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La LDH attaque l’arrêté anti-burkini du maire de Carry-le-Rouet

La police municipale de Carry-le-Rouet est intervenue sur la plage le 2 juillet 2025 dernier pour interdire à une jeune femme de se baigner en burkini. Menacée de contravention, elle a dû quitter la plage avec sa famille sous la pression d’une dizaine d’agents, policiers municipaux et gendarmes. Voir l’article de France3.

Ces agents ont agit sur le fondement d’un arrêté du maire de Carry-le-Rouet daté du 20 juin 2025 qui, sous prétexte de risque pour la sécurité des baigneuses et des sauveteurs, interdit « tous vêtements de bain couvrant la totalité du corps, des bras, des jambes et de la tête ne permettant pas une flottabilité positive telle que la différence entre la poussée d’Archimède (Pa) et le Poids réel (Pr) permette Pr<Pa. »

Une interdiction illégale

Rappelons que le juge des référés du Conseil d’État a déjà constaté à de nombreuses reprises qu’il n’était pas établi que le port d’une telle tenue soit de nature à porter atteinte à la sécurité de la baignade. Que les restrictions qu’un maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. Que l’interdiction de la baignade en burkini porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle qui inclut celle de se baigner.

Ici, c’est donc le Maire de Carry qui porte atteinte à l’État de droit, aux libertés constitutionnelles.

Ici, ce sont les forces de l’ordre qui ont troublé la quiétude d’une plage publique en faisant sortir de l’eau une jeune femme en pleine canicule.

Une application arbitraire

La LDH Marseille s’étonne d’ailleurs de ce que les policiers municipaux de Carry-le-Rouet aient été capable, à distance, d’estimer qu’une femme portait un maillot de bain qui ne permettait pas une flottabilité positive telle que la différence entre la poussée d’Archimède (Pa) et le Poids réel (Pr) permette Pr<Pa. 

Disposent-ils de lunettes spéciales pour reconnaître la texture des maillots ? Ont-ils eu recours à une balance ?

S’il fallait encore le prouver, le Maire de Carry-le-Rouet démontre une fois encore que le rejet de « l’autre » se drape souvent de règles obscures pour pouvoir frapper de manière arbitraire.

Alors que nous fêterons prochainement les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, la LDH affirme que la laïcité ne vise pas la stigmatisation d’une partie de la population du fait de ses croyances religieuses, bien au contraire. La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’État est une loi de liberté, « liberté de conscience » et de « libre exercice des cultes » entendu comme liberté de manifestations extérieures et publiques de sa croyance. Ce sont les représentants de l’État qui sont soumis à l’obligation de neutralité.

Nous ne pouvons d’ailleurs que constater l’absence de réaction du préfet des Bouches-du-Rhône, pourtant en charge du contrôle de la légalité des actes des communes.

La LDH défendra encore une fois les libertés individuelles

Fidèle à son histoire, la LDH, représentée par Me Bechelen, défendra encore une fois la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle qui inclut celle de se baigner.

Nous invitons toute personne qui aurait pu être victime ou témoin de ce type d’abus de droit de prendre contact avec la LDH Marseille en écrivant à marseille@ldh-france.org

Elle invite bien sûr toutes les personnes soucieuses des libertés individuelles à venir assister à l’audience des référés qui aura lieu le vendredi 11 juillet à 14h30 au tribunal administratif de Marseille, 31 Rue Jean-françois Leca, 13002 Marseille.

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