Saisie en urgence par la LDH, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu en moins de 48 heures les articles 8 et 29 de l’arrêté du maire de Carry-le-Rouet du 20 juin 2025. Elle a jugé qu’ en ce qu’ils portaient notamment une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle. (retrouvez l’ordonnance ici)
La LDH Marseille se réjouit de ce que le droit de se baigner habillé comme on veut ait été rétabli par le juge administratif.
Quasiment 10 ans après les premières décisions sur le « Burkini », il est temps pour les maires de comprendre qu’ils ne peuvent restreindre les libertés des usagers des plages pour satisfaire les franges les plus extrêmes de leur électorat.
S’agissant de la mendicité, il est bon de rappeler que l’interdiction de la mendicité par principe est illégale.
Les maires feraient mieux de travailler à la réduction des inégalités plutôt qu’à la criminalisation de la pauvreté.
Si l’on peut regretter que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas souhaité déférer l’arrêté du maire de Carry-le-Rouet, on peut espérer de ce que, étant également destinataire de l’ordonnance rendue par le juge des référés, il sera plus prompt à faire respecter la légalité républicaine la prochaine fois qu’un maire empêchera une baigneuse de profiter des charmes de la mer méditerranée.
Si vous ou vos proches avez été victime d’une discrimination, d’une verbalisation liée à un arrêté de cette nature, n’hésitez pas à solliciter notre permanence discrimination.
La police municipale de Carry-le-Rouet est intervenue sur la plage le 2 juillet 2025 dernier pour interdire à une jeune femme de se baigner en burkini. Menacée de contravention, elle a dû quitter la plage avec sa famille sous la pression d’une dizaine d’agents, policiers municipaux et gendarmes. Voir l’article de France3.
Ces agents ont agit sur le fondement d’un arrêté du maire de Carry-le-Rouet daté du 20 juin 2025 qui, sous prétexte de risque pour la sécurité des baigneuses et des sauveteurs, interdit « tous vêtements de bain couvrant la totalité du corps, des bras, des jambes et de la tête ne permettant pas une flottabilité positive telle que la différence entre la poussée d’Archimède (Pa) et le Poids réel (Pr) permette Pr<Pa. »
Une interdiction illégale
Rappelons que le juge des référés du Conseil d’État a déjà constaté à de nombreuses reprises qu’il n’était pas établi que le port d’une telle tenue soit de nature à porter atteinte à la sécurité de la baignade. Que les restrictions qu’un maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. Que l’interdiction de la baignade en burkini porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle qui inclut celle de se baigner.
Ici, c’est donc le Maire de Carry qui porte atteinte à l’État de droit, aux libertés constitutionnelles.
Ici, ce sont les forces de l’ordre qui ont troublé la quiétude d’une plage publique en faisant sortir de l’eau une jeune femme en pleine canicule.
Une application arbitraire
La LDH Marseille s’étonne d’ailleurs de ce que les policiers municipaux de Carry-le-Rouet aient été capable, à distance, d’estimer qu’une femme portait un maillot de bain qui ne permettait pas une flottabilité positivetelle que la différence entre la poussée d’Archimède (Pa) et le Poids réel (Pr) permette Pr<Pa.
Disposent-ils de lunettes spéciales pour reconnaître la texture des maillots ? Ont-ils eu recours à une balance ?
S’il fallait encore le prouver, le Maire de Carry-le-Rouet démontre une fois encore que le rejet de « l’autre » se drape souvent de règles obscures pour pouvoir frapper de manière arbitraire.
Alors que nous fêterons prochainement les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, la LDH affirme que la laïcité ne vise pas la stigmatisation d’une partie de la population du fait de ses croyances religieuses, bien au contraire. La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’État est une loi de liberté, « liberté de conscience » et de « libre exercice des cultes » entendu comme liberté de manifestations extérieures et publiques de sa croyance. Ce sont les représentants de l’État qui sont soumis à l’obligation de neutralité.
Nous ne pouvons d’ailleurs que constater l’absence de réaction du préfet des Bouches-du-Rhône, pourtant en charge du contrôle de la légalité des actes des communes.
La LDH défendra encore une fois les libertés individuelles
Fidèle à son histoire, la LDH, représentée par Me Bechelen, défendra encore une fois la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle qui inclut celle de se baigner.
Nous invitons toute personne qui aurait pu être victime ou témoin de ce type d’abus de droit de prendre contact avec la LDH Marseille en écrivant à marseille@ldh-france.org
Elle invite bien sûr toutes les personnes soucieuses des libertés individuelles à venir assister à l’audience des référés qui aura lieu le vendredi 11 juillet à 14h30 au tribunal administratif de Marseille, 31 Rue Jean-françois Leca, 13002 Marseille.