-État d’urgence… même Napoléon n’a pas osé le faire !

État d’urgence, un état de moins en moins démocratique, çà mène à quoi ?

Même Napoléon n’a pas osé le faire !

Nous relayons ici un excellent article de Loïc Le Clerc dans Bastamag :

L’état d’urgence est prolongé jusqu’au 26 juillet, pour couvrir l’Euro 2016 et le Tour de France. Cet « état d’urgence » deviendrait-il permanent ? Réduire le rôle de la justice et des magistrats indépendants, au profit du pouvoir des autorités administratives, policières, politiques, voire même économiques, telle est la logique des récentes lois adoptées. Avec pour conséquences, la multiplication de retenues administratives sans avocat, des assignations à résidence sur décision préfectorale ou des interdictions de manifester, au prétexte d’un « comportement » suspect et non d’un délit avéré. Certains dénoncent une « porte ouverte aux dérives d’un pouvoir arbitraire ». L’État de droit est-il menacé ?

Ça ne se voit pas. En apparence, la vie quotidienne de la plupart des gens ne s’en trouve pas affectée. Pourtant en France, le rôle de la justice tend à s’affaiblir de jour en jour. Une série de mesures récentes met ainsi à mal, peu à peu, le pouvoir judiciaire. Loi antiterroriste de 2014, loi renseignement de 2015, réforme de la procédure pénale… Même le projet de loi travail s’attaque au pouvoir judiciaire. Une dérive particulièrement inquiétante, qui se traduit par l’instauration progressive d’une justice limitée, sous autorité du pouvoir administratif et des directives émanant du gouvernement.

Pour de nombreux spécialistes, l’apport de l’état d’urgence en matière de lutte contre le terrorisme reste discutable. Perquisitions, assignations à résidence, écoutes téléphoniques, existaient déjà avant l’état d’urgence. En cas de soupçon grave, une enquête pouvait être ouverte, le juge judiciaire était saisi et avait la possibilité d’employer ces mesures préventives. « Avec l’état d’urgence, ce ne sont plus des mesures judiciaires, puisqu’il n’y a pas d’infraction, souligne Marion Lagaillarde, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature. Certains faits et gestes vont être considérés dans une espèce de zone grise, entre l’infraction et ce qui relève de la liberté de chacun ». Voilà une subtilité invisible pour les personnes concernées par une privation de liberté, car pour elles, le résultat est le même. Mais sans juge pour enquêter et rendre la justice, qui est garant des droits de chacun ?

La notion de « comportement » s’invite dans le droit pénal

« Un des socles de l’État de droit est le principe de légalité des délits et des peines, tient à rappeler Marion Lagaillarde. Si vous violez la loi, il vous arrivera quelque chose. Si vous ne la violez pas, ou que vous ne rentrez pas dans des cases préétablies par une loi existante, l’État ne pourra rien faire contre vous. » Voilà où l’état d’urgence a introduit un changement majeur. Aujourd’hui, les services de renseignements enquêtent, surveillent, écoutent et assignent à résidence des personnes non pas sur la base d’une infraction, et donc d’une loi, mais sur la base de « tout ce qui les amènerait à avoir des raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne est susceptible d’occasionner un trouble à l’ordre public », commente Marion Lagaillarde. Hors état d’urgence, cela ne suffirait pas pour donner lieu à une privation ou à une limitation des libertés.

L’état d’urgence ne sera pas inscrit dans la Constitution, mais ses mesures pourraient très bientôt faire leur retour par la voie législative. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, en cours d’adoption au Parlement, ouvre ainsi la porte dans le droit commun à ces mesures d’exception. Son article 20 prévoit de rendre possibles des mesures d’assignation à résidence pour des personnes qui rentrent de territoires où se situent des groupes terroristes. Dans ce cas, « c’est le procureur qui se voit confier plus de pouvoir par rapport à un juge indépendant, souligne le président du Syndicat des avocats de France, Florian Borg. Sauf que le procureur n’est pas indépendant, du fait de son lien hiérarchique avec le ministère de la Justice. »

Le projet de loi donne aussi plus de pouvoir aux forces de police, notamment dans les fouilles et les contrôles d’identité, « avec des retenues administratives qui permettent à la police de retenir quatre heures une personne pour vérifier son identité, le tout sans le droit qui existe pour la garde-à-vue », précise l’avocat. Là encore, les décisions de retenues ne se baseront pas sur des faits avérés, mais sur la notion de « comportement ». Inexistante dans le droit pénal, celle-ci est au cœur des procédures de police dans le cadre autorisé par l’état d’urgence.

« On n’est plus très loin de Minority report »

Pour Florian Borg, il s’agit d’une « porte ouverte aux dérives d’un pouvoir arbitraire. Le « comportement », c’est une forme de justice prédictive. On n’est plus très loin deMinority report  ! La conjonction de ces éléments nous font entrer dans une nouvelle ère, très inquiétante puisque les contreparties en matière de protection des libertés n’existent pas. »

Plus largement, cette quasi-prise de pouvoir de l’exécutif remet en question un principe central de la justice : le contradictoire. D’après celui-ci, toutes les parties d’un procès doivent être informées de l’ensemble des éléments versés au dossier. Or, les décisions de perquisition ou d’assignation à résidence décidées dans le cadre de l’état d’urgence sont essentiellement fondées sur des « notes blanches » adressées par les services de renseignement. Leur principe, c’est le secret.

Or entre principe du secret et respect du contradictoire, il y a une incompatibilité de fond. Pour Marion Lagaillarde, « pour ceux qui font l’objet d’une assignation à résidence, les sources et les causes de cette assignation ne sont pas explicites. S’ils les contestent devant le juge administratif, celui-ci se base sur les informations données par le ministère de l’Intérieur [1], par conséquent sur les notes que lui font parvenir les services de renseignements, qui ne sont ni sourcées, ni datées. »

« Même Napoléon Bonaparte n’avait pas osé faire ! »

Alors que la police administrative devrait se cantonner à de la prévention, le législateur lui donne peu à peu les moyens d’empiéter sur le champ du pouvoir judiciaire. Pour Hélène Franco, vice-présidente au tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny, la stratégie est très claire : « Le principe mis en œuvre ces dernières années, c’est que le juge administratif prenne le pas sur le juge judiciaire. Jusqu’à faire rentrer le préfet dans le code de procédure pénale, ce que même Napoléon Bonaparte n’avait pas osé faire ! »

Avant l’instauration de l’état d’urgence, il existait déjà des volets administratifs dans laloi antiterroriste du 13 novembre 2014, qui n’enlevait pas de pouvoir au juge judiciaire mais qui élargissait le champ du pouvoir administratif. De même, la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015 faisait aussi empiéter le renseignement sur le pouvoir judiciaire. « Ce sont les prémisses de l’état d’urgence, décrit Marion Lagaillarde. Car des mesures d’enquête spéciales, telles que des écoutes ou des balises posées sur des véhicules, habituellement décidées par le juge d’instruction pour des infractions très graves, pouvaient être décidées par le renseignement. »

Avant ces lois, lorsque les services de renseignement voulaient passer à la vitesse supérieure, ils saisissaient un juge d’instruction, magistrat indépendant garant du respect des droits de la défense. C’est cette bascule du judiciaire vers l’administratif qui pose de plus en plus problème. Selon Hélène Franco, du TGI de Bobigny, l’offensive anti-judiciaire est « inscrite dans le fonctionnement même de la République, notamment depuis 1958 ». Pour cette dernière, l’omnipotence du pouvoir exécutif, ce « tropisme monarchique », cumulée à une soumission quasi-totale du Parlement, ne pouvait qu’aggraver la situation de la Justice. Elle relève aussi un tournant depuis les années quatre-vingt, quand les juges judiciaires sont devenus « de vrais grains de sable dans les chaussures de responsables politiques ».

Contourner le juge dans la gestion des licenciements, même abusifs

Cette logique qui consiste à vouloir se passer du juge judiciaire, est aussi à l’œuvre dans le droit du travail. C’est ici le conseil des Prud’hommes qui est dans le viseur de l’exécutif. Pour Marion Lagaillarde, le projet de loi El Khomri, dans son intention initiale de plafonner les indemnités prud’homales [2] ne visait qu’un objectif :« Supprimer toute imprévisibilité dans le business plan des entreprises. Pour licencier, on veut savoir combien ça va coûter au centime près, que le licenciement soit légal ou illégal. »

La secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature y voit une nouvelle volonté de porter atteinte à un principe élémentaire du droit : la réparation du préjudice. Le raisonnement conduisant au plafonnement des indemnités repose, en effet, sur un retournement de la philosophie qui est au fondement même du droit du travail : ce n’est plus l’employé qui doit être protégé d’une décision potentiellement injuste, mais l’entreprise qui doit être préservée des conséquences potentielles d’une condamnation pour un licenciement illégal !

« En finir avec cette justice par et pour le peuple »

Des prud’hommes au tribunal correctionnel et à la Cour d’assises, le risque d’une substitution du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire, « c’est que le monde soit plus injuste qui ne l’est aujourd’hui, juge Marion Lagaillarde. La Justice en tant qu’institution ne risque rien, c’est déjà une institution pauvre, qui tape sur les petits délinquants parce qu’elle n’a pas les moyens de taper sur les gros ». Quel est l’enjeu de cette politique ? À en croire Florian Borg, « l’exécutif veut maitriser la procédure et éviter de saisir un tribunal qui, pour lui, serait à la fois trop long dans la durée mais aussi dans lequel les droits de tous sont défendus ».

Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT Police de Paris, a un point de vue différent. Il n’en est pas moins indigné : « À mon sens ce qu’ils veulent, c’est en finir avec cette justice par et pour le peuple, et instaurer une vraie justice de classe. » Le président du syndicat des avocats de France, Florian Borg, estime quant à lui que« le renforcement de la sécurité doit être guidé par deux balises : d’une part l’efficacité, d’autre part la réaffirmation des libertés et des moyens de contrôle du respect de ces libertés. » Les magistrats n’y peuvent pas grand-chose : ce ne sont pas eux qui font les lois. Reste, pour Anthony Caillé, « la lutte citoyenne, dans les urnes et dans la rue ».

Nous prolongeons cet exposé ci-dessus en nous interrogeons au niveau de l’Europe, de l’O N U, quant à nos libertés et nos démocraties en acceptant le marché transatlantique « TAFTA…et autre formulation » plutôt sous dominance des Etats-Unis.

Les portes sont grandes ouvertes aux dérives du pouvoir arbitraire national qui  prend ses consignes à Bruxelles, à la communauté européenne qui elle-même est sous dominance du lobying de multinationales mondialistes ; ceci  nous  font entrer dans une nouvelle ère, très inquiétante puisque les contreparties en matière de protection des libertés, des droits de l’Homme, des pactes de l’O N U  n’existent plus. Plus largement cette quasi-prise de pouvoir, ce hold-up, des multinationales financières sur chaque Etat remet en question toute forme de démocratie sociale.

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale de l’O N U le 16 décembre 1966 stipule en première partie, article 1er :

  • Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
  • Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudices des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

TAFTA, ou tout pacte économique international, est de  fait incompatible, hors-la-loi. Les arbitrages ne pourront pas se faire  en tribunal privé sous la dominance de multinationales en regard  de marchés en cours ou supposés devenir juteux.

Des peuples tels les Palestiniens, les Kurdes, les Bédouins et autre,  sous dominance…des précurseurs sans doute,  doivent retrouver leurs droits et libertés, sous l’arbitrage de l’O N U ; il est  intolérable que certaines zones géographiques en soient exclues, par le fait « du prince » !

Pour répondre à notre questionnement en titre, les verrous par des traités économiques se mettant en place dans bien des Etats, nous nous redirigeons peu à peu par le libéralisme financier vers un féodalisme moyenâgeux où toute démocratie sociale s’est évaporée ! La lutte citoyenne dans les urnes est impérative, et,  dans les rues si on n’en tient pas compte !

https://www.bastamag.net/Loic-Le-Clerc

26/05/2016