11 février – Tribune de Michel Tubiana « L’hubris d’un procureur » publié dans Mediapart
L’invraisemblable tentative du procureur de Paris d’effectuer une perquisition dans les locaux de Mediapart ne se résume pas en une énième tentative de porter atteinte au secret des sources des journalistes et donc à la liberté de la presse. Elle révèle une dégradation profonde des libertés au travers d’un parquet devenu omnipotent.
Pour bien mesurer la démarche du procureur de Paris, rappelons qu’en l’absence d’’autorisation du juge des libertés, au surplus probablement impossible à obtenir dans le cas d’espèce, la venue de deux substituts et de plusieurs policiers dans les locaux de Mediapart allait, à l’évidence, se heurter au refus des journalistes. A-t-il pensé que les responsables du journal ignoraient le droit ? A-t-il été naïf au point d’imaginer qu’ils auraient peur ? Quelles qu’en soient les raisons, le procureur de la République de Paris s’est cru en mesure de faire pression comme si son statut l’autorisait à passer outre le droit, en quelque sorte à tenter le coup.
Au-delà de l’équation particulière qui définit le poste de procureur de la République de Paris, dont le pouvoir exécutif a pu, sans pudeur excessive, exiger qu’il soit occupé par un homme avec lequel il se sente en confiance, c’est bien le statut général du Parquet et sa place dans l’institution judiciaire qui sont en cause.
Un président de la tristement célèbre Cour de sûreté de l’Etat se gaussait des attaques régulièrement proférées à l’encontre du manque d’indépendance de cette juridiction d’exception. Il soutenait, et c’était probablement exact, qu’il n’avait jamais reçu d’instructions et qu’il n’en avait jamais sollicité.
La question n’est en effet pas de jauger la capacité individuelle de chacun à être indépendant, à mettre en jeu sa carrière pour le rester, mais bien d’un processus systémique qui fait du Parquet français un acteur lié au pouvoir exécutif et surplombant toute l’institution judiciaire. C’est d’abord le statut même du Parquet qui est en cause. Le Parquet, en raison de la volonté des responsables politiques, n’a jamais pu couper le cordon ombilical avec le pouvoir exécutif. Ceci se traduit par sa soumission à une hiérarchie, le respect des instructions de politique pénale du ministre de la Justice et des conditions de nomination le rendant encore plus dépendant,
Nonobstant la décision du Conseil constitutionnel qui reconnaît son indépendance, c’est bien la Cour européenne des droits de l’Homme qui considère que, dans sa structure, le Parquet français « reste sous la dépendance du pouvoir exécutif »[1] (Moulin C/ France CEDH 23/11/2010)
Et l’on voit bien dans la pratique quotidienne que le Parquet épouse étroitement, de manière générale, les désirs gouvernementaux au point de forcer, parfois, le sens de la loi. C’est ainsi qu’on a vu le prédécesseur de l’actuel procureur de Paris prendre des réquisitions répétées pour autoriser les forces de l’ordre à effectuer des contrôles d’identité dans les lieux où pouvaient se trouver des étrangers en situation irrégulière. Cet objectif n’est pourtant pas visé par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Saisi par plusieurs associations, il répondit par une lettre ou la morgue le disputait au mépris. Il pouvait se le permettre, aucun recours n’était ouvert contre ce détournement de la loi.
Et c’est à son successeur que la nouvelle mouture de la loi « anticasseurs » prétend confier le pouvoir de prendre des réquisitions permettant la fouille préalable et le contrôle des manifestants, c’est-à-dire interdire de fait de manifester. Lequel successeur a déjà donné des instructions pour ficher un maximum de manifestants, au bénéfice d’une interprétation très extensive de la loi !
Les pouvoirs conférés au Parquet n’ont cessé et ne vont cesser de croître si le projet de loi sur la justice est adopté.
Le Parquet, pourtant organe de poursuite, a ainsi acquis des pouvoirs d’investigation et de coercition jusqu’alors dévolu aux juges du siège.
Certes, j’entends bien l’argument ressassé jusqu’à l’infini, y compris par le Conseil constitutionnel, que nombre des pouvoirs d’investigation du Parquet (une perquisition en enquête préliminaire par exemple) sont soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés. Ce dernier est même devenu une sorte de mantra qui autorise la juridiction constitutionnelle à valider tous les pouvoirs reconnus au Parquet au seul motif qu’ils sont contrôlés par un juge du siège.
A y regarder de plus près, cette argumentation est une tartufferie. C’est oublier d’abord le manque de moyens et de temps que subissent les juges des libertés. Dans bien des juridictions, ils n’exercent cette fonction qu’à temps partiel.
C’est surtout oublier que celui ou celle qui est chargé d’accepter ou de refuser une requête du Parquet reçoit un dossier uniquement bâti sur des renseignements policiers, par hypothèse à charge ; aucun débat contradictoire n’est possible. C’est le juge des libertés qui dans son fort intérieur doit contredire le Parquet et prendre sa décision, le tout dans des délais extrêmement brefs qui n’autorisent pas vraiment à réclamer des informations complémentaires ou à prendre le temps de la réflexion.
Nul besoin de mettre en cause la conscience professionnelle ou l’indépendance de ceux et celles qui exercent cette fonction : le système et les conditions d’exercice suffisent à faire du juge des libertés, dans son rôle de contrôle du Parquet, et sauf abnégation particulière, un alibi.
Mais au-delà d’un dispositif institutionnel qui mêle dépendance et toute puissance, les attitudes individuelles trouvent aussi leur place.
Je me souviens de ce procureur qui avait imaginé intenter des poursuites contre le président de la section de la LDH de Limoges. Motif ? La section avait organisé une commission d’enquête sur une bavure policière. Cela aurait été constitutif d’une « usurpation de fonction » qui aurait justifié un rappel à la loi. L’entretien fût vif, le rappel à la loi refusé et mis au défi d’entamer des poursuites, le procureur alors en poste à Limoges, pris, avec prudence la décision de se replier dans l’inaction.
Il reste que ce parquetier, comme son homologue parisien, avait tenté le coup, assuré qu’il n’en subirait lui aussi aucune conséquence.
Quant au procureur de Toulon, qui songera à lui reprocher d’avoir exonéré un policier de toute accusation de violences lors d’une des dernières manifestations avant d’être obligé de se reprendre et d’ouvrir une enquête devant la violence des images ?
Et ce type d’attitude est appelé à prospérer dès lors que les actes du Parquet ne sont pas susceptibles d’engager directement leur responsabilité.
Contrairement aux objectifs que lui impose théoriquement son statut, le Parquet n’est que rarement « protecteur des libertés » faisant prévaloir avant tout son rôle d’accusateur mais surtout son rôle de rempart de l’ordre établi.
C’est donc l’équilibre de toute l’institution judiciaire qui est bouleversé par l’hypertrophie des pouvoirs du Parquet avec d’autant plus de force qu’elle a été, par ailleurs, dépossédée d’une partie de ses attributions au bénéfice des juridictions administratives. Le projet de loi « anticasseurs » en étant la dernière illustration.
On ne fera donc pas l’économie d’un changement profond, consacrant sans aucun doute l’indépendance du Parquet, mais aussi rétablissant un équilibre des pouvoirs judiciaires aujourd’hui disparu et, enfin, en s’interrogeant sur la manière d’appliquer l’article 15 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel « La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH
Paris, le 11 février 2019
[1] « Le représentant du ministère public français ne peut être assimilé à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt Schiesser précité, et surtout confirmé dans l’affaire Huber c. Suisse (23 octobre 1990, série A no 188) et dans sa jurisprudence depuis trente ans. Précisément au critère fonctionnel élaboré par la Cour, le gouvernement oppose un critère purement formel radicalement inopérant pour modifier la jurisprudence de la Cour. Le parquet, partie au procès, engage les poursuites et reste sous la dépendance du pouvoir exécutif. »
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