Laïcité & Droits humains 2022

Laïcité et progrès des droits humains

Charles ARAMBOUROU

Permettez-moi d’abord de remercier les associations réunionnaises d’éducation populaire qui m’ont invité : les CEMEA, le CNAJEP, la Ligue de l’Enseignement, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Union des familles laïques, UFAL –dont je fais partie. Un grand merci également aux institutions locales partenaires : la Région et le Département, ainsi que l’Académie de la Réunion. Ce partenariat atteste du rôle indispensable de l’éducation populaire pour transmettre et faire vivre les principes et valeurs de la citoyenneté républicaine.

La date prochaine du 9 décembre, où la République célèbre la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, est l’occasion pour nous d’aborder la laïcité sous l’angle du progrès des droits humains. Je voudrais vous montrer que 1) si la laïcité est née dans la foulée des droits humains, 2) elle est une condition indispensable de leur réalisation pleine et entière.

Vous m’excuserez, je parle le plus souvent des Droits de l’Homme, avec un grand H qui inclut donc les femmes, mais surtout par référence à notre texte fondateur –fondateur aussi pour le droit international-, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, à valeur constitutionnelle. Je cite son préambule :

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, (…) »

Et la laïcité ? Eh bien, vous la trouvez dans la démarche même. Si la Déclaration se place, très formellement, « sous les auspices de l’Être suprême », elle définit et énumère les droits humains sans aucune référence à dieu (contrairement par exemple à la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis de 1776, très créationniste). La Déclaration ne puise sa source que dans la violation des droits par l’oppression humaine. Un siècle et demi plus tard, au lendemain de la Guerre, la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 procèdera de même :

« (…) Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité » (génocides nazis, notion de crime contre l’humanité au procès de Nuremberg).

La Déclaration universelle de 1948 est reprise et précisée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950 (3 septembre 1953). Emanant du Conseil de l’Europe (47 pays – 1), elle a pour juge la CEDH de Strasbourg. De même, les pays de l’UE adhèrent à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (7 décembre 2000, adaptée au 30 mars 2010), dont le juge est la CJUE de Luxembourg.

Voilà le cadre actuel, pour la France, des droits humains. Evidemment, de 1789 à nos jours, ils ont fait des progrès. Je ne vais pas vous citer les nombreuses novations intervenues : nous en parlerons ensemble. Mais la définition de ces droits inaliénables ne s’est pas faite sans mal. Revenons à l’origine : notre Révolution française, et à sa Déclaration :

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

La Déclaration d’Indépendance américainedisait : « La vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Intéressant, le bonheur : il a figuré en France dans la nouvelle Déclaration des droits de 1793, jamais appliquée. Selon son art. 1er « Le but de la société est le bonheur commun », quant aux « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », c’étaient(art. 2.): « l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. ». L’ordre des mots, en droit, est important. La propriété vient à la fin, et l’égalité précède la liberté –voilà un texte égalitaire, contrairement à celui de 1789, essentiellement libéral. En 1793, la gauche montagnarde était au pouvoir.

Ceci nous montre bien qu’en démocratie, les droits ne sont jamais acquis ni définis, et dépendent des combats menés par les citoyens pour leur défense, leur extension, leur élargissement : la politique, au sens noble, mais aussi l’éducation populaire. Si les principes de la liberté et « l’égalité en droits » ont entraîné dès la Révolution une série de progrès des droits humains, ce ne fut donc ni sans débats ni sans combats politiques. En voici 4 exemples :

  1. Accorder la citoyenneté aux Juifs ; 1789, le député Clermont-Tonnerre : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu’ils soient individuellement citoyens.  » Il fallut néanmoins attendre le décret du  27 septembre 1791, à cause de la violente opposition de députés issus du clergé catholique ;
  • Abolition de l’esclavage, par le décret du 4 février 1794. Là, c’est encore plus compliqué, on en sait quelque chose à la Réunion (ainsi appelée depuis 1793). En 1796, la délégation armée chargée par la République de faire appliquer le décret est virée avec perte et fracas par les « Gwo Blancs », et l’Île échappe au contrôle de la République. Les abolitionnistes (l’abbé Grégoire, Mirabeau, Condorcet, Lafayette -plus tard Olympe de Gouges et Robespierre) se heurtèrent au puissant lobby des planteurs (club de l’hôtel de Massiac). Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802… Il va falloir attendre 1848 : on en reparlera. ;
  • Instruction publique : c’est là qu’apparaît l’idée de séparation, avec Condorcet (1791 Cinq Mémoires sur l’Instruction publique, 1792 Rapport et projet de décret…) :
  • pas de République sans citoyens éclairés par l’instruction publique ;
  • séparer l’instruction publique de l’enseignement des cultes particuliers (mais maintenir une instruction privée) ;
  • la République doit s’aveugler sur les croyances individuelles des citoyens [Condorcet était opposé au culte d’Etat de Robespierre]
  • Séparation des cultes et de l’Etat (décret du 21 février 1795) : la République « garantit la liberté des cultes », mais « n’en salarie aucun », « ne fournit aucun local » pour leur exercice, « ne reconnaît aucun ministre du culte ». Si le mot laïcité n’existe pas encore, elle est déjà instaurée juridiquement… pas pour longtemps, hélas !

En effet, la séparation est supprimée pour plus d’un siècle par Napoléon Bonaparte, qui instaure de 1801 à 1808 le régime concordataire des 4 cultes reconnus –et financés par l’Etat. Toujours pratiqué en Alsace et Moselle… Période de régression des droits humains, avec une lueur, quand même, l’abolition de l’esclavage en 1848 –justement après le retour provisoire à la République.

Malgré le second Empire depuis 1851, les Républicains agissent, parfois au péril de leur vie. En 1866 Jean Macé fonde la Ligue de l’Enseignement, qui milite pour une école laïque, gratuite et obligatoire. Après la chute de l’Empire en 1870, la République va concrétiser cette revendication, avec les lois Ferry, notamment celle de 1882. Le droit à l’instruction est réalisé pour tous. Il sera constitutionnalisé en 1946.

En 1898, contre l’antisémitisme à l’origine de l’affaire Dreyfus, se crée la Ligue des Droits de l’Homme. Elle élargira progressivement son action aux droits politiques, sociaux, internationaux. Elle milite aussi pour la laïcité de la République : deux de ses présidents, Francis de Pressensé (1903) et Ferdinand Buisson (1913) jouent un rôle essentiel dans la préparation de la loi de 1905. Car c’est la loi « de séparation des Eglises et de l’Etat » qui renoue 110 ans après avec le projet émancipateur de la Révolution, dont elle reprend même certains termes :

art. 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ;

art. 2 [principe de séparation] : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte (…) ».

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’idée de laïcité émerge en même temps que les droits de l’Homme comme fondement du cadre juridique de la République. Mais en même temps –et ce sera ma deuxième partie-, sans laïcité, aucun des droits humains n’est pleinement réalisé.

Prenons simplement le triptyque de la République : liberté, égalité, fraternité.

La première phrase de l’art. 1er de la loi de 1905 place en tête une liberté qui est donc prépondérante : la liberté de conscience. Le Conseil constitutionnel en a trouvé le fondement dans l’art. 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Vous avez bien entendu : le texte distingue les opinions, même religieuses, et leurs manifestations. « Nul ne doit être inquiété » pour les premières : la liberté d’opinion est donc absolue. Mais que serait-elle sans leurs manifestations, qui, elles, sont limitées par la loi. Et c’est normal. La Déclaration de 1789 définit la liberté dans son art. 4 :

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

C’est ce qu’on appelle la « valeur relative des libertés », principe démocratique fondamental, que l’on retrouve aujourd’hui dans tous les textes internationaux fondant les droits humains. Je dirai que toute liberté se définit par ses limites. Sauf une : la liberté de conscience, la seule à comporter un volet « absolu », qu’on appelle aujourd’hui « liberté de pensée ». Voilà ce qui fait sa supériorité. Là où elle n’est pas assurée, il n’est point de liberté complète.

Mais l’art. 1er la loi de 1905–article principiel- n’a pas seulement placé la liberté de conscience avant la liberté de culte, il l’en a séparée par un point. Pourquoi ? Parce que le libre exercice des cultes est seulement une manifestation des croyances religieuses, donc limité par la loi. Ce qui relève de la liberté absolue de pensée, c’est toute croyance –même d’une seule personne-, toute conviction philosophique, voire toute conviction négative. La liberté de conscience inclut la liberté de culte, alors que l’inverse n’est pas vrai : elle lui est donc supérieure. CQFD. Il est par conséquent faux de dire : « la laïcité garantit la liberté de conscience ET le libre exercice des cultes ». Non, pas « et », POINT ! Sans compter qu’assurer c’est autre chose que garantir

Abordons maintenant l’égalité. Ce mot n’est pas prononcé dans les principes de la loi de 1905 -celui de laïcité non plus. C’est le principe même de séparation « des Eglises et de l’Etat », titre de la loi, qui renforce l’égalité entre les citoyens. Il interdit à la République, garante de l’intérêt général, d’être liée à un culte particulier.

Voilà le fondement de l’obligation de neutralité religieuse et politique des agents publics –que la loi du 24 août 2021 vient d’étendre à tous les salariés, même privés, participant à l’exécution d’une mission de service public. Mais pas aux bénévoles : le débat se poursuit. Car le service public doit non seulement être neutre, mais en offrir l’apparence.

Une remarque sur le principe de séparation : on se trompe souvent sur le sens de «  La République ne reconnaît, (…) aucun culte ». En réalité l’Etat connaît l’existence des cultes, et a même le devoir d’en tenir compte. Mais la loi de séparation de 1905 avait précisément pour but d’abolir le Concordat et les articles organiques mis en place par Napoléon. N’étaient reconnus, et financés par l’Etat, que 4 cultes (catholique, 2 protestants, israélite), dotés du statut d’établissements publics ! C’est toujours en place en Alsace et en Moselle, à nos frais à tous, et malgré l’avis contraire de la majorité de la population. Or, dans ce système, que deviennent les citoyens qui, soit adhèrent à des cultes non reconnus, soit n’adhèrent à aucun ? Rien, ce sont des citoyens de seconde zone. Si la République a mis fin à toute reconnaissance des cultes, c’est justement pour assurer l’égalité entre les citoyens. On dit qu’elle « s’aveugle volontairement » sur leurs convictions.

Mais il me faut, pour finir, aborder la fameuse fraternité. Elle n’est reconnue comme principe constitutionnel que depuis 4 ans : exemple même d’un progrès des droits humains. Le Conseil constitutionnel (QPC du 6 juillet 2018) l’identifie à tout « acte d’aide apportée dans un but humanitaire » pour « préserver l’intégrité physique, ou la dignité d’une personne, même en situation irrégulière ». Il s’agissait en effet de l’aide au séjour des migrants clandestins.

Rappelons néanmoins que, dès 1789 la fraternité était présente et créatrice de droits : droit à la subsistance par le travail, au secours public pour les nécessiteux, à l’instruction publique. C’est la base des droits sociaux, et du principe de solidarité, repris par la deuxième République en 1848. Un siècle plus tard, l’art. 1er de la Constitution de 1946 a fait de la France une république sociale. Les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » du Préambule de 1946 concrétisent la fraternité dans des « droits créances » : égalité de la femme, droit d’asile, droit au travail, liberté syndicale, droit au développement de l’individu et de la famille, à la protection sociale, au repos et au loisir, à la retraite, à l’instruction. Concrètement, c’est la création de la protection sociale « solidaire », avec la « Sécu ».

Et la laïcité dans tout ça ? Eh bien essayez d’imaginer des droits sociaux sans laïcité, qui différeraient selon la religion des intéressés : ils cesseraient à l’instant d’être des droits, et deviendraient pour certains des privilèges, pour d’autres des discriminations. Un exemple ? Ce n’est pas très loin : Mayotte. Les droits de la famille, ou ceux des femmes diffèrent, selon que vous relevez du droit commun de la République -du juge, ou du statut personnel musulman encore toléré –du cadi.

La fraternité républicaine n’est plus possible si certaines communautés sont reconnues et régies par des lois particulières : c’est ce que l’on appelle le « communautarisme ». Attention, le communautarisme, ce n’est nullement le fait de se sentir membre d’une « communauté » – c’est un Basque qui vous le dit ! Non, le communautarisme, c’est le fait de se considérer collectivement à part de la République et de ses lois, et de revendiquer des droits particuliers.

C’est bien pourquoi les termes de l’art. 1er de la Constitution sont inséparables : « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Observez encore l’ordre des adjectifs ! Le principe de fraternité nous fait comprendre comment la laïcité est directement liée à l’indivisibilité et au caractère social de la République : les mêmes droits pour tous ! La fraternité, c’est ce qui fait que nous nous reconnaissons mutuellement comme « citoyens libres et égaux », même si, à titre personnel, nous ne nous aimons pas. Je déteste mon agresseur, mais je lui reconnais le droit à un procès équitable !

Attention, la fraternité régule aussi l’expression de la haine. Je n’ai pas le droit d’insulter mes concitoyens, de les diffamer, d’inciter à la haine contre eux à raison de leurs croyances, de leurs origines, de leurs appartenances, etc. En revanche, parce que c’est ma liberté d’expression, j’ai le droit de critiquer leurs opinions, même leurs croyances religieuses –y compris par des caricatures grossières ou de mauvais goût. Le blasphème n’existe que pour les croyants : il n’a pas de sens en droit français. Nous pourrons en débattre, car il n’y a pas de tabou ici.

Pour terminer en toute fraternité, je vous propose de faire une petite expérience de pensée sur le progrès des droits humains. Si vous le voulez bien, imaginons ensemble.

1) Imaginons une île coupée du monde. Et imaginons que dans cette île se pratique depuis toujours une seule religion. Tous les insulaires sont-ils croyants ? Vous savez bien que non, car le principe de contradiction et le libre examen individuel sont inhérents à la raison humaine. Pour simplifier, admettons qu’il ne s’y trouve qu’un seul individu incroyant. Cet incroyant sera-t-il libre de s’exprimer, ou d’éduquer ses enfants ? Non, puisqu’une seule conviction apparaît possible à tous les autres : il encourrait au mieux le discrédit public, au pire le bûcher.

2) Imaginons maintenant qu’un missionnaire débarque sur l’île. Imaginons qu’il ne soit pas mangé par les habitants, et qu’il réussisse à les convaincre de lui reconnaître le droit de convertir à sa propre religion ceux qui le veulent. L’île vient d’inventer la tolérance, ainsi que la liberté de religion, puisqu’il devient possible qu’une troisième, une quatrième… une énième religion se développent. Toutes les libertés sont-elles pour autant assurées ? Non, car n’oublions pas notre unique incroyant ! S’il vient à ouvrir la bouche ou à réclamer un peu de discrétion aux cultes qui se font une concurrence tapageuse, il verra se retourner contre lui les adeptes d’une, deux, trois… n religions !

3) Imaginons alors qu’un philosophe rejoigne l’île, imaginons qu’il ne soit pas mis à mort sur ordre des prêtres, et qu’il convainque les autorités que l’incroyance est aussi respectable que les religions. On autoriserait donc toutes les convictions. Notre unique incroyant serait ainsi reconnu à égalité avec les adeptes des autres cultes : on le ferait entrer au Conseil des Anciens, au titre de « représentant de l’incroyance », pour respecter le pluralisme des convictions. Tous les habitants de l’île auraient la possibilité d’opter pour une religion de leur choix, ou de se déclarer incroyants. La liberté serait-elle assurée ? Non, vous n’y êtes toujours pas ! Car il est impossible (toujours en vertu du principe de contradiction) qu’il n’y ait pas au moins un individu qui refuse d’avoir une conviction, ou simplement de la déclarer.

4) Voilà tout le monde bien embêté : comment respecter le pluralisme au Conseil des Anciens si certains individus ne peuvent, ou ne veulent pas, être « représentés » pour leurs convictions ? Et finalement, cette représentation des convictions  au Conseil des Anciens était-elle une bonne idée ? C’est l’impasse : OU le pluralisme par la représentation communautaire, OU la liberté de chaque individu.

5) Pour en sortir, un dernier effort s’impose. C’est d’imaginer une liberté bien plus importante que les libertés religieuses ou le pluralisme des convictions, une libertéqui englobe et dépasse toutes les autres. Chiche, imaginons ! Eh bien, cela s’appelle la liberté de conscience. Tout simplement.

Imaginons enfin que le gouvernement de l’île décide de faire respecter partout et par tous (de tous les genres) cette liberté de conscience : il vient d’inventer… la laïcité !

…Mais nous ne sommes pas dans une île coupée du monde. Nous sommes à la Réunion, dans le cadre d’une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. La liberté de conscience, ce droit humain si fondamental, y règne déjà… faisons la vivre en toute égalité. Je vous remercie.