CNCDH : Avis sur le projet de réforme de la Justice des mineurs
(adopté à l’unanimité)
Inquiète du manque de débats parlementaires préalable, la CNCDH a décidé de s’autosaisir en vue de la publication en septembre prochain de l’ordonnance visant à réformer la justice pénale des mineurs. La CNCDH réitère avec force son profond attachement à une politique protectrice des enfants qui ont prévalu dans l’ordonnance de 1945 et qui restent d’actualité.
La CNCDH rappelle au gouvernement que la France, en ratifiant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant il y a 30 ans, s’est engagée à placer l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de toutes les décisions qui le concernent.
Dans son avis, la CNCDH souligne la nécessité d’une réforme globale de la justice des enfants qui intègre tant les dispositions civiles que pénales. Les moyens éducatifs et financiers doivent être à la hauteur des enjeux. La justice des mineurs ne peut pas être celle des majeurs.
La CNCDH rappelle que toute réforme doit privilégier l’éducatif plutôt que le répressif pour réduire les mesures coercitives notamment privatives de liberté. La justice des enfants doit s’assurer que leur intérêt supérieur soit garanti en permettant à l’enfant de bénéficier d’une justice et d’une juridiction spécialisées. La CNCDH souligne que la protection judiciaire de la jeunesse doit retrouver ses compétences en matière pénale, civile et d’investigation.
La CNCDH reconnait la nécessité d’établir un seuil de responsabilité pénale qui ne saurait être inférieur à l’âge de 13 ans. Par ailleurs, elle préconise de rendre obligatoire l’atténuation de la responsabilité de 16 à 18 ans.
La CNCDH suivra de près la réforme et poursuivra ses travaux sur la protection de l’enfance et la justice des mineurs.
https://www.cncdh.fr/…/avis-relatif-la-reforme-de-la-justic…
___
« Alors que le gouvernement s’apprête à publier l’ordonnance visant à réformer la justice pénale des mineurs, la CNCDH se saisit de ce sujet afin de rappeler les principes essentiels qui doivent prévaloir pour toute réforme respectueuse des droits fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Avant tout, la CNCDH s’étonne de cette procédure qui ne permet pas de véritables débats parlementaires, bien qu’il ait été annoncé que l’ordonnance n’entrerait en vigueur qu’un an après sa publication. Si l’on souhaitait une vraie discussion parlementaire, la procédure d’ordonnance n’était assurément pas la voie à privilégier.
En vue de la publication de l’ordonnance sur la justice pénale des mineurs, la CNCDH souligne la nécessité d’une réforme plus globale de la justice des enfants d’autant que le durcissement de l’arsenal pénal ne se justifie pas au regard de l’état actuel de la délinquance des enfants et des adolescents, globalement stable. La CNCDH insiste sur la nécessaire allocation de moyens éducatifs et financiers conséquents, sans lesquels il serait impossible de mettre en œuvre les textes législatifs et les mesures proposés.
Cette réforme devrait s’articuler autour de quatre grands principes. Dans un premier temps, il convient de mener une réflexion sur la prévention, notamment en aidant les familles les plus précaires. Il s’agit ensuite de donner priorité à l’éducatif par rapport au répressif. En effet, un mineur délinquant étant avant tout un enfant en danger, il faut alors prévoir une procédure garantissant une prise en charge adaptée, en évitant toute confusion entre peine et mesure éducative, et en limitant les mesures privatives de liberté. Troisièmement, pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci doit bénéficier d’une justice spécialisée, avec un représentant légal et un avocat spécifiquement formé pour l’accompagner, si possible tout au long des procédures. La Protection judiciaire de la jeunesse doit retrouver ses compétences en matière pénale, civile et d’investigation pour lui permettre d’avoir une approche globale. En outre, si la CNCDH se félicite qu’un âge plancher de responsabilité soit fixé à 13 ans, elle rappelle qu’un mineur peut faire preuve de discernement sans pour autant avoir conscience de la gravité de ses actes. Enfin, dans le projet de code, la responsabilité doit obligatoirement être atténuée de 16 à 18 ans.
Pour finir, la CNCDH regrette le choix de la procédure d’ordonnance privant le Parlement d’un débat nécessaire. »
Plan et extraits :
• RÉSUMÉ
• INTRODUCTION
• I. La prévention, une réflexion préalable à toute réforme
« S’il convient de mettre en garde contre toute tentation de définir une population à risque délinquant, il est cependant possible de définir des facteurs qui doivent être pris en compte dans la prévention de la délinquance. L’environnement dans lequel vivent certains jeunes et leur famille accroît le risque de passage à l’acte délinquant. La lutte contre la précarité extrême dont sont victimes certaines populations est donc incontournable pour prévenir ce passage à l’acte. L’ensemble des politiques pertinentes, sociales, éducatives, du logement, de la ville, d’accès au droit, etc. doivent être mobilisées. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les mesures intrusives prises au titre de la protection de l’enfance doivent être précédées d’une « aide appropriée » à la résolution des difficultés concrètes rencontrées. »
• II. L’éducatif doit primer sur le répressif
« (…) Par ailleurs, s’agissant des mineurs non accompagnés, l’application de cette procédure laisse craindre que ces derniers ne bénéficient plus que d’une seule audience. En effet, le juge rendra une décision ordonnant une mesure éducative, et comme ces mineurs étrangers se présentent rarement aux convocations suivantes en raison de leur précarité domiciliaire, ils n’auront bénéficié que d’une audience, en l’absence de tout suivi. Cela conduira à les priver de suivi éducatif, alors que ce sont des enfants qui en ont particulièrement besoin. (…) »
• III. Une justice spécifique et des mesures appropriées
« La CNCDH rappelle que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant implique une justice et une juridiction spécialisées par la double compétence civile et pénale du juge des enfants. Ce qui signifie, en amont et de façon continue, une formation adéquate de l’ensemble des magistrats pour mineurs. Dans la mesure où les audiences de cabinet vont augmenter, des moyens doivent être alloués afin que la présence de parquetiers spécialisés dans la justice des mineurs soit effective.
(…)
Par ailleurs, pour la CNCDH, chaque enfant, français ou étranger et quel que soit son âge, doit se voir désigner un représentant légal, si nécessaire un administrateur ad hoc, pour faire valoir ses droits. Un accompagnement tout au long des procédures, en matière d’assistance éducative ou pénale, serait plus efficace. (…) »
• IV. Une responsabilité atténuée et un âge plancher de la responsabilité pénale fixé à 13 ans
« La CNCDH a déploré à de nombreuses reprises que l’évolution de la justice des mineurs tende à rapprocher leur statut juridique de celui des majeurs. En ce sens, la CNCDH préconise d’instaurer l’atténuation obligatoire de responsabilité de 16 à 18 ans, afin de se conformer aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. (…) »
Document disponible au format pdf ci-dessous :
Partager la publication "CNCDH : Avis sur le projet de réforme de la Justice des mineurs"