Documentation sur la Procréation Médicalement Assistée (PMA)

La PMA sur le site national de la Ligue des Droits de l’Homme :

DOSSIER. Parentalité et procréation: débats éthiques in Hommes & Libertés n°147:

–  La révision des lois bioéthiques – Introduction au dossier Emmanuelle Fourneyron, Danièle Lochak Lire l’article

–   Le champ de la réflexion Nicole Questiaux Lire l’article

–  La procréation médicalisée, pour qui et comment ? Pierre Jouannet Lire l’article

–  Tous égaux face à l’aide médicale à la procréation ? Martine Gross Lire l’article

–  Réviser la loi en repensant la parenté Dominique Mehl Lire l’article

–  Du fantasme de tout savoir sur l’origine Charlotte Dudkiewicz-Sibony Lire l’article

–  Pour la levée de l’anonymat des dons d’engendrement Irène Théry Lire l’article

–  Gestation pour autrui : le pour, le contre Pr Roger Henrion Lire l’article

–  Décloisonnons le débat sur la GPA Laure Camborieux Lire l’article

–  Une « location » contestable du corps humain Pr René Frydman Lire l’article

–  Naître d’une GPA : l’embarras du droit Laurence Brunet Lire l’article

Tribune collective « Ouvrons dès maintenant l’accès à la PMA à toutes les femmes »

 

Communiqué LDH du 27 juin 2017: PMA : de la promesse aux actes !

La LDH salue l’avis favorable de ce jour du Comité consultatif national d’éthique d’ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes sans discrimination. Engagée de longue date en faveur de cette revendication d’égalité entre toutes les femmes, alors que jusqu’ici la PMA excluait les femmes célibataires et les couples de femmes, la LDH demande au gouvernement de traduire dans la loi cet engagement de campagne du Président Macron

Chronique de jurisprudence publié sur le site le 20.10.2014

 

Avis de la Cour de cassation n° 15010 et 15011 du 22 septembre 2014

La Cour de cassation avait été sollicitée, pour avis, par deux cours d’appel d’une question ainsi libellée (du moins pour la plus complète) : « L’accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne lui est pas ouverte en France, en application de l’article L.2141-2 du Code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345-1 du Code civil, et au Code de la santé publique empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère biologique ? ».

La Cour de cassation répond qu’elle est d’avis que « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle, avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Ces avis sont à rapprocher des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 juin 2014 (Mennesson c. France, requête n° 65192/11 et Lebasse c. France, requête n° 65941/11 – voir à ce sujet la chronique de jurisprudence dans la précédente lettre d’information) qui, à propos de la gestation pour autrui, a condamné la France pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en raison du refus des autorités françaises de transcrire, en France, les filiations établies à l’étranger, transcriptions sollicitées par des ressortissants français qui avaient recouru aux Etats-Unis à la gestation pour autrui interdite en France (violation du droit des enfants à la vie privée).

Chronique de jurisprudence publié sur le site 30.08.2014

Cour européenne des droits de l’Homme, 26 juin 2014, Mennesson c. France (requête n° 65192/11) et Labassee c. France (requête n° 65941/11).

Dans ces deux affaires, il s’agissait d’époux, ressortissants français, qui avaient recouru à la gestation pour autrui aux Etats-Unis et avaient pu faire établir la filiation de leurs enfants respectifs en Californie pour l’un des couples et dans le Minnesota pour l’autre. Revenus en France, ils demandèrent alors la transcription des filiations ainsi établies sur les registres de l’état civil, ce que les autorités françaises refusèrent, la Cour de cassation considérant en dernier ressort, par un arrêt du 6 avril 2011, que de telles transcriptions ou inscriptions auraient pour conséquence de donner effet à une convention nulle d’une nullité absolue comme le précisent les articles 16-7 (« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ») et 16-9 (« Les dispositions du présent chapitre [chapitre II – Du respect du corps humain] sont d’ordre public ») du Code civil. Après épuisement des voies de recours internes, les époux M. et L. saisirent alors la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de requêtes demandant la condamnation de la France pour violation, notamment de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans les deux arrêts non définitifs, la Cour européenne des droits de l’Homme constate, en premier lieu, qu’il y a bien eu ingérence de l’Etat dans le droit à une vie privée et familiale mais que cette ingérence avait un but légitime, dans la mesure où le refus de reconnaissance des filiations des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui et leurs parents « d’intention » procède de « la volonté de décourager ses ressortissants de recourir, hors du territoire national, à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et la mère porteuse ». Elle rappelle, en deuxième lieu, que dès lors qu’il n’y a pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, la marge d’appréciationdes Etats d’autoriser ou non ce mode de procréation, mais également de reconnaître ou non un lien de filiation entre les enfants légalement conçus par gestation pour autrui à l’étranger et les parents d’intention, est « large ». Or, en l’espèce, la Cour observe « qu’il n’y a consensus en Europe ni sur la légalité de la gestation pour autrui ni sur la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants ainsi légalement conçus à l’étranger ». La Cour relève, à ce sujet, que la gestation pour autrui est expressément interdite dans quatorze des trente-cinq Etats (autres que la France) membres du Conseil de l’Europe étudiés par la Cour ; dans dix, soit elle est interdite en vertu de dispositions générales ou non tolérée, soit la question de sa légalité est incertaine. Elle est, en revanche, expressément autorisée dans sept pays et semble tolérée dans quatre. Dans treize de ses trente-cinq Etats, il est possible d’obtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants issus d’une gestation pour autrui légalement pratiquée à l’étranger. Cependant, la Cour admet qu’il faut également prendre en compte la circonstance qu’un aspect essentiel de l’identité des individus est en jeu dès lors que l’on touche à la filiation. La marge d’appréciation de l’Etat doit alors être « atténuée », comme c’est le cas en l’espèce.

La Cour estime, en troisième lieu, qu’il convient de distinguer, d’une part, le droit des époux au respect de leur vie familiale et, d’autre part, le droit des enfants au respect de leur vie privée. S’agissant de la vie familiale des époux, la Cour considère que le défaut de reconnaissance, en droit français, du lien de filiation entre les parents et les enfants affecte « nécessairement » leur vie familiale. Mais elle estime que les requérants ne prétendent pas que les difficultés qu’ils évoquent ont été « insurmontables » et ne démontrent pas que l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation les empêche de bénéficier de leur droit au respect de leur vie familiale. A ce titre, la Cour constate qu’ils ont pu s’établir en France peu de temps après la naissance des enfants, qu’ils sont en mesure d’y vivre ensemble « dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles » et qu’il n’y a pas lieu de penser qu’il y a un risque que les autorités décident de les séparer en raison de leur situation au regard du droit français. Par conséquent, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts des requérants et ceux de l’Etat. En revanche, s’agissant du droit au respect de la vie privée des enfants, la Cour conclut que ce droit « a été méconnu ». En effet, elle considère que le refus des autorités françaises d’accorder tout effet au jugement américain et de transcrire l’état civil qui en résulte place les enfants nés de la gestation pour autrui dans une situation d’incertitude juridique (par exemple, l’impossibilité de se voir reconnaître la nationalité française, la privation des droits de succession sauf en qualité de légataire). La Cour précise qu’il est concevable que « la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir, à l’étranger, à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire ». Toutefois, elle estime que « les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises ». Elle considère que les conséquences portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes dont le droit au respect de la vie privée (qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation), « se trouve significativement affecté ». Pour la Cour, se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur des enfants « dont le respect doit guider toute décision les concernant », alors surtout que, comme en l’espèce, l’un des parents d’intention est également le père biologique. Or, non seulement le lien entre les enfants et leur père biologique n’a pas été admis à l’occasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais encore « sa consécration par la voie d’une reconnaissance de paternité ou de l’adoption, ou par l’effet de la possession d’état se heurterait à la jurisprudence prohibitive établie également sur ces points par la Cour de cassation ». La Cour en déduit, à l’unanimité, que la France « est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation » et, en conséquence, qu’elle a commis une violation de l’article 8 précité.