Quels seront les effets de la loi contre l’immigration sur la détresse humaine ?

Au mépris du processus démocratique, la loi contre l’immigration a été votée avec les voix unies du centre à l’extrême-droite. Ce vote est une insulte aux valeurs de la République auxquelles les élus de droite font si souvent référence en ciblant, en particulier, les musulmans.

La peur

Une amie a regardé l’interview d’Emmanuel Macron qui explique la loi immigration. Elle me demande : « il a dit que cette loi, c’est le bouclier qu’il nous faut. Qu’est-ce que ça veut dire ? » Depuis, elle a peur. Elle a connu l’exil une première fois, en quittant son pays et sa famille sans rien emporter. Elle a du fuir une seconde fois de son lieu de refuge puis une fois encore. Elle a traversé des déserts et des mers. Elle a dormi sur les quais, sous les ponts. Elle s’est cachée dans des camions, dans des trains. En France, elle espérait l’accueil, mais selon la procédure Dublin, elle devait repartir. Elle a attendu, cachée. Elle a demandé à nouveau mais l’OFPRA ne donne aucune réponse, le temps est une arme redoutable pour l’administration. Maintenant, elle a peur. Elle avait un espoir en arrivant ici, en apprenant le français, en tentant de se reconstruire, même sans papiers. Mais une nouvelle loi, une de plus, sonne la fin de la partie.

La colère

Comment pourrais-je lui expliquer que les étrangers sont victimes de calculs politiciens ? Que Macron qui se voulait être le rempart contre l’extrême-droite en est devenu le porte drapeau, contre des étrangers boucs émissaires ? Alors que les associations qui, sur le terrain, connaissent le quotidien des familles étrangères, la pluralité des motivations à l’exil et les aspirations qu’ils portent en arrivant en France, comment justifier que des élus aveugles et sourds veulent ajouter des freins en criminalisant l’immigration ?

Comment expliquer à mon amie étrangère qu’elle est soupçonnée de vouloir profiter des généreuses conditions de vie en France. Elle qui attend depuis 3 ans sans ressources ? Elle qui a laissé son enfant que l’ambassade n’autorise pas au voyage ? Elle dont le mari est menacé de mort dans le cas d’un retour au pays ? Comment expliquer enfin que les personnes les plus fragiles soient prises pour cibles en France, soient piétinées alors qu’elles exercent, parfois sans papiers, les métiers les plus essentiels ?

La devise de la République bafouée

Que signifie la devise Liberté, égalité, fraternité ? La loi fait plusieurs fois référence à une charte d’engagement républicain, une obligation pour les étrangers de respecter les principes de la République. Mais qui sont ceux qui ne respectent pas ces principes ? Qui, sinon la classe dirigeante qui protège les plus riches ? Qui, sinon ces élus qui s’appliquent à démonter les acquis sociaux, à détruire le contrat social d’égalité, à saper les fondements de la solidarité ?

Dans le journal l’Humanité du 24 déc.-23, l’historien Pierre Serna rappelle l’article 4 de la constitution de 1793 : « Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis. Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – y vit de son travail – ou acquiert une propriété – ou épouse une Française – ou adopte un enfant – ou nourrit un vieillard. Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité – est admis à l’exercice des Droits de citoyen français. »

Relisons les articles-clés de cette loi

Les intentions y sont clairement lisibles. Un portrait-robot de l’étranger se dessine : s’il n’est pas anglais fortuné ou jeune bien diplômé embauché par une start-up, il est irrégulier, profiteur, menteur voire délinquant si ce n’est terroriste.

Voici les grands lignes du texte issu de la Commission mixte paritaire dont il est utile, par ailleurs, de lire le rapport des échanges abjects.1

Titre 1er Maîtriser les voies d’accès au séjour et lutter contre l’immigration irrégulière

Art. 1-1 : le parlement devra déterminer sur les 3 ans à venir le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement.

Art. 1-2 : les autorités chargées du contrôle aux frontières pourront contraindre un étranger récalcitrant.

Art. 1-3 : le délai pour faire une demande de regroupement familial est allongé de 18 à 24 ans et le ou la conjointe doit avoir au minimum 21 ans au lieu de 18 aujourd’hui.

Art. 1-4 : les étrangers qui demandent à bénéficier du regroupement familial devront justifier d’un niveau minimal de langue avant leur venue (équivalent A1 ou A2 ?).

Art. 1-5 : le maire de la commune où réside l’étranger qui demande le regroupement familial devra procéder à la vérification des ressources et du logement dans un délai fixé par décret. S’il ne le fait pas, l’avis sera réputé défavorable.

Art. 1-6 : en plus des conditions actuelles pour la délivrance d’un titre de séjour pour les étrangers conjoints de français (art L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), s’ajoutent les conditions suivantes :

  • l’étranger dispose de ressources stables, régulières et suffisantes
  • l’étranger disposera d’un logement considéré comme « normal »
  • l’étranger disposera d’une assurance maladie

Art. 1-7 : la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour peut être refusé, une carte de séjour peut être retirée si la personne n’a pas, par le passé, respecté une Obligation de quitter le territoire français OQTF ou si elle s’est rendu coupable de faux et usage de faux, vente et trafic de stupéfiant, enlèvement et séquestration, atteinte à la dignité de la personne humaine, vol simple ou aggravé, etc. ou encore atteinte à la personne sur un élu ou un policier.

Art. 1-8 : le délai avant de pouvoir bénéficier d’un titre de résident de 10 ans passe de 3 à 5 ans

Art. 1-9 : l’obtention du titre de séjour « étranger malade » est restreinte. Il faudra justifier que le défaut de soins peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité (« circonstance humanitaire exceptionnelle ») et qu’il n’existe pas de traitement approprié dans le pays d’origine. En l’absence de convention bilatérale, l’étranger devra en supporter le coût. L’accord de la personne n’est plus requis pour la transmission du dossier médical entre médecins et soignants en charge de l’étude de la demande.

Art. 1-10 : précisions sur l’« exceptionnelle gravité » de l’article précédent.

Art. 1-11 : la délivrance d’un titre de séjour étudiant est conditionnée au dépôt d’une caution qui sera rendue s’il quitte la France ou bascule sur un autre titre de séjour mais qui sera gardée s’il s’est soustrait à une décision d’éloignement. Une exonération est possible à titre exceptionnel en cas de revenus modestes ou d’un parcours d’excellence.

Art. 1-12 : les étudiants étrangers devront justifier du « caractère réel et sérieux des études ». Leur carte de séjour pourra être retirée s’ils ne respectent pas cette obligation annuelle.

Art. 1-13 : les droits d’inscription sont majorés pour les étudiants étrangers.

Art. 1-14 : expérimentation dans 5 à 10 départements d’un « titre de séjour à 360 ° ». La préfecture effectue un examen exhaustif des demandes de titres de séjour en considérant tous les motifs possibles. Si la demande est refusée, la décision s’applique à tous les types de titres de séjour. Par la suite, la personne ne sera plus autorisée à présenter une nouvelle demande sur un autre motif, à moins de disposer d’un élément nouveau.

Art. 1-15 : les personnes en situation irrégulière ne peuvent plus bénéficier de réduction sur les prix des transports publics.

Art. 1-16 : les ressortissants britanniques ayant une résidence secondaire en France se voient délivrer automatiquement un visa de long séjour.

Art. 1-17 : le délit de séjour irrégulier est passible de 3.750 € d’amende et 3 ans d’interdiction du territoire

Art. 1-18 : en cas de mariage blanc, l’amende passe de 15.000 à 75.000 € et de 5 ans d’emprisonnement.

Art. 1-19 : le droit au logement est restreint : les étrangers hors UE doivent avoir résidé en France depuis au moins 5 ans pour en bénéficier.

Le délai de carence pour les allocations non contributives (APL, allocations familiales, etc.) est de 5 ans ou 30 mois pour une personne en activité professionnelle (3 mois pour les APL pour les salariés).

Titre 2 Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Chapitre 1 : Mieux intégrer par la langue

Art . 2-20 Toute étranger, s’il est parent, s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française.

Le renouvellement d’un titre de séjour pour passer à un titre de séjour longue durée sera conditionné par un niveau de langue minimum.

« L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. » Ceci correspondrait à un niveau B1.

« Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence »

Art. 2-21 : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique »

Art. 2-22 : Avant la délivrance d’un titre de séjour, la vérification des actes d’état civil est renforcée : ils devront obligatoirement être légalisés.

Art. 2-23 : Les employeurs pourront proposer une formation linguistique à leurs employés étrangers.

Pour les étrangers qui sont engagés dans un Contrat d’Intégration Républicain (arrivés légalement entre 16 et 18 ans), les cours de français qui leur sont nécessaires pourront être pris sur leur temps de travail et considérés comme tel.

Art. 2-24 : La personne qui a acquis la nationalité peut être déchue de nationalité si elle est condamnée pour homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Art. 2-25 : Les mineurs nés en France, de parents étrangers, n’auront plus automatiquement la nationalité quand ils arrivent à 18 ans, ils devront préalablement, entre 16 et 18 ans, avoir « manifesté leur volonté » d’avoir la nationalité française. Modification de l’article 21-7 du code civil.

Art. 2-26 : l’acquisition de nationalité ne pourra pas se faire si la personne est condamnée pour crime ou si elle est mineure et n’a pas manifesté sa volonté d’être française.

Chapitre 2 : Favoriser le travail comme « facteur d’intégration »

Art. 2-27 : un étranger qui peut justifier d’un travail salarié d’une durée minimale de 12 mois sur les 24 derniers mois et d’une présence continue de 3 ans sur le territoire, s’il exerce un métier en tension dans la zone géographique concernée, peut se voir délivrer un titre de séjour temporaire « travailleur salarié » d’une durée d’un an. A condition que ce travail salarié n’ait pas été exercé sous un titre de séjour de travailleur saisonnier ou d’étudiant. L’autorité compétente prend en compte dans sa décision la capacité d’intégration de l’étranger et le respect des principes de la république. L’étranger ne peut prétendre à ce titre de séjour s’il a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin 2 sur son casier judiciaire. L’autorité vérifie la réalité de l’activité exercée. Cet article est applicable jusqu’au 31-12-26.

Art . 2-28 : La liste des métiers en tension sera actualisée chaque année.

Art. 2-29 : le statut d’auto-entrepreneur n’est plus accessible aux étrangers hors UE ne disposant pas d’un titre de séjour qui l’autorise.

Art. 2-30 : Le « Passeport Talent » est transformé en « Titre de séjour talent » et élargi aux salariés titulaires d’un master, aux salariés d’une entreprise innovante, etc. mais aussi aux porteurs de projets économiques sérieux, ou qui investissent dans un projet économique en France, etc. Ils doivent justifier d’une rémunération minimale ainsi que d’un contrat de travail ou de la participation à une start-up ou d’un programme de recherche d’une entreprise.

Le titre de séjour « talent-porteur de projet » d’une durée maximale de 4 ans peut être accordé à un étranger qui justifie d’un grade minimal de master ou d’une expérience professionnelle équivalente de 5 ans et qui porte un projet de développement économique direct en France.

Art. 2-31 : création d’une carte « talent-profession médicale et de pharmacie » qui peut être accordée pour une durée maximale de 4 ans sous réserve de signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

Art. 2-32 : le délai pendant lequel le procureur de la République peut faire opposition à un mariage est porté à 2 mois renouvelables.

Art. 2-33 : Le jeune mineur isolé qui reçoit une carte temporaire d’un an après ses 18 ans devra démontrer qu’il n’a plus aucun lien avec sa famille d’origine.

Art. 2-34 : Ajout d’une amende administrative pour les employeurs d’une personne en situation irrégulière (jusqu’à 15.000 fois le taux horaire légal par employé irrégulier).

Si l’emploi irrégulier est « commis en bande organisé », les amendes actuelles sont doublées. Le fait de recourir à un employeur de personnes sans papiers est puni d’une amende jusqu’à 200.000 euros. Les moyens de contrôle seront renforcés.

Titre 3 : Améliorer les dispositifs d’éloignement des étrangers présentant une menace grave pour l’ordre public

Chapitre 1 : Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public

Art. 3-35 : cet article lève les protections contre l’expulsion lorsque l’étranger est coupable de violences conjugales ou familiales, de violences envers un représentant de la force publique ou s’il est situation irrégulière de séjour. Les conditions d’application d’une IRTF (interdiction de retour sur le territoire français) sont les mêmes. S’y ajoute le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée.

Art. 3-36 : la libération sous contrainte prévue dans le code de procédure pénale n’est pas applicable aux étrangers condamnés qui sont l’objet d’une OQTF ou d’une IRTF.

Art. 3-37 : les conditions pour lesquelles une OQTF ne peut s’appliquer sont supprimés à l’exception de l’étranger mineur de 18 ans.

Art. 3-38 : la prise d’empreintes et les photographies sont systématisées et rendues obligatoires. Elles peuvent être exercées sous contrainte pour toutes les personnes « manifestement âgée d’au moins 18 ans » si elles refusent de s’y soumettre.

Art. 3-39 : les empreintes digitales des mineurs peuvent être l’objet d’un traitement automatisé.

Art. 3-40 : conditions de la mise en rétention et de l’assignation à résidence, celle-ci est aussi applicable pour l’étranger accompagné d’un mineur.

Art. 3-41 : Les demandeurs d’asile peuvent être placés en centre de rétention ou assignés en résidence s’il y a un risque de fuite. Leur demande d’asile pourra être traitée en procédure accélérée. Le risque de fuite peut être établi si la personne a effectué une demande d’asile dans un autre pays, si elle est entrée illégalement, si elle n’a pas présenté sa demande dans les délais, si elle a été déboutée d’une précédente demande, etc.

Art. 3-42 : durée d’assignation passe de 6 mois à 1 an et son renouvellement de une à deux fois

Art. 3-43 : durcissement des conditions de mise en rétention

Art. 3-44 : les mineurs ayant fait l’objet d’une OQTF ne sont plus pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Art. 3-45 : l’évaluation de la minorité sera effectuée sur la base d’un cahier des charges défini avec les départements.

Chapitre 2 : mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Art. 3-46 : ajout d’une section au chapitre 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’étranger qui demande un titre de séjour devra souscrire à un contrat d’engagement « au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. » Cette souscription est obligatoire et le non-respect de cet engagement peut entraîner la suspension ou le non-renouvellement du titre de séjour. La carte de séjour peut être supprimée s’il est avéré que l’étranger présente une menace grave à l’ordre public.

Titre 4 : agir pour la mise en œuvre effective des mesures d’éloignement

Art. 4-47 : Le visa de court séjour peut être refusé aux diplomates de pays qui ne coopèrent pas en matière de réadmission (laisser-passer consulaires, etc.) ou ne respectent pas un accord bilatéral sur l’immigration

L’aide au développement solidaire est conditionnée à la lutte des états contre l’immigration illégale et à la réadmission des personnes expulsées vers ces pays.

Art. 4-48 : le préfet informe les organismes sociaux des décisions prises concernant les autorisations ou non de séjour d’un étranger. Ces organismes doivent radier les étrangers hors UE 3 mois après l’expiration de leur autorisation de séjour.

Art. 4-49 : la personne qui est assignée à résidence du fait d’une OQTF ou IRTF le sera à ses frais.

Art. 4-50 : l’aide au retour ne pourra être accordée qu’une seule fois.

Art. 4-51 : le cas de risque de fuite est aggravé si l’étranger est réputé avoir dissimuler son parcours migratoire, sa situation familiale ou ses demandes antérieures d’asile ou s’il a cherché à masquer ses empreintes digitales.

Art. 4-52 : le non-respect de l’assignation à résidence, en plus d’être passible d’emprisonnement, sera l’objet de 15.000 € d’amendes.

Titre 5 : Sanctionner l’exploitation des étrangers et contrôler les frontières

Art. 5-53 : Le fait de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’une personne étrangère sera passible de 15 ans de réclusion criminelle et de 1 M d’€ d’amendes.

Art. 5-54 : Les propriétaires de logements en suroccupation (marchands de sommeil) et hébergeant des personnes étrangères en situation irrégulière sont passibles d’amendes de 100.000 à 150.000 € selon les cas.

Art. 5-55 : ajout d’un chapitre dans le titre II du livre IV du code d’entrée et de séjour des étrangers portant le titre : « Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » l’étranger qui dépose une plainte contre son propriétaire pour une infraction aux conditions d’habitabilité d’un logement peut se voir délivrer une carte temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an renouvelable selon la durée de la procédure.

Art. 5-56 : responsabilisation des transporteurs des personnes irrégulières.

Art. 5-57 : article visant à contrôler aussi les membres d’équipage des transports par air et par mer.

Art. 5-58 : le délai de refus de rapatriement pendant un jour franc est supprimé.

Art. 5-59 : le contrôle des véhicules dans le cadre des infractions au transport des étrangers en situation irrégulière pourra maintenant être effectué sur les voitures particulières. La zone de contrôle de ces véhicules dans les départements sous « pression migratoire » est étendue. Des articles sont ajoutés pour permettre le contrôle des navires et tout objet flottant, y compris des espaces d’habitation.

Art. 5-60 : cet article porte à 5 ans la durée possible pour une OQTF et 10 ans en cas de « menace grave pour l’ordre public ». Ajout d’un chapitre indiquant que la décision peut être révisée tous les 5 ans.

Art. 5-61 : ajout d’un chapitre dans le code d’entrée et de séjour d’un étranger portant sur l’impossibilité de délivrer un titre de séjour à un étranger qui a fait l’objet d’une OQTF ou qui n’a pas quitté le territoire dans les délais imposés sauf conditions humanitaires suite à un examen individuel de la situation de la personne.

Titre 6 : engager une réforme structurelle du système de l’asile

Art. 6-62 : création de pôles territoriaux France Asile pour l’examen de la demande d’asile et l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le délai minimal entre le dépôt de la demande et l’entretien par l’OFPRA est de 21 jours. Celui-ci pourra être mené en visio-conférence.

Art. 6-63 : le dossier de demande d’asile est clôturé si le demandeur a quitté sans motif légitime son lieu de résidence.

Art. 6-64 : Si la personne étrangère se voit refuser un statut de réfugié ou est déboutée de son recours auprès de la CNDA, cela entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé.

Art. 6-65 : la réunification familiale par adoption est limitée aux décisions prises avant l’acceptation du statut de réfugié. Les enfants doivent avoir 18 et non 19 ans. La demande de réunification doit être présentée dans un délai de 3 mois après l’obtention du statut de réfugié.

Art. 6-66 : les conditions matérielles d’accueil sont systématiquement refusées dans le cas d’un refus de transfert, d’hébergement ou de réexamen. De même, ces conditions cessent automatiquement dans les conditions prévues à l’article 551-16 si la personne quitte son lieu d’hébergement, refuse les exigences des autorités, dissimule des revenus, fourni de fausses informations sur sa famille ou présente plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.

Art. 6-67 : l’hébergement d’urgence ou de demandeurs d’asile ne sera plus géré par convention avec une structure privée mais sera assuré par l’État. L’étranger sous OQTF ne pourra plus bénéficier d’un hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement.

Art. 6-68 : l’hébergement des demandeurs d’asile et réfugiés est inclus dans l’obligation des 20 % de logements sociaux pour les communes qui y sont soumises.

Art. 6-69 : la personne déboutée de sa demande d’asile ne peut pas se maintenir dans un hébergement pour demandeur d’asile. Le gestionnaire du lieu ou l’autorité compétente saisit le juge pour faire évacuer le logement.

Art. 6-70 : nouveau chapitre pour réviser et ré-organiser la cour nationale du droit d’asile

Art. 6-71 : possibilité de suspension d’une audience en visio-conférence si la retransmission est mauvaise

Titre 7 : simplifier les règles du contentieux relatif à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers

Chapitre 1 : contentieux administratifs

Art. 7.72 : ajout d’un livre IX au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

modifications des règles de procédure de recours.

Art. 7-73 : modifications correspondantes du code de la justice administrative.

Art. 7-74 : modifications de la loi relative à l’aide juridique

Art. 7-75 : délais d’application des décisions et ajout d’un paragraphe permettant la visite du domicile de l’étranger pour rechercher tout document attestant de sa nationalité

Chapitre 2 : contentieux judiciaire

Art. 7-76 à 79 : modifications des règles concernant le juge des libertés et de la détention et les salles du tribunal dans les centres de rétention ou l’usage de moyens audiovisuels.

Modifications du code de l’entrée et de séjour des étrangers concernant les conditions de jugement en centre de rétention ou zone d’attente.

Titre 8 : dispositions relatives à l’outremer et entrée en vigueur

Art. 8-80 : le gouvernement peut prendre par ordonnance des dispositions pour l’application de la loi dans les territoires d’outremer. Précisions concernant l’application de la loi dans ces territoires avec des différences entre eux. Concernant Mayotte les possibilités d’expulsion sont aggravées.

Art. 8-81 : modification du code civil concernant la Guyane, les enfants qui y sont nés ne pourront demander la nationalité que si au moins l’un des parents résidait de manière régulière en Guyane depuis plus de 9 mois. Pour Saint-Martin, ce sera 3 mois.

Art. 8-82 : dispositions concernant les personnes salariées avec titre de séjour et les conditions de regroupement familial.

Art. 8-83 : les conditions de rétention pour vérification d’identité ne peut excéder 4 heures mais 8 heures à Mayotte. Avec la nouvelle loi, la rétention de 8h s’appliquera aussi en Guyane.

Art. 8-84 : moyens pour lutter contre l’immigration irrégulière en Guadeloupe et en Martinique

Art. 8-85 : obligation pour le parlement de fournir sous 6 mois un rapport à destination des associations sur l’accompagnement des primo-arrivants.

Art. 8-86 : délais d’application de la loi.

1Le texte de loi et le rapport de la CMP sont consultables sur le site de l’Assemblée nationale ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/DLR5L16N47118