« Reporty » à Nice « On pouvait même imaginer qu’elle surveillait tout le monde, constamment ». Orwel 1984

Lettre au magistrat du TGI de Nice, président de la commission départementale de la vidéosurveillance :

Nice, le 18 janvier 2018

Commune de Nice, vidéosurveillance – application « Reporty »

Monsieur le président,

Nous venons d’apprendre par voie de presse que la commune de Nice met en œuvre, à titre expérimental, une application sur smartphone permettant à toute personne ayant téléchargé l’application, de transmettre au CSU des vidéos prises sur la voie publique.

Dès lors qu’un smartphone transmet en direct (ou en léger différé) des images de la voie publique au CSU, il y a lieu de considérer qu’il agit, pendant le temps de la transmission, en tant que caméra de vidéosurveillance au sens du chapitre III du titre II (livre II) du code de la sécurité intérieure. Aussi, ce « smartphone-caméra de vidéosurveillance » doit respecter, sous le contrôle de la commission que vous présidez, le dispositif réglementaire qui lui est applicable.

A cet égard, nous observons que :

1/ l’article L223-1 du CSI n’autorise la vidéosurveillance que dans les cas suivants : « aux fins de prévention d’actes de terrorisme » ; de même, l’article L 251-2 dispose en particulier que la vidéosurveillance peut être mise en œuvre pour « la régulation des flux de transport » et  « La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions ».  Il apparait très clairement que le législateur n’autorise pas l’utilisation de la vidéosurveillance sur la voie publique pour prévenir tout type d’infraction ou d’incivilité et en tout lieu. Selon nous, l’application « Reporty » au moins dans la présentation qui en est faite par la commune de Nice dans sa communication, ne respecte pas les dispositions du CSI.

2/ l’article L 252-1 du CSI dispose que tout dispositif de vidéosurveillance doit faire l’objet d’une autorisation du représentant de l’Etat dans le département. Cette autorisation est délivrée sur la base d’un dossier indiquant les lieux précis d’implantation des caméras ou, pour chaque caméra nomade, la zone concernée. Nous souhaitons savoir si chaque smartphone-caméra de vidéosurveillance a fait et fera l’objet d’une déclaration et d’une autorisation après visa conforme de la commission départementale que vous présidez. Selon nous, la mise en œuvre par simple téléchargement d’une application contrevient au principe de l’autorisation préalable.

3/ l’article L 251-3 du CSI dispose que : « Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. » C’est pourquoi nous vous sollicitons afin de savoir si l’application « Reporty » est munie d’un dispositif qui lui permet de masquer automatiquement les images vidéo qu’elle transmet au CSU, dès lors que des images de lieux privés pourraient être transmises, y compris de façon fortuite ou involontaire.

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, monsieur le président, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.