Le cas de l’autorisation de l’usage des drones par la loi dite « sécurité globale » de 2021
Dans l’ouvrage Des Juges bien trop sages (Vauchez Stéphanie Henriette et Vauchez Antoine – Paris- Seuil 2025) les auteurs s’interrogent sur la capacité du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel à protéger les droits et libertés des citoyens face aux débordements de l’Etat.
Les auteurs citent l’exemple de la « loi renseignement » de 2015 : « […] dès lors qu’une mesure restrictive des libertés est limitée dans le temps ou dans l’espace, qu’elle peut être contestée devant le juge, ou encore que les critères encadrant les conditions dans lesquelles elle peut être prise paraissent suffisamment précis et objectifs, elle est le plus souvent réputée respecter les exigences constitutionnelles. Tout se passe donc comme si la contrainte constitutionnelle produisait une sorte de fuite en avant par le droit pourvu que des garanties – au moins formelles – soient prévues, la loi semble pouvoir aller toujours plus loin en matière de sécurité. » (1)
Cette loi a transféré du pouvoir judiciaire vers une autorité administrative l’autorisation des techniques de renseignement aussi intrusives que le balisage des véhicules, la captation d’images dans des lieux privés, la captation des données informatiques, le recours aux IMSI- catchers. Penser que ce basculement ne comporte pas un risque important pour les libertés individuelles c’est « adhérer à une éthique de jugement plus favorable à la liberté de l’État qu’à celle des individus »
La banalisation des drones de surveillance ou le leurre des « garanties procédurales »
Parce que ce n’était pas leur propos, les auteurs n’abordent pas la question de la vie ultérieure de ces lois bardées de garanties procédurales censées protéger les libertés individuelles. Le cas des dispositions contenues dans la loi « sécurité globale » de 2021 concernant les « caméras installées sur des aéronefs » (2) est à cet égard édifiant. Ces dispositions figurent dans le code de la sécurité intérieure (CSI), articles L241-1 à L242-8 pour la partie législative [ ICI ]et R 242-8 à R 242-15 pour la partie réglementaire [ ICI ]
Analyse du dispositif législatif et réglementaire qui autorise l’utilisation des drones
Autorisation
L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département […] (L 242-5) – Réalité : Le préfet, au sommet de la hiérarchie des policiers et des gendarmes, s’autorise lui-même ; il est juge et partie ; en réalité, il ne s’agit pas d’une autorisation, mais un simple ordre de mission délivré aux policiers et aux gendarmes.
Information du public
Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent (article L242-3) – Réalité : le public est informé par un arrêté préfectoral discrètement publié dans l’un des sous-ensembles du recueil des actes administratifs de la préfecture, souvent au milieu d’un document PDF de 30 ou 40 pages contenant plusieurs dizaines d’autres arrêtés.
Condition de nécessité
La mise en œuvre des traitements […] doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente […]. (article L242-4) – Réalité : pour remplir la condition de la nécessité, les préfets utilisent systématiquement, dans les considérants des arrêtés, un raisonnement en forme de tautologie : pour pouvoir disposer d’une vision à 150 mètres de haut, un drone est absolument nécessaire.
Condition de proportionnalité
Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (article L242-5) – Réalité : l’usage des drones est à présent tellement banalisé qu’il est autorisé pour la surveillance d’un grand nombre de manifestations politiques, syndicales et même folkloriques et pour la quasi-totalité des événements à forte médiatisation, comme le festival du film de Cannes ou les marathons à vocation internationale.
Condition de subsidiarité
Saisi par certains députés et sénateurs à propos de cette loi, le Conseil constitutionnel indique : « Une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs (3) Réalité : on observe que des autorisations sont régulièrement accordées pour opérer dans l’hypercentre de communes telles que Paris ou Nice, lesquelles sont dotées de plusieurs milliers de caméras de vidéosurveillance. Une requête (4) sur la base de données Attrap’Surveillance créé par l’association La Quadrature du Net pour recenser tous les arrêtés préfectoraux relatifs à la vidéosurveillance montre que près de 3000 arrêtés préfectoraux autorisant l’utilisation des drones ont été émis pour la période allant du 27 avril 2023 au 31 décembre 2025. Le Conseil constitutionnel a autorisé, de fait, la banalisation d’un outil de surveillance qu’il qualifie lui-même d’intrusif.Dans son avis du 23 octobre 2025 sur le projet de loi relatif à l’extension des compétences des polices municipales, le Conseil d’Etat ne semble pas s’opposer à l’utilisation de drones par les polices municipales : il faut donc s’attendre à une explosion de l’utilisation des drones, conditions de subsidiarité ou pas.
Protection des domiciles
Les dispositifs aéroportés […] sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées […] (L 242-5) – Réalité : la volonté de préserver l’intimité du domicile est louable mais elle n’est qu’une pétition de principe dont la stricte observation est totalement invérifiable par les personnes concernées, compte-tenu des propriétés de furtivité des drones.
Durée maximale de trois mois
Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. (L 242-5) – Réalité : à titre d’exemple, la frontière italienne est survolée par les drones de la PAF en plus de ceux de l’armée (mission « Sentinelle »), sans discontinuer depuis deux ans.
Des garanties procédurales avec beaucoup de « sauf si »
La loi a prévu que, s’agissant de l’enregistrement de données personnelles, l’information du public est nécessaire (L 242-3) « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis », on vient de le voir, l’article L242-5 impose une durée de trois mois pour un arrêté, sauf que celui-ci est renouvelable, sans limitations, ce qui revient à dire, en clair, qu’il peut être permanent. L’article R242-13 précise que les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données personnelles s’exercent directement auprès du responsable « sauf lorsque les circonstances l’interdisent […] ».
Depuis vingt ans, les divers gouvernements aux affaires ont créé loi après loi, décret après décret, un corpus juridique dont l’objet est de restreindre les libertés individuelles ; le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont accompagné ce mouvement en laissant l’Etat saupoudrer ces lois et décrets de quelques garanties procédurales qui s’avèrent à l’usage fort peu protectrices de nos libertés.
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- Concerne les caméras installées sur drones, hélicoptères ou avions
- JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3, paragraphe 27
- https://attrap.fr/surveillance mots clé : autorisant – captation- enregistrement – transmission – aéronef (avec l’opérateur AND)






