ANTS – Une agence gouvernementale bien mal nommée !

« Mercredi 15 avril 2026, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a détecté un incident de sécurité pouvant impliquer une divulgation de données issues de comptes particuliers et professionnels du portail ants.gouv.fr ». C’est ainsi que l’ANTS annonce sur son site que les données personnelles fournies par 11 à 12 millions de citoyens pour obtenir passeport, carte d’identité, permis de conduire ou carte grise ont été piratées par des hackers.

Déjà, le 22 septembre 2025 l’ANTS démentait une fuite présumée de données d’état civil contenant 12 à 13 millions de données et affirmait : « En tant qu’opérateur du ministère de l’Intérieur manipulant des données sensibles, l’ANTS fait l’objet de mesures de sécurité renforcées et d’une vigilance permanente des services de l’État contre toute intrusion, physique ou informatique » A la suite de quoi, l’ANTS se dotait d’une « charte éthique » qui promettait de mettre « en place les mesures adéquates pour garantir la sécurité des données et des systèmes suivant les exigences qui s’y appliquent »

Une enquête aboutira éventuellement à l’arrestation d’un hacker ou d’une « entreprise malveillante » ou à la mise en cause d’un directeur informatique ou d’un sous-traitant « incompétent » ; mais les deux  principales responsabilités, sont celles du fichage généralisé de la population au moyen de PLUS DE 100 FICHIERS crées  par le ministère de l’intérieur, dont une grande partie par simple décret, c’est-à-dire sans débat au Parlement, ainsi que la dématérialisation à marche forcée des services publics.

Les contre-pouvoirs destinés à éviter les abus ainsi que l’utilisation malveillante ou illégale de nos données personnelles sont, en France, purement formels et donc, inefficaces.

Les exemples de piratage de services sensibles comme France Travail, La Poste, Parcoursup, de nombreux hôpitaux publics, et maintenant l’ANTS devraient inciter le gouvernement à refréner son appétence pour le fichage de la population car ces piratages rompent le lien de confiance qui devrait normalement exister entre les citoyens et leur gouvernement.

Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat, des contre-pouvoirs ? 

Dans l’ouvrage Des Juges bien trop sages (Vauchez Stéphanie Henriette et Vauchez Antoine – Paris- Seuil 2025) les auteurs s’interrogent sur la capacité du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel à protéger les droits et libertés des citoyens face aux débordements de l’Etat.

Les auteurs citent l’exemple de la « loi renseignement » de 2015 : « […] dès lors qu’une mesure restrictive des libertés est limitée dans le temps ou dans l’espace, qu’elle peut être contestée devant le juge, ou encore que les critères encadrant les conditions dans lesquelles elle peut être prise paraissent suffisamment précis et objectifs, elle est le plus souvent réputée respecter les exigences constitutionnelles. Tout se passe donc comme si la contrainte constitutionnelle produisait une sorte de fuite en avant par le droit pourvu que des garanties – au moins formelles – soient prévues, la loi semble pouvoir aller toujours plus loin en matière de sécurité. » (1) 

Cette loi a transféré du pouvoir judiciaire vers une autorité administrative l’autorisation des techniques de renseignement aussi intrusives que le balisage des véhicules, la captation d’images dans des lieux privés, la captation des données informatiques, le recours aux IMSI- catchers. Penser que ce basculement ne comporte pas un risque important pour les libertés individuelles c’est « adhérer à une éthique de jugement plus favorable à la liberté de l’État qu’à celle des individus »

La banalisation des drones de surveillance ou le leurre des « garanties procédurales »

Parce que ce n’était pas leur propos, les auteurs n’abordent pas la question de la vie ultérieure de ces lois bardées de garanties procédurales censées protéger les libertés individuelles. Le cas des dispositions contenues dans la loi « sécurité globale » de 2021 concernant les « caméras installées sur des aéronefs » (2) est à cet égard édifiant.  Ces dispositions figurent dans le code de la sécurité intérieure (CSI), articles L241-1 à L242-8 pour la partie législative [  ICI  ]et R 242-8 à R 242-15 pour la partie réglementaire [  ICI  ]

Analyse du dispositif législatif et réglementaire qui autorise l’utilisation des drones

Autorisation

L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département […] (L 242-5)Réalité : Le préfet, au sommet de la hiérarchie des policiers et des gendarmes, s’autorise lui-même ; il est juge et partie ; en réalité, il ne s’agit pas d’une autorisation, mais un simple ordre de mission délivré aux policiers et aux gendarmes.

Information du public

Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent (article L242-3)Réalité : le public est informé par un arrêté préfectoral discrètement publié dans l’un des sous-ensembles du recueil des actes administratifs de la préfecture, souvent au milieu d’un document PDF de 30 ou 40 pages contenant plusieurs dizaines d’autres arrêtés.

Condition de nécessité

La mise en œuvre des traitements […] doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente […]. (article L242-4)Réalité : pour remplir la condition de la nécessité, les préfets utilisent systématiquement, dans les considérants des arrêtés, un raisonnement en forme de tautologie : pour pouvoir disposer d’une vision à 150 mètres de haut, un drone est absolument nécessaire.

Condition de proportionnalité

Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (article L242-5) Réalité : l’usage des drones est à présent tellement banalisé qu’il est autorisé pour la surveillance d’un grand nombre de manifestations politiques, syndicales et même folkloriques et pour la quasi-totalité des événements à forte médiatisation, comme le festival du film de Cannes ou les marathons à vocation internationale.

Condition de subsidiarité

Saisi par certains députés et sénateurs à propos de cette loi, le Conseil constitutionnel indique : « Une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs (3) Réalité : on observe que des autorisations sont régulièrement accordées pour opérer dans l’hypercentre de communes telles que Paris ou Nice, lesquelles sont dotées de plusieurs milliers de caméras de vidéosurveillance. Une requête (4) sur la base de données Attrap’Surveillance créé par l’association La Quadrature du Net pour recenser tous les arrêtés préfectoraux relatifs à la vidéosurveillance montre que près de 3000 arrêtés préfectoraux autorisant l’utilisation des drones ont été émis pour la période allant du 27 avril 2023 au 31 décembre 2025. Le Conseil constitutionnel a autorisé, de fait, la banalisation d’un outil de surveillance qu’il qualifie lui-même d’intrusif.Dans son avis du 23 octobre 2025 sur le projet de loi relatif à l’extension des compétences des polices municipales, le Conseil d’Etat ne semble pas s’opposer à l’utilisation de drones par les polices municipales : il faut donc s’attendre à une explosion de l’utilisation des drones, conditions de subsidiarité ou pas.

Protection des domiciles

Les dispositifs aéroportés […] sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées […] (L 242-5)Réalité : la volonté de préserver l’intimité du domicile est louable mais elle n’est qu’une pétition de principe dont la stricte observation est totalement invérifiable par les personnes concernées, compte-tenu des propriétés de furtivité des drones.

Durée maximale de trois mois  

Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. (L 242-5)Réalité :  à titre d’exemple, la frontière italienne est survolée par les drones de la PAF en plus de ceux de l’armée (mission « Sentinelle »), sans discontinuer depuis deux ans. 

Des garanties procédurales avec beaucoup de « sauf si »

La loi a prévu que, s’agissant de l’enregistrement de données personnelles, l’information du public est nécessaire (L 242-3) « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis », on vient de le voir, l’article L242-5 impose une durée de trois mois pour un arrêté, sauf que celui-ci est renouvelable, sans limitations, ce qui revient à dire, en clair, qu’il peut être permanent. L’article R242-13 précise que les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données personnelles s’exercent directement auprès du responsable « sauf lorsque les circonstances l’interdisent […] ».

Depuis vingt ans, les divers gouvernements aux affaires ont créé loi après loi, décret après décret, un corpus juridique dont l’objet est de restreindre les libertés individuelles ; le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont accompagné ce mouvement en laissant l’Etat saupoudrer ces lois et décrets de quelques garanties procédurales qui s’avèrent à l’usage fort peu protectrices de nos libertés.  

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  1. Page 150
  2. Concerne les caméras installées sur drones, hélicoptères ou avions
  3. JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3, paragraphe 27
  4.  https://attrap.fr/surveillance  mots clé : autorisant – captation- enregistrement – transmission – aéronef (avec l’opérateur AND)

Drones dans les Alpes-Maritimes : ce n’est pas open-bar, enfin… pour le moment

Le 18 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes prenait un arrêté autorisant le survol de dix communes à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’au 15 janvier 2024.

Dès le lendemain, la LDH et l’association ADELICO attaquaient cet arrêté en référé devant le tribunal administratif de Nice, lequel rejetait notre requête ; l’affaire était alors portée en référé  devant le Conseil d’Etat lequel ne pouvait plus statuer, la date d’échéance de l’arrêté étant dépassée.

Sentant le vent du boulet passer, le préfet abroge son propre arrêté (après 14 jours de fonctionnement) le 1er janvier 2024, mais la procédure, au fond, continue de prospérer. Le 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Nice rend sa décision et annule l’arrêté préfectoral.

Nous ne pouvons que regretter le rejet initial de notre premier référé par le tribunal administratif de Nice et la lenteur de la procédure qui n’aboutit que presque deux ans plus tard.  

L’aberration de cet arrêté était pourtant évidente : près de 10% des habitants du Département étaient concernées sur une période d’utilisation des drones de trois semaines, utilisation autorisée par le Conseil Constitutionnel dès lors « qu’aucun autre moyen moins intrusif n’est possible ».

En réalité, ce qui se passe, c’est une véritable banalisation de l’utilisation des drones. Dans notre département plus d’une centaine d’autorisations d’utilisation d’un drone ont été données depuis qu’ils sont officiellement autorisés par le décret d’application du 19 avril 2023.  Cela devient un réflexe pavlovien : une manifestation ? un événement ? un match de foot ?  un arrêté d’autorisation d’utilisation des drones. 

Il faut savoir que, par exemple, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l’armée une autorisation permanente l’armée pour surveiller l’hypercentre de Nice avec deux drones, depuis le 12 juin 2025 et, par périodes de trois mois, jusqu’à ce jour.

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Vous pouvez télécharger la décision du tribunal administratif [  ICI  ]

Les principaux motifs de l’annulation :

Le risque de trouble à l’ordre public n’est pas démontré

Le préfet avait à sa disposition d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée

En étendant son arrêté sur dix communes, le préfet porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Estrosi, amiral de la flotte des drones sous-marins ?

Nous avons trouvé cet été sur les réseaux sociaux une lettre d’information « L’essentiel Nice » [  ICI  ] dont l’article publié le 31 juillet 2024 [  ICI  ] a particulièrement attiré notre attention.

Reprenons les éléments les plus saillants de cette lettre qui semble avoir été écrite sous la dictée de la directrice générale adjointe de la ville de Nice :

Drone sous-marin et satellite

« Il est également prévu de développer la surveillance maritime avec le repérage via satellite […] mais aussi avec l’acquisition d’un drone sous-marin pour repérer d’éventuelles menaces immergées »

Là, on se pince, on se dit : ce n’est pas possible, j’ai mal lu et on relit deux ou trois fois et non, c’est bien ça, des drones sous-marins et des satellites à Nice. M. Estrosi se prend pour l’amiral de la flotte ou à minima pour le préfet maritime. Le Conseil d’Etat ayant exclu les collectivités locales de l’utilisation de « dispositifs de captation d’images au moyen d’aéronefs sans pilote », peut-être l’idée a germée dans l’esprit du maire : pas dans les airs, donc, sous l’eau, c’est permis. Eureka !  J’aurai mon nouveau gadget pour faire le buzz.

Désolé pour l’égo de M. le maire, mais Nice, ce n’est ni Toulon ni Marseille ! On ne voit pas bien à quoi pourrait s’attaquer un plongeur de combat et il n’y aura pas de dents de la mer à Nice, puisque, en matière de squales, il y a bien longtemps que les inoffensifs « anges de la mer » (squatina oculata) ont déserté la baie du même nom.

5.000 caméras

Le dispositif de la ville de Nice comporterait donc – en août 2024 – 5.000 caméras de vidéosurveillance.  Au dernier pointage en 2023, on en était déjà au chiffre impressionnant de 4.000 caméras [  ICI  ]. Tenter de suivre l’évolution du nombre de caméras à Nice, c’est prendre le risque d’être toujours en retard d’une statistique. S’il y a vraiment 5.000 caméras à Nice, cela voudrait dire qu’il y en a plus qu’à Paris intra-muros ! 

Mais quel est le résultat tangible de cette débauche de caméras ? Lors du référé au Conseil d’Etat relatif à l’arrêté municipal de couvre-feu des mineurs « le magistrat parisien a alors insisté sur les données chiffrées produites par la ville qui indiquent que le nombre de victimes d’infractions pour 1.000 habitants à Nice est supérieur à la moyenne française en 2023 pour les atteintes aux biens et aux personnes » (Nice-Matin du 12 juillet 2024).

L’intelligence artificielle

L’article fait mention de « L’intégration de l’intelligence artificielle qui permet d’augmenter l’efficacité de la vidéosurveillance, notamment en ce qui concerne les « risques feux de forêt ». Pourquoi écrire « notamment » ? Il y aurait à Nice d’autres utilisations de couplage vidéosurveillance + IA ? Ce serait illégal. Et ce, malgré les déclarations faites au juge administratif de Nice en novembre 2023 suite au recours de la LDH et de l’union syndicale Solidaires, dans le cadre du recours concernant l’utilisation du logiciel israélien Briefcam ? [  ICI  ]. Si l’IA permet de combattre efficacement les feux de forêt : bravo ! Dès lors que cette technique n’est pas utilisée comme cheval de Troie psychologique justifiant ensuite l’utilisation de l’IA pour porter atteinte aux libertés individuelles … 

Les réquisitions

La ville annonce 2.000 réquisitions d’images par an, soit presque 6 réquisitions par jour. Il semblerait donc que la réquisition soit devenue une sorte de réflexe pavlovien ou de « parapluie administratif » de la part de la police nationale locale. Rien n’est dit de suites concrètes de cette profusion de réquisitions.

Interpellation des trois suspects de l’incendie meurtrier des Moulins

On remarquera tout d’abord que la dite « vidéoprotection », une fois de plus, n’a pas empêché que le crime soit commis ; elle n’a pas protégé les habitants du quartier.

L’article s’engage peut-être un peu vite en indiquant que les interpellations sont dues à la vidéosurveillance ; l’instruction de cette affaire le dira. Dans tous les cas, la presse a rapporté que le chauffeur du véhicule s’est rendu de lui-même quelques heures après l’incendie. Si la vidéosurveillance est à l’origine des arrestations, tant mieux et ça rentrera dans les 2% de cas résolus au niveau national grâce à la vidéosurveillance. 

Nice, une caméra de très longue portée sur la voie publique, c’est comme une caméra de supérette

Le 18 avril 2024, nous mettions en ligne sur notre site un article intitulé : « Aucune réponse ». En effet, un article paru dans le 5/12/2023 dans quotidien local Nice-Matin faisait état de l’installation d’une caméra de très longue portée capable de visionner une personne se déplaçant à l’aéroport à partir de Rauba Capeu, soit sur une distance d’environ six kilomètres à vol d’oiseau.

A la suite de cette information, nous avons adressé une série de courriers :

  • lettre adressée le 18 décembre 2023 au président de la commission départementale de la vidéoprotection, restée sans réponse.
  • courriers adressés le 30 janvier 2024 et le 29 février 2024 (en RAR) au préfet des Alpes-Maritimes, restés sans réponse.

Le 6 mai 2024 nous était présenté un courrier en RAR de la préfecture, daté du… 15 avril 2024 !

Cinq mois après notre premier courrier, que nous dit la préfecture des Alpes-Maritimes ?

1/ L’obligation d’informer le public de l’existence d’une caméra de vidéosurveillance « est satisfaite dès lors que la ville de Nice dispose sur son territoire d’un nombre suffisant de panneaux destinés à informer le public de l’existence d’un dispositif de vidéoprotection, une indication précise du champ de vision n’est donc pas nécessaire […] »

2/ « La réalisation et la communication d’une étude d’impact ne sont pas requises par les dispositions réglementaires »  

3/ « l’avis n° 20230576 du 9 mars 2023, rendu sur votre saisine par la CADA (1) considère que la communication des spécifications techniques des caméras est de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L 311-5 du code des relations du public avec l’administration. Par conséquent, je ne suis pas tenu de vous communiquer ces éléments.  […] mes services restent compétents pour s’assurer de la conformité de l’installation aux prescriptions réglementaires »

En résumé, ce courrier :

  • ne conteste pas l’existence d’une caméra de vidéosurveillance de très longue portée à Nice
  • refuse de communiquer les caractéristiques techniques de la caméra sous couvert de risque d’atteinte à la sécurité publique
  • considère que le premier policier du département est la personne la plus idoine pour certifier la conformité d’un dispositif policier.

Pour le préfet des Alpes-Maritimes, ce type de dispositif hors normes doit se traiter avec les mêmes obligations que celles applicables à une caméra de vidéosurveillance de supérette.

*

(1) Le 29 juin 2022, la préfecture des Alpes-Maritimes prenait un arrêté autorisant en une seule fois 2.258 caméras de vidéosurveillance à Nice ce qui laissait supposer une vaste opération de régularisation d’installations non déclarées.  Le 19 septembre 2022, nous sollicitions par lettre RAR communication de l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection. Cinq mois plus tard, après deux lettres RAR et deux saisines de la CDA, la préfecture nous adresse un extrait du PV que nous contestons aussitôt. Finalement, après six mois de démarches, un deuxième document nous est adressé qui est un montage du PV destiné à occulter les items couverts, selon la préfecture, par des raisons liées à la sureté de l’Etat ou à la sécurité publique.

Le tabou de la reconnaissance faciale

Le tabou de la reconnaissance faciale

Avril 2024, Mme Véronique Borré – vice-présidente de la Région Sud en charge de la sécurité et directrice générale adjointe à la ville de Nice – met à profit, sans vergogne, l’émotion provoquée par l’intrusion d’un ancien élève dans un lycée de Toulon (1) pour tenter de remettre à la une de l’actualité la question de la reconnaissance faciale dans les lycées : « L’ensemble de ces dispositifs ne pourront atteindre leur efficience maximale que lorsque nous lèverons le tabou autour de l’utilisation de la reconnaissance faciale dans nos lycées » Web Région Sud 11/04/2024.

Le lobby politico-financier lié à l’industrie de la vidéosurveillance procède toujours de la même façon : mettre à profit un évènement qui, légitimement, impacte l’opinion publique pour placer ses pions.  La première tentative menée fin 2018 par la région Sud a été stoppée net par le tribunal administratif de Marseille (février 2020) saisi par la LDH, la Quadrature du net, la CGT Educ et la FCPE.

Se positionner en pourfendeur d’un tabou est censé procurer un avantage : tabou évoque immanquablement un interdit primitif, voire naïf ; donc, s’attaquer à un tabou place les responsables de la Région Sud dans une position offensive avec un message subliminal de pourfendeurs de croyances empreintes d’irrationalité ; mais c’est aussi tenter de se placer sous la protection des « Lumières » modernes et progressistes face aux tenants des chimères du passé.

La ficelle Orwellienne d’inversion des rôles est un peu grosse ; elle ne saurait masquer l’irresponsabilité, ou le cynisme, de ceux et celles qui voudraient nous faire prendre des vessies d’oppressions sécuritaires pour des lanternes libératrices.

Protéger la vie privée n’est pas un moyen de s’extraire du contrôle social ; la vie privée a non seulement une valeur sociale, mais elle est la condition de la liberté et de la démocratie.

Nice, le 26 avril 2024

  • (1) « L’intrusion qui avait suscité un vif émoi au lycée Claret ce mardi ne présentait aucun caractère de dangerosité, a souligné le procureur de la République. » Var-Matin 11/04/2024

« AUCUNE RÉPONSE ! »

Lorsque les citoyens et citoyennes ou les associations garantes de l’intérêt général adressent des demandes d’information aux autorités, la moindre des choses serait que celles-ci leur répondent dès lors que les demandes ne sont pas manifestement abusives. Or, au travers de deux exemples récents sur la place de Nice, nous voyons que, au contraire, des demandes réitérées par tous les moyens légaux se heurtent à un silence confinant au mépris. Aucune réponse n’a été apportée dans les deux cas évoqués ci-dessous.

Une caméra de très longue portée

Le 5 décembre 2023 le quotidien Nice-Matin publiait un article indiquant que la commune de Nice envisagerait d’installer (ou a installé) une ou des « caméras qui ont des capacités de zoom impressionnantes comme celle de Rauba Capeu (sur le quai des Etats Unis) qui permet de voir très précisément ce qu’il se passe jusqu’à l’aéroport »

Mesurée sur https://www.geoportail.gouv.fr/ la distance entre Rauba Capeu et l’aéroport de Nice est de 6km à vol d’oiseau.

Le 18 décembre 2023, notre association interrogeait M. le président de la commission départementale de la vidéoprotection à propos de la capacité d’un tel dispositif à répondre à l’exigence d’information du public posée par l’article R253-6 du CSI et – dans ce cas particulier – du public fréquentant l’aéroport de Nice, ses abords ou la Promenade des Anglais.

Compte-tenu du caractère si spécifique de cet équipement particulièrement furtif, donc potentiellement intrusif, nous souhaiterions aussi savoir si une étude d’impact a été effectuée avant son installation. De plus, nous sollicitions communication des caractéristiques techniques précises de cette caméra.

A ce jour : aucune réponse.

Nous avons donc saisi le 30 janvier 2024, dans des termes similaires, M. le préfet des Alpes-Maritimes, qui est l’autorité administrative qui, in fine, autorise l’installation des caméras de vidéosurveillance sur la voie publique.

A ce jour : aucune réponse.

Le 29 février 2024, nous adressions un courrier en RAR à M. le préfet des Alpes-Maritimes.

A ce jour : aucune réponse.

Vraisemblablement, il doit s’agir d’un équipement similaire à celui-ci, qui se trouve, comme presque toujours en matière de vidéosurveillance de la population, à l’intersection entre le militaire et le civil.

Voir la vidéo ici : [ OSIRIS ]

Autre exemple : que sont devenus les 10,9 millions d’euros de subventions pour Safe City ?

Le 7 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Nice approuvait une convention avec Thalès comme chef de file regroupant treize autres entreprises, ainsi que l’INRIA, afin d’installer à Nice un démonstrateur dit « Safe City »

Le 18 juillet 2018, la banque publique BPI-France publie un communiqué indiquant qu’elle finance les projets « Safe City » de Nice et du quartier de la Défense à Paris à hauteur de 10,9 M €, sous forme de subventions et d’avances remboursables. Le capital de BPI-France est détenu par la Caisse des dépôts et consignations (institution publique) et par l’Etat Français.

Depuis, les Niçois, pourtant abondamment abreuvés d’informations liées aux technologies de pointe en matière de surveillance de la population, n’ont plus jamais entendu parler du démonstrateur « Safe City ». 

Nous nous sommes alors interrogés : BPI-France n’a finalement versé aucune subvention ou a-t-elle subventionné une ou des entreprises du consortium ? Si oui, laquelle ? pour quels montants ? pour quels résultats ?

Afin d’obtenir une réponse, nous avons contacté BPI-France le 2 juin 2023 par message déposé sur leur site internet.

A ce jour : aucune réponse.

Le 27 novembre 2023, nous réitéré notre demande d’information par lettre RAR adressée au siège de la banque publique.

A ce jour : aucune réponse.

Quelle conception de la démocratie, des droits et libertés prévaut en France en 2024, lorsqu’aux légitimes demandes d’information, la réponse est systématiquement : « Aucune réponse ». Les associations, les citoyens et citoyennes qui sollicitent des informations concernant leurs libertés individuelles ou collectives sont traités avec le plus grand mépris ; et s’il leur vient l’idée de s’adresser aux tribunaux, immanquablement, il leur sera répondu « secret défense » ou « secret des affaires ».

Est-ce que des collectivités territoriales, des préfectures, des commissions, des organismes paraétatiques peuvent encore en toute impunité se comporter comme sous l’Ancien régime : « l’Etat, c’est moi ; circulez, il n’y a rien à voir » ?

Caméras piéton

4/01/24 -Arrêté du préfet des Alpes-Maritimes autorisant le garde champêtre de la commune de Gourdon de procéder à « l’enregistrement audiovisuel des interventions ». En clair : une caméra piéton. Prochaine étape : un fusil d’assaut pour les garde champêtre ?

 On pense immédiatement à Pagnol : « Le château de ma mère ». Pauvre maman de Pagnol, si le garde champêtre incarné par Jean Carmet avait été équipé d’ une caméra piéton, elle aurait payé bien cher le fait d’emprunter un raccourci à travers une propriété privée.

Les caméras piéton des policiers – et maintenant des gardes champêtres – ce sera bien lorsque n’importe quel citoyen pourra aussi les déclencher à l’aide d’une commande vocale de type « filme sans t’arrêter » ?

NB : c’est légal, « a titre expérimental » expérimentation qui a vocation, comme toujours, à se prolonger indéfiniment.

Mais Pourquoi le préfet des Alpes-Maritimes a sabordé son arrêté drones du 23 décembre 2023 ?

Le 18 décembre 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes publiait un arrêté autorisant le survol pendant presque un mois de pas moins de dix communes des Alpes-Maritimes totalisant près de 10% de la population du département.

Cet arrêté présentait toutes les caractéristiques d’un arrêté « de confort » pris « pour le cas où » s’inscrivant parfaitement dans la logique de banalisation de l’utilisation des drones de vidéosurveillance dans laquelle le ministère de l’Intérieur souhaite nous entrainer, banalisation contraire à l’esprit et à la lettre de la réglementation en vigueur.

Les avocat.e.s de la LDH et de l’association ADELICO ont immédiatement saisi en référé le tribunal administratif de Nice, lequel a rejeté la demande de suspension de l’arrêté préfectoral ; les deux associations ont aussitôt saisi en appel le Conseil d’Etat le 29 décembre 2023.

Le 1er janvier 2024 le préfet des Alpes-Maritimes abrogeait lui-même son arrêté qui n’était ni nécessaire ni proportionné par rapport aux objectifs qu’il se fixait.

La LDH et ADELICO avaient fait valoir que :

« L’arrêté ne permet pas de considérer que l’administration a justifié, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la préfecture des Alpes-Maritimes ne pouvait employer pour l’exercice de la prévention d’une éventuelle atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d’autres moyens moins intrusifs que celui de l’emploi 24h/24 pendant un mois de deux caméras aéroportées.

Il ne ressort pas de l’Arrêté litigieux que le Groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes ne dispose pas des effectifs suffisants pour assurer la protection, de jour comme de nuit, des dix communes visées dans cet arrêté. Aucune « donnée chiffrée ou statistique, aucun travail de documentation, ne permettent au juge d’apprécier la réalité » (TA Nantes, 2 août 2023,) d’un risque de trouble grave à l’ordre public.

Les indications vagues, stéréotypées et tautologiques évoqués dans les visas de l’arrêté litigieux ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure. Aucun élément ne permet de comprendre pourquoi le service ne peut employer, pour l’exercice de cette mission dans cette zone de dix communes et sur toute l’étendue de son périmètre géographique et temporel, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les moyens habituellement mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme et les graves troubles à l’ordre public […] »

Le 4 janvier 2024 le Conseil d’Etat constatait qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête des associations du fait de l’abrogation de l’arrêté préfectoral et condamne l’Etat à verser 4000 € de frais irrépétibles à chaque association.

Nouvelle carte nationale d’identité électronique : le ver est dans le fruit ?

Simple – Sécurisée – Rapide – Pratique

Contrôles abusifs – surveillance généralisée – déshumanisant 

La nouvelle carte nationale d’identité électronique (CNIe) s’inscrit dans la logique du « portefeuille numérique européen » voulu par la commission européenne [  ICI  ] Elle est – comme le passeport et, ultérieurement, les titres de séjour – le premier maillon d’un dispositif, qui, à terme, pourrait nous mener vers une société du contrôle généralisé et permanent.

Les informations contenues dans la CNIe servent à constituer le fichier TES et ce même fichier sert à contrôler le service de garantie de l’identité numérique (SGIN) qui va à terme et à travers votre CNIe autoriser vos accès aux services publics, aux banques, à la SNCF, aux compagnies aériennes et à des centaines d’autres services, en « vous identifiant de façon sécurisée »  

La nouvelle carte nationale d’identité électronique (CNIe)

« Une nouvelle carte plus sécurisée, plus pratique, au design modernisé » « protection optimale des données à caractère personnel » « hautement sécurisé » « accès spécifiquement encadré » c’est ainsi que le ministère de l’intérieur présente depuis 2021 la nouvelle carte nationale d’identité électronique.

Avec votre nouvelle carte d’identité numérique et si vous possédez un smartphone muni d’une puce NFC, alors, vous entrez – grâce au service de garantie de l’identité numérique (SGIN) dans un monde merveilleux où tout est facile, rapide, peu contraignant. Finie la bureaucratie lourdingue qui vous oblige à ressortir pour chaque démarche vos actes de naissance, photocopies resto-verso de vos CNI, etc. 

Effectivement, la nouvelle CNIe est surement plus pratique, peut-être plus sécurisée. Toutefois, elle ne peut pas prétendre être totalement sécurisée :  les exemples de serveurs « totalement sécurisés » qui ont fait l’objet de cyberattaques abondent.

La CNIe contient beaucoup plus d’informations que l’ancienne CNI : Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l’intéressé, la date de délivrance et la date de fin de validité du document ; le code de lecture automatique (QR code) ; elle comporte également la photographie, l’image numérisée de deux doigts et la signature du titulaire. La CNIe comporte surtout un composant électronique contenant toutes les données, à l’exception de la signature, du QR code et du numéro de support. Le composant électronique contient l’image numérisée de la photographie et celle des empreintes digitales de deux doigts.

Le fichier TES – (Titres électroniques sécurisés)  

Crée à l’origine pour lutter contre l’usurpation d’identité en stockant les données des détenteurs des nouveaux passeports biométriques, ce fichier enregistre désormais aussi les données, y compris biométriques (cf. plus haut), des détenteurs des nouvelles cartes nationales d’identité électronique CNIe et à terme ceux des détenteurs de titres de séjour.

La CNIL (1) a fait observer au gouvernement que plusieurs pays européens comme la Belgique ou l’Allemagne, conservent les données biométriques en base centrale seulement 90 jours ; la France, elle, conservera les données de la CNIe 15 ans ! Une fois de plus, le gouvernement actuel (et tous ceux qui l’ont précédé depuis trente ans), montre une irrésistible et irresponsable appétence pour le fichage généralisé et permanent des citoyens.

La Quadrature du net (2) a déposé plainte le 24 septembre 2022 auprès de la CNIL au motif que cette base biométrique n’est ni nécessaire ni proportionnée à son objet et parce que l’obligation de sécurité qui pèse sur elle n’est pas assurée.

  • Absence de nécessité et proportionnalité

Les passeports et, plus récemment, les cartes nationales d’identité sont dotées d’une puce qui contient, entre autres, la numérisation des empreintes digitales et du visage. Ces données, qui servent à les authentifier et donc à lutter contre l’usurpation d’identité, ils les détiennent dans leurs poches ou leurs sacs. Lorsqu’un voyageur se présente dans un aéroport français devant un guichet « Parafe » le logiciel va comparer son visage avec l’information numérisée de son visage contenue dans la puce de son passeport ; si la comparaison est conforme, le passage est autorisé. Ainsi, il est évident qu’une base de données centralisée n’est pas nécessaire pour authentifier une personne.

Ficher la quasi-totalité de la population dans une base centralisée qui contient des « données biométriques […] susceptibles d’être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu » (3) est proprement irresponsable.

  • Absence de respect de l’obligation de sécurité

Le risque de cyberpiratage  

Dès lors qu’une base de données est centralisée et surtout si elle a vocation à contenir les données biométriques de la quasi-totalité de la population elle fera inévitablement l’objet de cyberattaques. L’expérience prouve que les bases les mieux protégées peuvent faire l’objet d’intrusions.

Le risque de détournement

« les restrictions juridiques seront toujours moins efficaces que les restrictions techniques qui rendent impossibles l‘utilisation de la base [à des fins détournées] » (4) Pour répondre à cette exigence de non utilisation à des fins détournés, la seule solution technique connue à ce jour est celle de la base de données dite « à lien faible ». Selon le rapport sénatorial de M. Philippe Goujon en date du 29 juin 2011, « Dans ce système, plusieurs dizaines ou centaines de milliers d‘empreintes sont associées à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d‘identités sans qu‘un lien soit établi entre une de ces empreintes et l‘une de ces identités. Nul ne peut en conséquence être identifié à partir de ses seules empreintes digitales » Autrement dit, le fichier ne pourra être – de par sa conception – utilisé ultérieurement à une autre fin que celle pour laquelle il a été conçu : l’authentification de détenteurs de passeports et de cartes nationales d’identité. Malheureusement, ce n’est pas la solution technique retenue par le gouvernement.

Le gouvernement avait le choix : soit concevoir un système d’authentification « décentralisé » détenu par chaque citoyen sur son passeport ou sa CNIe, soit développer un système centralisé : il a opté pour le système centralisé.

Après avoir opté pour un système centralisé, il pouvait mettre en place une base de données « à liens faibles » qui aurait empêché tout détournement d’usage : il ne l’a pas fait.

Cela est d’autant plus grave que ce méga fichier joue un rôle pivot dans tout l’écosystème du contrôle numérique de l’identité.

Service de garantie de l’identité numérique (SGIN)

Ce traitement, qui vient remplacer feu le très décrié « Alicem » (5) est conçu pour mettre à la disposition des titulaires de la nouvelle CNIe « un moyen d’identification électronique leur permettant de s’identifier et de s’authentifier auprès d’organismes publics ou privés grâce à une application qu’ils installent sur leur équipement terminal de communications électroniques  [en clair, le smartphone]. L’application permet à l’usager, notamment, de générer des attestations électroniques comportant les seuls attributs d’identité dont il estime la transmission nécessaire aux tiers de son choix » . Article 1 du décret 2022-676  [  ICI  ]

Dans le paramétrage actuel, ne sont conservées en historique que les cinq dernières transactions ; qui pourra empêcher – par simple modification réglementaire – que la base conserve ultérieurement vos 300 dernières transactions ? Par recoupement des données, votre profil de citoyen pourra aisément être établi et votre activité pourrait être suivie.

Pub du ministère sur TES : « Enfin, afin de répondre aux interrogations qui se sont fait jour, et notamment de la part des parlementaires, il vient d’être décidé de conditionner le versement dans TES des empreintes digitales des usagers au consentement de ces derniers. Si les usagers n’y consentent pas, le titre sera délivré mais ils ne bénéficieront pas des services associés et recherchés, qu’il s’agisse de la lutte contre l’usurpation d’identité dont ils pourraient être victimes ou du renouvellement simplifié de leur demande de CNI. Mais ils en auront la liberté de choix. »

France Connet et France Identité

« À compter du 21 novembre 2022, l’application France Identité devient un fournisseur d’identité au sein de FranceConnect. Elle permet d’accéder à plus de 1 400 services en ligne de manière plus simple et plus sécurisée […] Grâce à l’application France Identité, plus besoin d’identifiant et de mot de passe, la carte d’identité et le code personnel à six chiffres les remplacent. En plus d’être plus ergonomique, ce système est aussi plus sécurisé ». (Site officiel de France identité).

L’application Docvérif va venir vérifier (comme son nom l’indique !) la validité de la CNIe en consultant le SGIN, avec lequel elle n’échange qu’un nombre limité de données et aucune donnée biométrique.

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Oui, pour le moment, le smartphone doté d’une puce NFC n’est pas suffisamment généralisé pour que son usage soit, en pratique, obligatoire ; mais songez à la vitesse à laquelle le prix des portables a vertigineusement chuté. 

Oui, en France, la détention d’une CNI n’est pas obligatoire ; mais tenter de vivre sans une CNI pourrait faire l’objet d’une épreuve de Koh-Lanta intitulé « survivre en milieu urbain sans CNI plus d’un mois ».

Oui, le fichier TES ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale ; mais la CNIL observe (6) que cette précision a été retirée de l’article 2 du décret « La Commission regrette la disparition de cette mention qui permettait de mentionner explicitement qu’aucun traitement supplémentaire de données biométriques ne serait réalisé »

Oui, pour le moment, nous n’avons détecté aucun service public qui rende obligatoire l’utilisation de France Connect par l’intermédiaire d’un smartphone ; mais nous avons testé le service public « Mon compte formation », le passage par France Connect est obligatoire, mais il existe une procédure sans smartphone : comptez cinq étapes et quatre semaines d’attente ! [cliquez ICI ]–  Vous avez le choix : un click ou quatre semaines d’attente.

Oui, le demandeur d’une CNIe peut refuser que l’image numérisée de ses empreintes digitales soit conservée dans le fichier TES ; mais ce faisant, il sera immanquablement repéré comme « mouton noir ».

Oui, le SGIN ne conserve que les cinq dernières transactions ; mais il s’agit d’un simple paramétrage qu’un simple décret modificatif pourrait porter aux 30 ou 40 dernières transactions, avec tous les risques de profilage  

Oui, la désinstallation, toujours possible, de l’application mobile entraîne automatiquement l’effacement des données stockées sur le serveur du SGIN et sur l’ordiphone, à l’exception de celles conservées en vue de la résolution d’éventuels contentieux ; il s’agit d’une disposition, intéressante, mais réversible.

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La CNIe est un des éléments de l’écosystème électronique français du contrôle de l’identité ; l’architecture de cet écosystème fait que, désormais, il suffirait de déplacer légèrement le curseur de l’un ou l’autre de ses paramètres, ou d’y installer ici ou là un bouton marche-arrêt pour que le dispositif bascule dans le contrôle autoritaire et débouche sur la surveillance généralisée dont rêvent un certain nombre de nos hommes politiques.

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  1. CNIL – Délibération 2021-022
  2. Ainsi que 15.248 plaignants l’ayant mandatée
  3. Conseil constitutionnel 22/03/2012
  4. CNIL 2012 Mme Falque-Pierrotin
  5. Alicem prévoyait un dispositif de reconnaissance faciale
  6. CNIL délibération n° 2022-011 du 10/02/2022

Décret CNIe : [  ICI  ]

Décret Fichier TES : [  ICI  ]

Décret SGIN : [  ICI  ]