CONTRIBUTION EXTÉRIEURE SUR LA LOI RELATIVE A LA RESPONSABILITÉ PÉNALE ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ADRESSÉE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 30/12/2021
Objet : Contribution extérieure du Syndicat de la Magistrature, du Syndicat des Avocats de France, de la Ligue des Droits de l’Homme et de la Quadrature du Net, sur la loi relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure (2021-834 DC)
Cette contribution adressée au Conseil Constitutionnel contient 45 pages https://s.42l.fr/contributionloisecuriteinterieure ; nous proposons ici une brève synthèse de la partie concernant les drones, elle-même contenue dans le chapitre « dispositions relatives à la captation d’images »
Drones
Ces articles doivent être censurés par votre Conseil pour deux raisons : ils échouent à présenter les garanties qui faisaient déjà défaut dans la loi sécurité globale et qui en avaient justifié la censure par votre Conseil ; ils présentent encore moins de garanties.
En matière de police judiciaire et de police municipale, le législateur a apporté quelques précisions utiles par rapport à la loi sécurité globale (par exemple, en matière municipale, la très large finalité consistant à « assurer l’exécution des arrêtés de police du maire » a été remplacée par une liste de finalités plus explicites : sécurité des événements publics, régulations des transports, assistance aux personnes…
En revanche, en matière de police administrative, la liste des finalités reste inchangée et toujours aussi excessive. De plus, la loi ajoute pour la police judiciaire une nouvelle finalité particulièrement large : la « recherche d’une personne en fuite ». La logique même de la fuite, couplée à la très grande mobilité des drones, est susceptible d’entraîner la surveillance de zones géographiques aussi larges qu’impossibles à anticiper.
• Durée
La loi déférée prévoit que l’autorisation rendue par le préfet en matière de police administrative ou de police municipale peut être renouvelée par le préfet tous les trois mois de façon illimitée (idem pour le Procureur, dans ses attributions). Les autorisations peuvent être renouvelles pour une durée à laquelle le législateur n’a fixé aucune limite maximale, contrairement aux exigences constitutionnelles.
• Périmètre
La loi déférée continue de laisser la délimitation du périmètre surveillé à la discrétion du préfet ou du procureur. En pratique, cette absence de limitation empêchera toute autorité indépendante d’examiner au préalable la nécessité et la proportionnalité de la mesure de surveillance. Ce n’est qu’a posteriori, une fois que l’atteinte aux libertés de la population aura été consommée qu’une autorité extérieure pourra éventuellement y mettre fin.
• Subsidiarité
Votre Conseil a censuré la loi sécurité globale au motif que le déploiement de drones ne présentait « pas un caractère subsidiaire » – autrement dit, que les drones pouvaient être déployés en l’absence de « circonstances liées aux lieux de l’opération [qui] rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’image ». Cette garantie de subsidiarité fait toujours défaut dans la nouvelle loi : le préfet et le procureur ne sont toujours pas tenus de vérifier si d’autres outils moins intrusifs permettraient d’atteindre le même objectif avant d’autoriser le déploiement de drones.
• Reconnaissance faciale
La loi remplace cette ancienne interdiction générale par une disposition bien plus limitée : l’interdiction d’installer des logiciels de reconnaissance faciale sur les drones eux-mêmes. En comparaison avec le droit actuel, désormais, plus rien n’empêchera les images captées par drones d’être analysées par des logiciels de reconnaissance faciale installées sur d’autres dispositifs que les drones eux-mêmes. Cette analyse pourra notamment être un rapprochement par reconnaissance faciale avec l’une des 9 millions de photographies contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ce que la loi sécurité globale avait jusqu’alors interdit explicitement.
• Intérieur des domiciles
La loi sécurité globale exigeait que les captations d’image par drones soient « réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ». La loi déférée prévoit désormais que les drones pourront capter de telles images si cette captation est réalisée par inadvertance. Ce texte crée à l’inverse une autorisation de filmer à tout moment l’intérieur d’un domicile et de s’en servir pour constater une infraction, sous prétexte que l’enregistrement n’est pas intentionnel.
• Autorisation facultative
Désormais, lorsque les agents de terrain considéreront que « l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert », ils pourront se passer de l’autorisation du préfet et faire décoller des drones de leur propre chef pour une durée de 4 heures.
Partager la publication "Les drones policiers au conseil constitutionnel"