Depuis mai 2023 et jusqu’en septembre 2026, sans discontinuer, la préfecture des Alpes-Maritimes a enchainé des arrêtés autorisant le survol des communes frontalières du département par des aéronefs munis de caméras (aéronefs sans pilote, mais aussi avions et hélicoptères). Ces autorisations étaient accordées, simultanément, à la PAF et à l’armée.
Concernant l’utilisation des drones, le Conseil Constitutionnel (JORF n°0020 du 25 janvier 2022) considérait que « une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. »
Le 5 avril 2025, la LDH, L’ANAFE, MM Gachet, Herrou et Le Dall (résident.e.s à Breil-sur-Roya) demandaient au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 6 février 2025 concernant le survol pendant trois mois des communes de Breil, Sospel et Castellar par la PAF. La même requête en annulation était faite le 16 avril 2025 contre un arrêté préfectoral du 17 février 2025 autorisant la délégation militaire pour les communes de Menton, Breil, Sospel, Castellar et Castillon.
Par décision du 30 septembre 2026, le tribunal administratif de Nice annule ces deux arrêtés : absence de nécessité et de proportionnalité
Les considérants des deux arrêtés sont assez semblables ; les sixième et septième considérant annulant l’arrêté concernant l’autorisation accordée à la délégation militaire :
« En revanche, l’article 3 de l’arrêté attaqué mentionne que son périmètre d’application géographique est « principalement » limité aux communes de Menton, Breil-sur-Roya, Sospel, Castellar, et Castillon. Cet arrêté comporte en annexe un plan faisant état, d’une part, de zones de survol « prioritaires », comprenant les communes susmentionnées, et d’autre part, de zones de survol « secondaires », comprenant notamment les communes de Lucéram, La Turbie, l’Escarène, Saorge, Fontan, La Brigue, Saint-Dalmas-de-Tende et Tende. Outre une très large étendue géographique recouvrant près de 3,58% de la population du département, soit 40 000 personnes, le périmètre de l’arrêté comprend plusieurs points de passage autorisés (PPA), notamment ceux du Col de Tende, des communes d’Olivetta et Fanghetto, ainsi que des gares ferroviaires de Breil-sur-Roya, Tende et de Vievola. Or, il n’est pas démontré en défense que des ressortissants étrangers tenteraient de contourner ces PPA, de telle sorte que le dispositif de contrôle de la frontière franco-italienne sur ces portions du territoire départemental serait insuffisant. A cet égard, si le préfet relève la topographie accidentée du secteur et un nombre important de sentiers pédestres empruntés par les ressortissants étrangers, d’une part, ces considérations générales ne sont pas propres au périmètre arrêté, et d’autre part la note blanche qu’il produit se borne à faire état, s’agissant des sentiers pédestres empruntés, de la piste de la Giraude, qui redescend vers Menton, ainsi que celui du chemin des Grandes de Saint Paul, redescendant vers la commune de Castellar. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires, et nonobstant les circonstances tenant à ce que l’arrêté litigieux n’autorise la vidéocaptation que par un seul aéronef pour une durée de trois mois et sans survol des zones d’habitation les requérants sont fondés à soutenir que cet arrêté porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2025. »
Maître Rosanna Lendom était aux intérêts de tous les requérants
Vous pouvez télécharger les deux décisions du TA ici : https://minifi.ca/ta_nice_annulation_drones
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