NOTE D’OBSERVATION
Manifestation en opposition au gala “Israel is
Forever” – 13 novembre 2024
Manquements, illisibilité, violences
Trois équipes de l’Observatoire des pratiques policières de Seine-Saint-Denis et de l’Observatoire parisien des libertés publiques étaient présentes pour l’observation de la manifestation contre le projet Green Dock au départ de Gennevilliers le 25 mai 2024.
Lire et télécharger ici le rapport complet sur cette manifestation.
MANIFESTATION contre le projet GREEN DOCK
Gennevilliers, 25 mai 2024
Le parcours déposé en préfecture
reliait la mairie de
Gennevilliers à celle de l’Île-
Saint-Denis (itinéraire prévu :
av. Gabriel Péri / bvd Camelinat
/ rond-point Pierre Timbaud /
av. Général de Gaulle / av. de
Verdun / pont de Villeneuve /
rue Méchin).
À leur arrivée, les équipes
ont observé une douzaine de
camions de CRS (compagnies
républicaines de sécurité) au
départ de la manifestation,
pour un peu plus de 1 000
manifestant·e·s. Un dispositif
d’inspection visuelle et de
fouilles discrétionnaires avait
été mis en place.
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ESCALADE DES VIOLENCES ET OPÉRATION DE COMMUNICATION, 1° MAI 2023 À PARIS
La stratégie de la Préfecture de police de Paris pour le 1er mai
Rapport d’observation relatif aux opérations de maintien de l’ordre menées
lors de la manifestation du 1er mai 2023
Observatoire parisien des libertés publiques – juillet 2023
« Avec, comme d’habitude, une technique maintenant bien rôdée de désescalade »
Laurent Nuñez, sur LCI le 1er mai 2023
Contexte de la mobilisation
Comme chaque année, le 1er mai, fête des travailleurs·euses, a été célébré par une
manifestation à Paris. Particularité de cette année 2023, le 1er mai s’est inscrit dans le cadre
de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Cette mobilisation avait été anticipée par les renseignements territoriaux comme
«significative » avec une « mouvance contestataire radicale dans son ensemble1 ». Ces
éléments sont venus nourrir un discours justifiant l’ampleur du dispositif annoncé, sans
lequel, à en croire le Préfet de police de Paris, « il n’y aurait pas de 1er mai possible2 ». Le
ministère de l’Intérieur a ainsi annoncé le déploiement de 5000 membres des forces de l’ordre
à Paris, assistés par la surveillance par drones au-dessus de la manifestation intersyndicale.
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Retour sur le dispositif du maintien de l’ordre du blocage de
l’AG Total : les forces de l’ordre au service des actionnaires
Une équipe d’observation était présente le 26 mai 2023, de 6h00 à 12h30, à l’action de blocage
pacifique de l’assemblée générale de Total à l’appel de plusieurs associations.
L’équipe a constaté un déploiement massif de forces de l’ordre, majoritairement de gendarmes
mobiles (GM) et de membres de compagnies d’Intervention (CI), notamment BRAV-M et ULI2R, et
quelques agents de sécurité privée, qui travaillaient conjointement1 pour bloquer toutes les voies aux
abords de la salle Pleyel
La note complète se trouve ici
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« Rapport sur la BRAV-M »
Rapport de l’Observatoire parisien des libertés publiques, avril 2023
« Intimidations, violences, criminalisation,
La BRAV-M à l’assaut des manifestations »
lire le rapport complet ici
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— CONTRÔLER, RÉPRIMER, INTIMIDER.
ARTICLE DE FABIEN JOBARD, SAVOIRS/AGIR MARS 2021
« L’art du désordre toléré. La police des manifestations en Allemagne fédérale »,
L’Observatoire remercie Fabien Jobard, chercheur au CESDIP, ainsi que la revue Savoir/Agir où cet article va paraître en mars, de nous permettre d’intégrer cet article sur « L’art du désordre toléré. La police des manifestations en Allemagne fédérale », afin d’avoir des éléments de comparaison avec un autre pays. On se rend compte ainsi qu’il existe un vrai contrôle juridictionnel des nasses et que la décision Brokdorf du tribunal constitutionnel allemand a imposé une coopération bienveillante des policiers avec les manifestants,……
NOTE D’OBSERVATION
de la manifestation parisienne du 16 octobre 2021
Un maintien de l’ordre « illégaliste »
L’OPLP (Observatoire parisien des libertés publiques) documente les pratiques de maintien de l’ordre à Paris à partir d’observations de terrain, depuis le 1er mai 2019. Le 16 octobre 2021, une équipe de
l’OPLP a couvert la manifestation anti-passe sanitaire.
Chaque équipe est formée de trois membres, parfaitement identifiables grâce à leurs casques et chasubles siglées « LDH – Observation ».
Il s’agissait, en l’espèce, d’une manifestation contre le passe sanitaire, organisée par des Gilets jaunes. Le parcours déclaré prévoyait un rassemblement à 13h, place de la Bastille et une arrivée place de
Catalogne, à proximité de la gare Montparnasse. Le cortège, qui semblait réunir un nombre limité de manifestant.es, est parti à 14h10. Dès le départ, celui-ci s’est trouvé encadré par des gendarmes mobiles, dans le cadre d’un dispositif s’apparentant à un encerclement mobile2
.
Après avoir emprunté le boulevard Henri IV, le Pont de Sully, la place Valhubert et le boulevard de l’Hôpital, le cortège a été arrêté pendant environ une demi-heure….
la suite à lire et télécharger ici.
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Note d’Observation
Manifestation du 1 mai 2021
La dissuasion policière face au droit de manifester
L’OPLP (Observatoire parisien des libertés publiques) documente les pratiques de maintien de l’ordre à Paris à partir d’observations de terrain. La première observation a été menée le 1er mai 2019. Deux ans plus tard, trois équipes de l’OPLP ont couvert la manifestation du 1er mai 2021.
Chaque équipe est formée de trois membres, parfaitement identifiables grâce à leurs casques et chasubles siglées « LDH – Observation ».
La manifestation du 1er mai a donné lieu à des pratiques policières de maintien de l’ordre qui, si elles deviennent routinières pour certain·e·s, n’en sont pas pour autant acceptables, dans un pays se revendiquant de l’idéal démocratique. Le dispositif de maintien de l’ordre a en effet donné
lieu à une mainmise des forces de l’ordre sur l’événement, de nature à neutraliser sa portée politique (1). Les manifestant·e·s ont souvent été mis en danger, voire violenté·e·s et blessé·e·s par des
charges aussi nombreuses qu’hasardeuses . Un observateur a même été directement visé et poussé à terre par un policier. (2).
texte intégral à télécharger ici.
publiée le 11 mai, après avis du Conseil d’Etat sur le SNMO.
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Notes d’observation – Evacuation de campements d’exilés, en juillet et novembre 2020
Ces deux notes d’observation conjointe, par les deux observatoires (Paris et Seine Saint-Denis) ont été transmises à la Défenseure des droits, en annexe de la saisine du collectif d’associations dont la LDH est membre (voir le CP joint).
Le collectif a décidé de publier la saisine et nous publions en conséquence nos notes d’observation afin de dénoncer les graves atteintes aux droits fondamentaux commises par les policiers ou gendarmes envers les exilés, lors des évacuations de camps de fortune pour les mettre à l’abri. Il doit être noté que l’évacuation documentée du 17 novembre n’a pas permis de mettre à l’abri tous les exilés, de sorte que certains ont occupé la place de la République à Paris le 23 novembre dernier pour rendre visible la précarité de leur situation.
NOTE D’OBSERVATION
Manifestation contre la proposition de loi Sécurité globale du 5 décembre 2020 à Paris
Intervention de la BRAV-M – Place de la République – 19h13 et 41s. 2 | P a g e Note d’observation – 5 décembre 2020
Le samedi 5 décembre se tenait à Paris une manifestation contre la proposition de loi « Sécurité Globale », au départ de porte des Lilas à 14h, avec une fin de manifestation prévue place de la République.
Une équipe de l’Observatoire parisien des libertés publiques (OPLP) était présente. Créé au printemps 2019 par la Fédération de Paris de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et la section parisienne du Syndicat des avocats de France (SAF), l’OPLP a pour mission de documenter les pratiques de maintien de l’ordre (MO) grâce à des observations de terrain. Sauf mention contraire explicite, tout fait relaté dans les rapports de l’OPLP résulte donc d’observations directes.
L’OPLP n’a pas vocation à documenter les événements couverts sous tous leurs aspects. Les observations se concentrent uniquement sur les pratiques de maintien de l’ordre et leur contexte, en tant qu’elles reflètent l’action de l’État, et que celui-ci est censé garantir le respect des droits et les libertés publiques.
La présente note ne portera donc, comme toute autre production de l’Observatoire, que sur certaines pratiques de MO : celles qui paraissent inadmissibles, illégales ou critiquables, et à propos desquelles l’OPLP tient à alerter l’opinion publique.
Les observations réalisées sont évidemment toujours tributaires du positionnement des équipes d’observation. Il est donc impossible d’être omniscient ou exhaustif, et cette note d’observation prétend d’au-tant moins l’être que le cortège a été séparé en deux après la station Saint-Fargeau peu après 15h, ne laissant ensuite à l’équipe qu’un champ d’observation très partiel puisque les événements ont été très dispersés dans l’espace.
La manifestation du 5 décembre 2020 a été l’occasion de nombreuses tensions et affrontements, mais parmi tous les événements observables lors de cette journée, ce sont l’organisation et certaines pratiques de maintien de l’ordre sur le lieu de dispersion (place de la République) qui ont particulièrement retenu l’attention de l’équipe sur le terrain ce jour-là, motivant la rédaction de la présente note.
Introduction : les conditions d’observation .
1) Un recours à la force disproportionné et des choix stratégiques générateurs de tension
- Tirs de munitions explosives, sans visibilité : de nombreux.ses blessé.es
- Des pratiques et un dispositif dangereux ……..
2) Une dispersion de la manifestation source de danger et génératrice d’atteintes aux droits et libertés ………..
- Sommations dérisoires et mise en danger sans échappatoire
- Une atteinte grave et continue à la liberté d’aller et venir .
Conclusion : une répression organisée contraire au respect des droits fondamentaux
Texte intégral à télécharger ici
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NOTE D’OBSERVATION
Manifestation contre la proposition de loi Sécurité globale
du 17 novembre 2020 à Paris
Vers la fin de la manifestation déclarée (de 16h à 20h), la manifestation des gilets jaunes a rejoint le rassemblement. Une équipe de trois membres de l’Observatoire parisien des libertés publiques était présente sur les lieux et a pu observer des dérives reliées (ou non ?) à l’application du nouveau Schéma national du maintien de l’ordre, qui méritent d’être signalées et portées à la connaissance du public.
« Politiques du désordre. La police des manifestations en France » (p.78-80), avec l’aimable autorisation de ses auteurs, Olivier FILLIEULE et Fabien JOBARD et de leur éditeur
(Seuil, parution 5 novembre 2020).
Nous reproduisons quelques pages de l’ouvrage ci-dessous.
Il explique la genèse de la technique de la nasse, issue de la gestion des grands mouvements altermondialistes en Allemagne au répertoire du maintien de l’ordre en France, sans considération ni de sa légalité ni de sa compatibilité avec le droit européen ou international.
Ce texte vous permet d’attendre avec impatience la sortie du 3ème volet de notre rapport « CONTRÔLER, RÉPRIMER, INTIMIDER. Nasses et autres dispositifs d’encerclement policier lors des manifestations parisiennes. Printemps 2019 – Automne 2020 », consacré à l’analyse juridique de la pratique des nasses et des encerclements.
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–– Manifestation Paris 16 novembre 2019 ici
— Manifestation Paris, Pont de Sully, 25 juin 2019
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16 novembre : Manifestation des Gilets jaunes
rapport complet ici
Paris, place d’Italie. 16 novembre 2019
La stratégie de la nasse contre le droit de manifester
Dispositif de l’Observatoire Parisien des Libertés Publiques le samedi 12 novembre 2019 :
⦁ Rassemblement au départ de la Porte de Champerret
⦁ Une équipe de quatre observateur·ices présent.e.s à 10h30, porte de Champerret. L’équipe a ensuite suivi la progression du cortège en direction de Bastille jusqu’à 17h00.
⦁ Rassemblement Place d’Italie
⦁ Deux équipes composées respectivement de quatre observateur·ices et trois observateur·ices, présent·es de 11h à 16h. À partir de 13h45, une équipe est restée sur la Place d’Italie au sein de la « nasse ». L’autre équipe est restée à l’extérieure et aux abords de la Place d’Italie.
⦁ Une équipe composée de trois observateurs de 14h à 16h49, restée aux abords de la Place d’Italie.
⦁ Rassemblement Forum des Halles et alentours
⦁ Deux équipes de trois observateur·ices chacune de 18h07 à 19h22.
Les observateur·ices étaient clairement identifié·es à l’aide de chasubles blanches avec le logo et la mention « Ligue des droits de l’Homme »
Synthèse du déroulement de la journée Place d’Italie :
Le matin, place d’Italie, les observateur.ices constatent un usage important et souvent inapproprié de gaz lacrymogènes, ainsi que la présence de nombreuses unités de police non-spécialisées dans le maintien de l’ordre. Ces dernières, principalement issues des CSI, BAC et BRAV-M, sont organisées en petites unités dispersées sur la Place et dans les rues alentour.
Les manifestant·es ne pouvant se rassembler à un endroit précis, les différentes unités de force de l’ordre font régulièrement l’usage de charges ou de vagues de refoulement, de manière simultanée à différents endroits dans la place. Ces mouvements policiers ont pour effet de semer la confusion parmi les personnes présentes sur la place, ces dernières ne sachant pas où se réfugier.
À compter de 13h30, des rumeurs d’« annulation » de la manifestation commencent à circuler. Au même moment, des unités de CRS et de gendarmes mobiles arrivent sur la place. Les équipes d’observation présentes constatent alors un mouvement des forces de l’ordre vers les différentes avenues et rues entourant la place d’Italie. Rapidement, il apparaît que si des individus peuvent pénétrer dans la zone, il est en revanche impossible d’en sortir. À 13h48, les observateur.ices constatent qu’une nasse hermétique est mise en place autour de la place d’Italie. À 14h23, la préfecture annonce dans un tweet que le « préfet de Police a demandé l’annulation de la manifestation ». Peu après 15h, lors d’une conférence de presse, le Préfet de Police, indique qu’’il a « décidé d’interdire que cette manifestation se déroule » mais également de « fixer cette manifestation place d’Italie ».
Sur la place d’Italie, la situation est chaotique. Durant plusieurs heures, l’air est irrespirable, saturé de gaz lacrymogènes. De nombreuses grenades assourdissantes et de désencerclement sont utilisées ainsi que des canons à eau. De nombreuses explosions retentissent, parfois en continu, créant des mouvements de panique parmi la foule. Des manifestant·es et passant·e s, en panique, supplient, à de nombreuses reprises, les forces de l’ordre de les laisser sortir de la place.
La pratique de la nasse, l’utilisation massive des gaz lacrymogènes et les nombreux tirs notamment de grenades de désencerclement et de LBD entraînent un climat anxiogène et de nombreux mouvements de foule dus à la panique.
De très nombreuses personnes sont blessées sur la place. Selon le « Bilan provisoire des prises en charge » de la coordination de premier secours, celle-ci recensera la prise en charge de 94 personnes sur la place d’Italie. On compte notamment une personne mutilée à l’œil et un journaliste blessé au visage. Plusieurs évacuations de blessé·es par les pompiers sont nécessaires, dont 13 immédiatement vers les urgences.
Les observateur.ice.s constatent de nombreuses personnes ayant perdu connaissance, d’autres couchées sur le trottoir (visiblement affectées par la diffusion du gaz lacrymogène) ainsi que des traces de sang sur la place.
Informé.e.s à 15h49 d’une ouverture de la nasse au niveau du Boulevard Vincent Auriol, les observateur.ices quittent la place peu après.
rapport complet ici
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Table des matières
a)Présentation de l’Observatoire : 3
c)Synthèse du déroulement de la journée : 5
e)Sur la dispersion du rassemblement : 7
g)Sur l’usage de la force : 13
h)Sur l’usage des lacrymogènes : 13
i)La question des mauvais traitements au sens de l’article 3 de la CEDH 14
k)ANNEXE 1 : Minutes de la manifestation : 18
Texte intégral de ce rapport : Rapport défenseur des droits – Manif pont de Sully
a)Présentation de l’Observatoire :
L’Observatoire parisien des libertés publiques (ci-après l’Observatoire) est un collectif indépendant créé à l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme (Fédération de Paris) et du Syndicat des avocats de France (Paris). Il se fixe comme objectifs de documenter les pratiques policières, des procédures, notamment judiciaires, et d’informer de leurs droits les personnes concernées par ces pratiques.
Des observatrices et observateurs sont présents sur les lieux où s’exercent ces pratiques et recueillent des témoignages. Des rapports et analyses seront rendus publics afin de sensibiliser les citoyens, les acteurs de la justice et les pouvoirs publics, d’alimenter le débat d’intérêt général sur les libertés et d’apporter une réponse collective à ces dérives.
Les observations sont réalisées soit à l’initiative de l’Observatoire, soit à la demande des différents acteurs.
b)Méthodologie du rapport :
Ce rapport fait suite à l’observation de la manifestation du mouvement Extinction Rebellion, le 28 juin 2019, Pont de Sully. Cette observation est à l’initiative de l’Observatoire parisien des libertés publiques. La présence de l’Observatoire a été annoncée aux forces de l’ordre et au mouvement Extinction Rebellion (ci-après « les parties »).
Dispositif de l’Observatoire Parisien des Libertés Publiques :
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4 observateurs/trices présent.e.s de 10h00 à 11h00 pont au Change puis 3 observateurs/trice pendant le rassemblement stricto sensu, postés côté rive gauche du pont de Sully
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En plus du rapport : les vidéos prises par les observateurs/trice, et celles prises par les journalistes.
Les observateurs/trice se sont annoncés au mouvement Extinction Rebellion la veille de l’évènement. Ils se sont annoncés aux forces de l’ordre, sur place, à 10h directement auprès des représentants des forces de l’ordre sur le pont au Change, lieu de l’annonce de la manifestation. Ils/elle étaient muni.e.s de chasubles blancs avec le logo « Ligue des droits de l’Homme ».
L’Observatoire n’a pas été témoin des échanges privés entre les parties qui ont pu avoir lieu avant et pendant la manifestation.
L’Observatoire précise que ses conclusions sont effectuées à partir des observations collectées directement sur le terrain. L’Observatoire n’est ni une juridiction, ni un organisme gouvernemental, mais il participe à la connaissance de l’état du respect des libertés publiques. En raison du respect de la présomption d’innocence, les constatations d’atteintes aux droits et libertés publiques s’effectuent sans préjudice des qualifications pénales.
c)Synthèse du déroulement de la journée :
Le Mouvement Extinction Rebellion (XR) a appelé à une action le 28 juin 2019 en vue de visibiliser le sujet de l’urgence climatique. L’appel précisait que l’action consisterait à bloquer un pont et à l’occuper toute la journée dans le cadre d’une manifestation festive, non-violente et dites de « désobéissance civile ». La manifestation n’a pas été déclarée, mais Extinction Rebellion a affirmé avoir contacté au préalable la préfecture pour les avertir qu’ils procéderaient à une action. À ce titre, XR a d’abord donné publiquement rendez-vous sur le Pont au Change. Le blocage du pont était initialement prévu pour 10h. L’action et le lieu de blocage ont changé et le pont ciblé fut celui de Sully. Les activistes d’XR y sont arrivés à 12h24.
Les activistes ont commencé par procéder à l’interruption pendant quelques minutes de la circulation afin de pouvoir se positionner en toute sécurité sur le pont. Un groupe de manifestant·es s’est ensuite positionné à l’entrée du pont. Environ 16 minutes après l’arrivée des manifestant·ess, la police est arrivée sur place. À 13h01, après quelques manœuvres de positionnement, il a été demandé aux manifestant·es de rejoindre le trottoir. Dans le cadre de son action de désobéissance civile, les manifestant·es sont resté·es solidairement assis·es et accroché·es les un·es aux autres.
La police a alors procédé à une deuxième demande de quitter les lieux. Puis, a procédé aux deux sommations avant usage de la force, la dernière ayant lieu à 13h06. Les policiers ont alors procédé à l’enlèvement, un·e à un·e, des activistes.
A 13h12, les policiers ont finalement annoncé leur intention de procéder à l’utilisation des gaz. Les policiers ont alors utilisé des gaz en spray. Ces gazages, qui n’ont pas eu pour effet de disperser les activistes, ont été répétés à de multiples reprises, à des intervalles extrêmement brefs, parfois de quelques secondes (voir le détail en Annexe 1). Après chaque rinçage par les « street medic » d’XR des visages des activistes au sol, les gazages ont été réappliqués sur ell·eux. Un policier au moins a été aperçu en train de sourire pendant qu’il procédait au gazage, et semblait manifester un certain plaisir à utiliser ces sprays sur les activistes.
Les activistes ont ensuite été éloigné·es les un·es après les autres, en étant parfois traîné·es par terre par un seul agent de police. Certains activistes se sont repositionné·es dans la même formation quelques mètres plus loin. Après répétition de l’opération, ils et elles ont été repoussé·es à l’autre bout du pont où un nouveau regroupement au sol a eu lieu. Procédant à nouveau au retrait des activistes, un CRS semble faire un malaise. Le policier a été entendu par un observateur avertir à la radio que cela serait dû à « un retour de lacry ».
Un CRS appliquera de l’eau sur le visage sur les quatre derniers manifestants au sol. Les vidéos ne permettent pas de constater d’autres occasions au cours desquelles les policiers auraient procédé au rinçage des visages, qui ont toutefois été, à cette exception près, assurés par les street medic. Toutefois, il a pu être constaté qu’il a été procédé au gazage pendant qu’il était procédé au rinçage des visages des activistes au sol par les secouristes (voir Annexe 1).
Les observateurs·trices n’ont pas remarqué la présence d’un responsable doté d’une écharpe tricolore. Sur les vidéos exploitées, il ne peut pas non plus être fait état de la présence d’un agent muni d’une telle écharpe.
d)Analyse juridique :
Au regard des constatations effectuées sur place, l’Observatoire entend appeler l’attention du Défenseur des droits sur certains éléments relatifs notamment aux conditions de dispersion du rassemblement (1), aux sommations (2) aux modalités d’intervention de de la force (3).
e)Sur la dispersion du rassemblement :
Sur l’absence de déclaration du rassemblement
En l’espèce, le rassemblement n’a pas été officiellement déclaré. Selon un membre d’Extinction Rebellion, les organisateurs ont annoncé leur projet, la veille, à la préfecture. Il était par ailleurs indiqué publiquement sur le site demosphere Paris (https://paris.demosphere.net/) qui recueille les principaux évènements militants à Paris. Selon le même membre d’Extinction Rebellion, le mouvement aurait appelé la préfecture au commencement du rassemblement pour leur annoncer le changement de lieu, initialement annoncée Pont au Change et finalement réalisée Pont de Sully.
Selon le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, des échanges avec le mouvement Extinction Rebellion ont eu lieu pendant « deux heures »1.
L’Observatoire rappelle que si, en vertu de l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure, les manifestations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, le droit interne ne prévoit aucune sanction à la simple participation à ces manifestations non-déclarées. Il ne permet pas plus la dispersion d’une manifestation du seul fait de son défaut de déclaration. Pour justifier la dispersion d’un rassemblement, seule la qualification d’attroupement est pertinente (voir Infra.).
Par ailleurs, lorsqu’elle en a connaissance, l’autorité compétente peut ordonner l’interdiction de la manifestation. Le Conseil d’État considère d’ailleurs que seul un motif d’ordre public peut justifier l’interdiction d’une manifestation même non-déclarée2. En l’espèce, le rassemblement n’a pas fait l’objet d’une interdiction alors même que les pouvoirs publics en avaient préalablement connaissance.
L’Observatoire rappelle que, selon les rapporteurs du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, « le fait d’omettre de notifier une réunion aux autorités ne rend pas cette réunion illicite et ne devrait donc pas être un motif de dispersion du rassemblement »3. De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le défaut de déclaration préalable d’une manifestation « ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion »4 par l’ordre de dispersion.
Le droit interne ne prévoit aucune sanction à la simple participation à ces manifestations non-déclarées. Il ne permet pas plus la dispersion d’une manifestation du seul fait de son défaut de déclaration. Pour justifier la dispersion d’un rassemblement, seule la qualification d’attroupement est pertinente, et elle ne saurait être automatique.
En l’espèce, la connaissance préalable de l’heure et du lieu initialement annoncés de la manifestation est attestée par la présence d’une douzaine de camionnettes des forces de l’ordre, positionnée Boulevard du Palais, sur l’Île de la cité, observée dès 9h45 par le premier observateur sur place.
Sur les qualifications de manifestation et d’attroupement :
Le droit français distingue les manifestations des attroupements. Seuls les attroupements peuvent faire l’objet d’une dispersion. Un rassemblement n’est susceptible de faire l’objet d’un ordre de dispersion qu’à condition d’être qualifié d’attroupement. A fortiori, ne peuvent faire l’objet de l’usage de la force que les attroupements ayant été préalablement appelés, dans les formes et conditions prévues par la loi et les règlements, à être dispersés.
Pour disperser un rassemblement par la force, l’autorité doit procéder en trois étapes. Elle doit d’abord procéder à la qualification du rassemblement en attroupement, puis procéder à l’ordre de dispersion, et enfin procéder à la décision d’user de la force après avoir effectué les sommations. Or, l’Observatoire note qu’en pratique, les forces de l’ordre tendent à confondre l’ordre de dispersion avec la qualification d’attroupement et d’usage de la force. Or, la qualification d’attroupement doit nécessairement précéder l’ordre de dispersion. Procéder aux sommations aurait ainsi un effet performatif : il suffirait à l’autorité compétente d’ordonner la dispersion du rassemblement pour que la décision de dispersion soit ipso facto justifiée. Une telle confusion conduirait à rendre ineffectif toute forme de contrôle de ces opérations. Il est donc nécessaire de rappeler aux autorités publiques que la qualification d’attroupement doit s’effectuer au regard des seuls éléments précédant l’ordre de dispersion.
Selon la Cour de Cassation, « constitue une manifestation, au sens et pour l’application des articles L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et 431-9 du code pénal, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » (Crim. 9 févr. 2016, n° 14-82.234, JCP S 2016. II. 1130, note H. Guyot ; JCP 2016. II. 465, note P. Collet).
Pour que le rassemblement soit qualifié d’attroupement, au sens de l’article 431-3 du Code pénal, il doit être susceptible de créer un trouble à l’ordre public.
Aussi bien, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité contestant la précision de la qualification d’attroupement : « il revient à [l’autorité judiciaire], en dernier lieu, de s’assurer que le rassemblement a le caractère d’un attroupement […], de sorte que le juge, saisi de poursuites pénales doit vérifier l’effectivité du risque de trouble à l’ordre public créé par le rassemblement » (Crim. 25 février 2014, n° 13-90.039, Bull. crim. n° 55 ; D. 2014.608).
En principe, toute entrave à la circulation peut être considérée comme étant constitutive d’un trouble à l’ordre public. Néanmoins, considérer la présence d’un rassemblement sur une voie publique comme un trouble à l’ordre public susceptible, à lui seul et sans considération des circonstances d’espèce, d’entraîner la qualification d’attroupement aurait pour effet de réduire le droit de manifester de manière excessive. En effet, lorsqu’un rassemblement est susceptible de répondre tant à la qualification de manifestation qu’à celle d’attroupement, le droit français fait primer la qualification d’attroupement sur celle de manifestation. Cette primauté de la qualification d’attroupement a pour effet d’anéantir le droit de manifestation du rassemblement.
Or, le droit de réunion pacifique est un droit internationalement reconnu5. S’il peut faire l’objet de limites, celles-ci doivent être proportionnées aux raisons d’intérêt général qui les justifient. La qualification d’attroupement en droit français permet à l’autorité publique de procéder à l’ordre de dispersion, et, le cas échéant, d’usage de la force. Par conséquent, au regard de la gravité des conséquences de cette qualification sur le droit de manifestation, elle doit être effectuée dans le respect du droit de manifestation et de réunion pacifique. Ce droit implique notamment que les manifestations puissent entraîner des perturbations raisonnables dans la vie quotidienne de celles et ceux qui n’y participent pas.
La Cour de justice de l’Union européenne a même déclaré que les Etats membres étaient en droit d’arrêter la circulation sur une autoroute, afin de permettre à des manifestants d’exprimer leurs opinions et d’exercer leur droit de réunion pacifique, ces droits étant désignés comme fondamentaux dans une société démocratique6. Depuis cet arrêt, ces droits ont été consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux.
Et, selon la Cour européenne des droits de l’Homme « toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation, et qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu » 7. Par ailleurs, la Cour a jugé que même lorsqu’elle présente « d’éventuelles perturbation de la circulation », cela « ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion », y compris s’il s’agissait de « maintenir le trafic dans une artère principale très fréquentée »8. Par ailleurs, elle reconnaît l’importance du choix de manifester dans un lieu symbolique permettant d’exprimer ses opinions de manière satisfaisante9.
La liberté de manifestation n’est pas absolue et doit se concilier avec d’autres droits et libertés, comme celui de circulation, ce qui peut justifier légalement des limitations à ce droit. Les différentes libertés doivent faire l’objet d’une conciliation. Cette conciliation doit s’opérer in concreto en considération des motifs d’ordre public, par exemple lorsqu’existe un risque particulier lié à la sécurité10.
Il n’en demeure pas moins que la CEDH met à la charge des Etats une obligation positive « d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites »11.
Si toute perturbation de la circulation était en soi constitutive d’un trouble à l’ordre public susceptible d’entraîner la qualification d’attroupement, presque toute manifestation pourrait être qualifiée ainsi, et le droit de manifester serait vidé de son effectivité. Les normes et standards internationaux sur le droit de manifester et les réunions pacifiques obligent à une interprétation restrictive de la définition du trouble à l’ordre public au sens de l’article 431-3 du Code pénal, ce qui exige d’en exclure la seule limitation de la circulation, fut-ce le blocage d’une voie.
Ainsi, un tel trouble à l’ordre public ne peut résulter de la seule présence du rassemblement sur la voie publique. En effet, de très nombreuses manifestations ont lieu sur la voie publique et constituent ainsi une entrave, de facto, à la circulation. La Cour de cassation d’ailleurs a jugé que « des troubles apportés à la circulation routière ne constituent pas un risque suffisant pour l’ordre public »12.
Par conséquent, la seule présence temporaire du rassemblement sur la voie publique ne saurait constituer un trouble à l’ordre public susceptible d’entraîner la qualification d’attroupement. Il est nécessaire, pour qualifier cette présence de trouble à l’ordre public, de prendre en considération toutes les circonstances de temps et de lieux pertinentes, et notamment le lieu de la manifestation, le degré et la durée de l’interruption de la circulation.
En l’espèce, le rassemblement prévu par le mouvement Extinction Rebellion visait à exprimer collectivement et publiquement une opinion, sur l’urgence écologique, dans le respect du principe de non-violence. Il constitue donc bien une manifestation couverte par le droit de réunion pacifique.
En outre, aucune violence n’a pu être constatée par les observateurs·trices.
Par ailleurs, le Pont de Sully est un axe important de circulation. Au moment de l’intervention policière, seul ce pont était fermé à la circulation. Aucun véhicule n’était en situation d’entrave, bloqué ou même ralenti.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la période d’occupation. Les forces de l’ordre ont mis 16 minutes pour arriver sur place et ont ordonné l’évacuation de la voie seulement 21 minutes après leur arrivée. Ainsi, pendant ce laps de temps, les forces de l’ordre se sont déplacées du Pont au Change au Pont de Sully, puis ont procédé à l’évaluation de la situation, au choix des manières d’opérer, attesté par les manœuvres des forces de l’ordre mentionnées dans les minutes de ce rapport, puis à la demande de dispersion. Au total, entre le commencement de l’action d’Extinction Rebellion et le premier ordre de libérer la voie, 37 minutes se sont écoulées.
Dans un entretien à la presse, le ministre de l’intérieur a indiqué que des discussions ont eu lieu « pendant deux heures avec les manifestants pour leur demander de ne pas rester »13. Or, les manifestant·es n’ont été présent·es que pendant 37 minutes sur le Pont avant l’usage de la force, dont seulement 21 minutes en présence des forces de l’ordre. Les négociations visant à demander aux manifestants « de ne pas rester » ne peuvent donc avoir excédé 37 minutes. Le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, n’a donc pas dit la vérité.
f)Sur les sommations :
Pour procéder à la dispersion de la manifestation, les forces de l’ordre ont recouru à l’emploi de la force. Les forces de l’ordre ne peuvent y recourir que dans les conditions légales et réglementaires et dans le respect du droit international des droits de l’Homme. Il est notamment prévu que, sur place, une autorité civile soit présente pour procéder aux sommations. Cette autorité civile doit être revêtue des insignes réglementaires.
Le port de cet insigne est une obligation très ancienne, attestée dès le 19ème siècle et réaffirmée lors de la création du Code de la sécurité intérieure. Il permet de s’assurer que le donneur d’ordre est une autorité compétente. Il permet par ailleurs d’identifier le donneur d’ordre, qui est le responsable de l’opération et de constater la régularité de l’ordre de dispersion par les manifestant·es et les observateurs·trices. Dans une société démocratique, la présence d’une autorité civile dans le cadre d’un maintien de l’ordre est un gage de respect des libertés et cette présence est impérative. Elle est par ailleurs recommandée par le Défenseur des droits1.
1 « Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie », Rapport, Décembre 2017
Le port de cet insigne est une obligation très ancien
L’article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure dispose qu’ « Un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par : 1° […], à Paris, le préfet de police […], 3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire ».
Article R. 211-12 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
2° Le maire ou l’un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
3° L’officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
4° L’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore. »
En prévoyant que l’autorité procédant aux sommations doit porter les insignes décrits, le Code de la sécurité intérieure, a nécessairement entendu que l’autorité ordonnant la dispersion doit se trouver sur place pour donner cet ordre15.
Cette obligation est prévue à peine de nullité. En effet, il est constant que « l’obligation pour tout agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, qui fait aux personnes composant un attroupement les sommations prescrites […], d’être porteur des insignes de sa fonction, est, sauf le cas de force majeure, substantielle quant à la validité de la sommation »16.
Un représentant des forces de l’ordre a effectué les sommations prévues par l’article 431-3 du code pénal. Pour autant, les observateur·rices n’ont pas remarqué d’autorité présente sur place qui aurait revêtue l’écharpe tricolore. Ni l’autorité ayant procédé aux sommations, ni celle qui s’est présentée aux observateur·rices comme le responsable des opérations de maintien de l’ordre n’étaient revêtues de cette insigne.
g)Sur l’usage de la force :
L’usage de la force doit être absolument nécessaire et proportionné. Pour cela, les forces de l’ordre doivent justifier que le degré de la force employée était adapté à son objectif, qu’aucun autre moyen plus doux n’était envisageable pour parvenir à cet objectif et que, au regard de l’objectif de maintien de l’ordre public, l’atteinte à la liberté ne soit pas disproportionnée17. L’observatoire s’interroge ainsi, à la lumière du droit européen des droits de l’Homme ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, sur le respect de la condition « d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité » de l’usage de la force lors de cette intervention, ici au moyen d’un usage intense et répété de gaz lacrymogènes sur des manifestants assis et immobiles.
h)Sur l’usage des lacrymogènes :
L’article R. 431-3 du Code pénal et l’article R. 211-13 du Code de la sécurité intérieure disposent ainsi que : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public ». Ils précisent également que : « La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
Après les sommations, les forces de l’ordre sont intervenues en retirant, un à un, les militant·es d’Extinction Rebellion accroché·es les un·es aux autres par une technique d’enchevêtrement. Les militant·es ainsi extrait·es ont été placé·es sur le trottoir. La technique de l’enchevêtrement ne constitue pas une forme de résistance active à l’usage de la force ; elle nécessite du temps et de l’énergie pour démêler les personnes imbriquées. Les militant·es ainsi retiré·es et éloigné·es n’ont ainsi pas recherché à se rattacher au groupe au sol. L’extraction individuelle était efficace et propre à répondre à l’objectif de dispersion. Ainsi, plusieurs personnes ont pu être désolidarisées et éloignées du groupe enchevêtré.
Les forces de l’ordre ont procédé à cette technique d’extraction individuelle pendant seulement six minutes avant de procéder au gazage18 des manifestants.
L’Observatoire s’interroge sur la nécessité d’employer ce type d’arme (spray lacrymogènes) dans cette situation, et en tout état de cause, sur la proportionnalité du recours à cette arme. En effet, « l’utilisation par un policier d’une lacrymogène est assimilable à l’emploi de la force »19. Les bombes lacrymogènes utilisées par les forces de l’ordre Pont de Sully sont des armes de catégorie B20 .
Aucun document public ne prévoit les conditions d’utilisation des aérosols lacrymogènes dans le cadre du maintien de l’ordre21. Cette absence d’encadrement juridique participe à un risque de mésusage des armes pouvant laisser les agents des forces de l’ordre dans une grande autonomie et les conduire à prendre des initiatives inconsidérées22.
D’après les observations rapportées dans les minutes de ce rapport, les pressions ont été longues et continues (voir Annexe 1.), elles ont été répétées, à des intervalles extrêmement brefs, parfois de quelques secondes, et, occasionnellement, à des distances inférieures à un mètre alors qu’aucune circonstance particulière ne pouvait le justifier23. La quantité des jets fut telle que plusieurs policiers ont dû se retirer alors même qu’ils ou elles ne recevaient pas directement les gaz lacrymogènes sur le visage, au contraire des manifestant·es. Les observateur·rices ont constaté qu’un agent des forces de l’ordre a fait un malaise, dû, d’après les forces de l’ordre sur place, à un « retour de gaz ».
i)La question des mauvais traitements au sens de l’article 3 de la CEDH
L’utilisation des gaz lacrymogènes durant la manifestation du Pont de Sully mérite un examen approfondi au regard de leur caractère excessif et de l’interdiction des mauvais traitements.
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’interdiction des mauvais traitements ne peut faire l’objet d’aucune dérogation.
La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que « lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard de la force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 »24.
Pour la Cour EDH un traitement inhumain ou dégradant « se caractérise essentiellement, quoique non exclusivement, par une intention de blesser, d’humilier ou de rabaisser l’individu, par un mépris ou un ravalement de sa dignité, par l’intention de faire naître en lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique »25.
Les gaz lacrymogènes ne sont pas considérés, en l’état actuel du droit, comme étant des armes causant, par elles-mêmes, des mauvais traitements. Néanmoins, la Cour EDH a précisé, à des multiples reprises, que « l’utilisation de ce produit peut causer des désagréments passagers, tels que problèmes respiratoires, nausées, vomissements, irritation des voies respiratoires, irritation des voies lacrymales et des yeux, spasmes, douleurs thoraciques, dermatites ou allergies. À forte dose, il peut causer une nécrose des tissus dans les voies respiratoires ou dans l’appareil digestif, des œdèmes pulmonaires ou des hémorragies internes (hémorragies des glandes surrénales) »26. Ainsi si l’usage, en tant que tel, de gaz lacrymogènes n’est pas en soi constitutif d’un mauvais traitement, il y a lieu d’apprécier cet usage au cas par cas. En ce qui concerne l’intervention des forces de l’ordre sur le pont de Sully, il est nécessaire de se demander si l’usage de gaz lacrymogènes, de façon intense et répétée, sur des manifestants assis et immobiles, encerclés et en « état d’impuissance », ne serait pas constitutif d’une atteinte à la dignité de la personne humaine et d’un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
L’atteinte à la dignité humaine :
Pour caractériser des traitements inhumains et dégradants, il convient de rechercher notamment « si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 »27.
Les « lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine »28. Le caractère non-nécessaire et disproportionné de l’usage de la force a étudié plus haut. Ces éléments sont renforcés par des éléments propres à la situation de vulnérabilité des manifestant·es lorsqu’elles ont subi les gaz lacrymogènes. En effet, il faut rappeler que leur position assise et pacifique les ont rendu·es parfaitement vulnérables à une utilisation des gaz lacrymogènes. Les images des manifestant·es en train de recevoir des gaz en pleine figure ont fait le tour du monde. On les voit ainsi traités non comme des êtres humains mais comme de simples nuisibles sur qui est appliqué un produit répulsif. L’utilisation de bombe en spray en dehors de toute situation de nécessité, laisse à voir une image de puissance et d’asymétrie qui peut révéler une situation d’abus de pouvoir. En dehors de ces situations de nécessité, l’utilisation des sprays conduit donc non pas seulement à infliger des douleurs et souffrances mais à humilier les destinataires.
Sur les autres éléments :
Au-delà de l’utilisation des gaz lacrymogènes, le déplacement des manifestant·es en les trainant au sol, et, dans un cas, en donnant un coup de pied à un manifestant étant, au sens propre, « entre les mains » des policiers le portant, sont autant d’éléments qui ont contribué à l’atteinte à la dignité des personnes.
Sur le volet procédural de l’article 3 CEDH :
L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants implique pour l’État l’obligation non seulement de ne pas recourir aux mauvais traitements, mais également, d’y mettre fin lorsque des mauvais traitements sont commis, et de mener des enquêtes approfondies et indépendantes lorsque des actes sont susceptibles d’y répondre. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ouverture d’une enquête sur ces agissements, menée par une autorité impartiale et indépendante, est donc nécessaire29.
j)CONCLUSION :
La possibilité d’exprimer publiquement ses opinions est une condition essentielle de la démocratie.
L’Observatoire rappelle que les normes et standards internationaux sur le droit de manifester et les réunions pacifiques obligent à une interprétation restrictive de la définition du trouble à l’ordre public au sens de l’article 431-3 du Code pénal, ce qui exige d’en exclure la seule limitation de la circulation, fut-ce le blocage d’une voie.
Par ailleurs, la requalification de la manifestation en attroupement n’est pas sans conséquences : elle permet non seulement d’ordonner la dispersion des manifestant·es mais à compter des sommations requises, le refus d’obtempérer est constitutif d’un délit (articles 431-4 et 431-5 CP). Cette appréciation par les autorités est ainsi la clef de voûte de l’emploi de la force et de la pénalisation, le passage obligé de l’administratif au pénal. Pourtant, cette requalification n’apparaît nullement encadrée ni contrôlée, au risque de l’arbitraire des forces de l’ordre.
L’absence de contrôle sur cette requalification donne toute latitude aux pouvoirs publics pour anéantir, en pratique, le droit de manifester.
L’Observatoire remarque enfin que l’usage des lacrymogènes par les forces de l’ordre en dehors des milieux fermés n’est pas encadré et que son impact sur la santé n’a pas fait l’objet d’étude par les autorités françaises. Pourtant, son emploi est totalement banalisé.
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