Nos POINTS DROIT

Filmer les agents RATP   (avril 2024)

 « Il est possible de filmer les agents de sécurité lors de leur intervention dans le métro, espace public ; attention à la diffusion des images !

 Que dit le droit ?

 
1. L’espace du métro est un espace public : vous êtes en droit de filmer
La jurisprudence définit un lieu public comme « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à  certaines conditions2 ». Par conséquent, même si l’entrée est conditionnée à l’achat d’un ticket, comme  c’est le cas pour le métro, tout lieu ouvert à toutes et à tous est considéré comme public.
Au sens de la jurisprudence, le métro constitue un espace public, qui peut donc être filmé  librement par les personnes. Seules les prises de vue à usage commercial sont soumises à autorisation, notamment les tournages3
.Le métro constitue donc un espace public que les particuliers sont libres de filmer.

suite  du Point Droit –  télécharger le texte complet   ici 

===================================================================

L’interdiction de manifestation

Participer à une manifestation est l’exercice d’une liberté fondamentale, qu’elle ait été déclarée ou non, mais lorsque la manifestation a été interdite par arrêté, y participer est illégal (contravention de la 4ème classe).

lire et télécharger le texte complet ici . (mis à jour  12-11-2023)

________________________________________________________________________________________

POINT DROIT : MANIFESTER N’EST PAS UNE INFRACTION ! MARS 2023

Manifester n’est pas une infraction :
C’est l’exercice d’une liberté !
Que la manifestation soit déclarée1 ou non, peu importe :
Manifester est l’exercice d’une liberté que l’Etat doit même protéger !
La participation à une manifestation non déclarée n’est pas une infraction

lire et télécharger l’analyse complète ici .

@ObsParisien

Filmer les forces de l’ordre (mise à jour 15/02/2023)

La loi dite « Sécurité globale » a tenté de créer une infraction d’interdiction de diffuser des images de policiers dans l’exercice de leur mission, de façon malveillante : cette dernière condition aurait certes rendu difficile le prononcé d’une condamnation, mais elle aurait eu pour effet d’offrir un fondement textuel aux forces de l’ordre pour interpeler toute personne filmant un policier, sous prétexte de diffusion possible en simultané1 .

La réécriture par le Sénat de cet article 24 ne changeait pas la donne et fort heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré ce texte2 . La vidéo offre les moyens d’exercer un contrôle citoyen de l’action des forces de l’ordre, mettant ainsi en acte le principe de redevabilité de toute la fonction publique énoncé dans l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».

La loi du 22 janvier 20223 a ouvert la possibilité pour les forces de l’ordre de filmer notamment les manifestants, par drone, hélicoptère, caméra embarquée sur les véhicules, ou caméra piéton… Dans ce contexte, l’Observatoire parisien des libertés publiques rappelle le droit général des citoyen·ne·s de filmer ou de photographier les agent·e·s de police et de gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce droit relève de la liberté d’expression – qui comprend la liberté d’informer – garantie notamment par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il est explicitement rappelé dans la circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 23 décembre

suite à lire et télécharger ici

________________________________________________________________________________

ATTROUPEMENT – ORDRE DE DISPERSION

Dans quel cas un attroupement autorisé se termine, quelles formes de sommations ,…

Nombre de manifestations se terminent par des sommations, dont le texte a été
modifié récemment1 :

1° Annonce : « Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement.
Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux »
2° « Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez
immédiatement les lieux »
3° « Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez
immédiatement les lieux ».
Quel est le sens de ces sommations ?
• On fait le Point :
Tout d’abord, si vous entendez ces sommations, émises par haut-parleur par le/la
responsable représentant l’autorité civile , portant une écharpe ou un brassard
tricolore, , cela signifie que celui-ci/celle-ci a estimé que la manifestation était devenue un attroupement, car l’ordre de se disperser ne peut être donné que contre un attroupement.
Qu’est-ce qu’un attroupement ?

télécharger ici le document complet 

Mise à jour  23 octobre 2022

______________________________________________________________

POINT DROIT   @ObsParisien
Conseils pour contester un avis d’amende forfaitaire  pour

« rassemblement non déclaré »,mis à jour juillet 2022

_____________________________________________________________________________________

POINT DROIT  mis à jour le 23 février 2024 

Sur le RIO ( Référentiel des identités et organisation )

L’ Obligation de port du matricule (R.I.O.)
Vendredi 24 janvier 2020, l’Observatoire parisien des libertés publiques était présent à la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Une fois encore nous avons pu constater le non-respect de l’obligation de port de référentiel des identités et de l’organisation (RIO) des agents intervenants dans le cadre du maintien de l’ordre toutes catégories confondues (CRS, GM, CSI, BAC, Brav-M)1.
L’Observatoire rappelle que les dispositions de l’article R.434-15 du code de la sécurité intérieure imposent que le policier ou le gendarme exerçant ses fonctions en uniforme « se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle ».

texte complet  ici   à télécharger

___________________________________________________________________________________

POINT DROIT ( mis à jour 23 septembre 2021)
Badges – autocollants 

Illégalité de la demande de retrait pour sortir de manifestation

L’Observatoire attire votre attention sur une pratique policière persistante depuis de nombreuses années consistant à conditionner la sortie d’une manifestation au retrait définitif de tout signe exprimant une adhésion associative, syndicale ou pensée politique (autocollants, badges syndicaux, gilets jaunes…).
Cette pratique a été constatée maintes fois par l’Observatoire, par exemple lors des manifestations du samedi 11 janvier 2020 sur la place de la République ou du 27 mars 2021 de Châtelet à Sèvres-Babylone, malgré des décisions reconnaissant son illégalité :
– Décision du 25 novembre 2015 du Défenseur des droits rappelant au gouvernement que « Concernant la demande qui a été faite aux manifestantes de retirer leurs autocollants si elles souhaitaient quitter le cortège, le Défenseur des droits partage pleinement les termes d’une instruction de la préfecture de police du 5 octobre 2010, qui rappelle le principe de la liberté d’arborer tout signe revendicatif et que la demande de les retirer lorsqu’un manifestant quitte un cortège, n’est pas justifiée »1.

texte complet à lire et télécharger ici 

______________________________________________________________

POINT DROIT (2 avril 2021)

Interpellation préventive d’une personne sur une manifestation. Deux observateurs se sont fait interpeller pour possession d’un casque de ski (pour leur protection) dans leur sac, et nous avons fait un point droit sur la procédure arbitraire menée par les policiers 

texte complet à lire et télécharger ici .

******************************************************************************

TEXTES nationaux fondant les infractions créées dans

le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19

depuis le 17 mars 2020 ( mis à jour 22 mars 2021)

texte complet en téléchargement ici
Lien internet pour l’analyse des arrêtés pris par les préfets (sur le fondement de l’article L.3131-17 CSP) et liste des décrets d’application EUS :
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/impact-gestion-et-consequences-dans-toutes-ses-dimensions-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19/(block)/69039

Diverses mesures visant à prévenir et limiter les conséquences de la propagation de ce virus ont été adoptées, notamment sous le régime de l’état d’urgence sanitaire (régime d’exception créé par la loi du 23 mars 2020). Parmi ces mesures, certaines sont pénalement sanctionnées.

A noter : il existait déjà, depuis 2007, des textes spécifiques relatifs aux mesures que le ministre de la santé était habilité à prendre en cas d’épidémie :

Article L.3131-1 du code de la santé publique : version jusqu’au 24 mars 2020 ; du 24 mars au 12 mai 2020 ; à compter du 12 mai.
(issu de Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (avant : L.3110-1 CSP (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique)

En dépit de ces dispositions organisant la lutte contre les épidémies, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a mis en place la concentration des pouvoirs dans les mains du Premier ministre, par la création du régime d’état d’urgence sanitaire, L’article 4 de cette loi a déclaré ce régime applicable pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2020. L’activation du régime peut se décider par décret pour deux mois mais la prorogation doit être décidée par une loi.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 et complété ses dispositions (cf. CC 2020-800 DC du 11 mai 2020).
La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 a prévu la sortie de l’état d’urgence sanitaire : (cf. la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel)
Elle maintient le système d’infraction prévu en cas d’état d’urgence sanitaire par l’article L.3136-1 du code de la santé publique aux dispositions prises pour le déconfinement.
« VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article ».
Le Conseil constitutionnel a validé le texte : « 27. Le paragraphe VII de l’article 1er de la loi rend notamment applicable le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique aux mesures de réglementation et d’interdiction qui peuvent être prises par le pouvoir réglementaire en application des paragraphes I et II du même article 1er. Ce quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 réprime la violation répétée de ces réglementations ou interdictions d’une peine délictuelle.

28. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines. Ils soutiennent que les mesures dont la méconnaissance constitue un délit ne sont pas suffisamment définies par le législateur qui en aurait laissé la détermination au pouvoir réglementaire.

29. Selon l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

30. En premier lieu, les paragraphes I et de II de l’article 1er de la loi autorisent le pouvoir réglementaire à prendre, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020, certaines mesures de réglementation ou d’interdiction dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

31. D’une part, le législateur a prévu aux 1 ° à 4 ° du paragraphe I de l’article 1er que le Premier ministre peut, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé, réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport. Sous la même réserve et dans les parties du territoire où est constatée une circulation active du virus responsable de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre peut interdire la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux moyens de transport collectif. Le Premier ministre peut également réglementer l’ouverture au public d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi que, tout en garantissant ce même accès, prononcer la fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux de réunion lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. Le Premier ministre peut aussi réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Il peut enfin imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. En outre, le paragraphe II de l’article 1er prévoit que, lorsque le Premier ministre prend de telles mesures, il peut habiliter le préfet à prendre toute mesure générale ou individuelle d’application ou lorsque les mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, habiliter le préfet à les décider lui-même. Dès lors, le législateur a défini les éléments essentiels de ces mesures de réglementation et d’interdiction.

32. D’autre part, le paragraphe III de l’article 1er exige que ces mesures soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu’il y soit mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

33. En second lieu, il résulte du quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique que la violation de ces réglementations ou interdictions ne constitue un délit que lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de la même obligation ou interdiction ont déjà été verbalisées.

34. Dès lors, le législateur a suffisamment déterminé le champ des obligations et interdictions qui peuvent être édictées par le pouvoir réglementaire ainsi que les conditions dans lesquelles leur méconnaissance constitue un délit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

35. Par conséquent, le renvoi opéré par le paragraphe VII de l’article 1er de la loi au quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. » (décision du CC)

Seront tour à tour examinés, les incriminations (I) puis les agents de contrôle (II) et enfin les sanctions (III).

Les incriminations

Les incriminations ne sont pas les mêmes selon la période considérée, si bien qu’il importe de distinguer les infractions applicables pendant le confinement (A) des infractions applicables depuis le déconfinement (B), le couvre-feu (C), le re-confinement (D) etc…

Les infractions applicables pendant le premier confinement

A noter : avant le 23 mars 2020, pas de support légal.

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Ce décret organise le régime des attestations (1er modèle).

Suite et texte complet en téléchargement ici

________________________________________________________________________________

Guide pratique POUR LES CONTESTATIONS DES CONTRAVENTIONS RELATIVES  AUX RÈGLES DE CONFINEMENT.
EN LIEN AVEC NOTRE  POINT DROIT
Mis à jour  28 novembre 2020
Précautions en prévision d’une verbalisation que vous souhaiteriez contester :

Les policiers, gendarmes, agents de sûreté de la ville de Paris (policiers municipaux ou garde-champêtres ailleurs) ont le droit de contrôler votre attestation (pas vos courses).
Si vous avez le sentiment que vous pourriez faire l’objet d’un contrôle, vous pouvez prendre quelques précautions :
⦁ Vous pouvez photographier votre attestation sur papier (ou mieux la scanner) et l’envoyer par mail à un tiers (horodatage) dès que vous sortez ; à moins que votre attestation avec QR ne soit sur votre téléphone ;
⦁ Au moment où vous voyez approcher un membre des forces de l’ordre, démarrez discrètement l’enregistrement sonore via votre smartphone ;
⦁ Vous pouvez filmer votre contrôle, puisque c’est parfaitement légal mais nous vous le déconseillons car généralement, cela entraîne un conflit avec les forces de l’ordre ;
⦁ Vous pouvez aussi téléphoner à un tiers et laisser l’appel se dérouler (ce tiers doit être disposé à venir à l’audience témoigner).
⦁ Puis après le contrôle, si vous avez été verbalisé.e, envoyez le fichier par mail à un tiers (car il peut arriver que le motif indiqué par oral ne soit pas précisé sur le procès-verbal, qui peut être plus elliptique). Attention : si cet enregistrement ne vous sert pas de preuve pour vous défendre, nous vous conseillons de le détruire, car vous pourriez éventuellement être poursuivi.e pour atteinte à la vie privée.
⦁ Gardez votre facture d’achat, si vous sortiez faire des courses.
⦁ Si vous sortiez pour promener votre chien ou pour votre activité physique, prenez la photographie de la rue (plaque) où s’est déroulé le contrôle et envoyez-la par mail à un tiers (horodaté et géolocalisé). La distance tolérée par-rapport à votre domicile est d’un km et vous ne pouvez sortir que pendant une heure maximum. Recherchez les arrêtés préfectoraux qui peuvent interdire certains lieux ou décider d’horaires plus stricts ;

⦁ Si vous partez pour participer à une manifestation, le modèle d’attestation dérogatoire sur le site du ministère ne prévoit pas cette possibilité : vous devez donc vous munir d’une copie de l’article 3 du décret pour prouver que vous y avez droit et vous rajoutez à la main sur l’attestation ce motif de déplacement dérogatoire. Attention, l’article 4 du décret qui énumère les cas autorisés de déplacement, ne prévoit pas non plus ce motif. Donc, l’article 3 autorise implicitement à se déplacer pour se rendre à une manifestation ou en revenir. Mais, il ne prévoit que le cas de manifestations déclarées. Autrement dit, si elle n’a pas été déclarée ou pire si elle a été interdite, vous ne pouvez pas vous y rendre sans commettre l’infraction de déplacement non autorisé etc…

Lire la suite  et télécharger l’article complet ici 
Guide pratique 2 sur les contraventions relatives aux règles de confinement-3 novembre 2020
Guide pratique 2 sur les contraventions relatives aux règles de confinement-28 novembre 2020 – à l’usage des mal voyants

voir le texte complet et télécharger ici

__________________________________________________________________________

UN CASQUE POUR LES ARRÊTER TOUS »
Ou comment un casque de ski protégeant un observateur devient un équipement « offensif » justifiant une interpellation préventive…   (mars 2020)

Les faits … Deux observateurs nous en font le Récit :
Témoignage de Robert, observateur :
Alors que j’attendais les deux autres observateurs à la bouche de métro Cluny-sorbonne, un groupe de policiers CI/CSI et une compagnie de BRAV au croisement rue de Lagrange / quai de Montebello sont arrivés sur place et des CI/CSI m’ont contrôlé. Ils ont fouillé mon sac et sont logiquement tombés sur le matériel habituel d’observation (casque, chasuble, lunettes de chantier, masque de protection contre les gaz lacrymogènes, sérum physiologique et boules anti-bruit).
Ils m’ont alors conduit auprès de leur supérieur quai de Montebello.
J’ai justifié de ma présence et du matériel que je possédais en arguant de ma qualité d’observateur et j’ai montré mon attestation de mission signée par le président de la Fédération de Paris de la Ligue des droits de l’Homme, la Charte de déontologie que j’ai signée par laquelle je m’engage à respecter une neutralité en tant qu’observateur, ainsi que la Convention de prêt de matériel conclue avec la LDH. Ils ont pourtant persisté à me qualifier « d’émeutier ».
J’ai alors été interpellé pour possession d’« Équipement d’attaque ».

la suite  téléchargeable ici

________________________________________________________________________________

POINT DROIT – Banderoles –  30 avril 2020

Des personnes ayant déployé une banderole à leur balcon ou sur un mur de maison à Paris, Marseille…ont reçu la visite de la police leur enjoignant de l’enlever*1. Pire, une personne de Toulouse ayant inscrit sur sa banderole « Macronavirus, à quand la fin ? »*2 a été placée en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

Peut-on être placé en garde à vue pour avoir placé une banderole à contenu de critique ou de satire politique chez soi, à la vue et à destination du public ? Commet-on une infraction ?
• Le placement en garde à vue … On fait le Point :

Pour pouvoir être placé en garde à vue, il faut qu’il existe contre la personne mise en cause des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit passible d’emprisonnement*3.
Le délit retenu à Toulouse est l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique *4, parce que ce délit est passible d’un an d’emprisonnement *5 et permet donc la garde à vue. Mais existe-t-il dans ce cas précis une quelconque raison plausible de soupçonner une telle infraction ?
Le code pénal vise « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics » : par définition, une banderole placée en direction de la voie publique, rend le message « public ».

à télécharger  : POINT DROIT – Banderoles

Dispositions liées au COVID 19  

TEXTES fondant les infractions créées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et même depuis le 17 mars 2020 prévoyant la répression des premières dispositions concernant le confinement (correspondant au premier modèle d’attestation).
Lien pour l’analyse des arrêtés pris par les préfets (sur le fondement de l’article L.3131-17 CSP) et liste des décrets d’application EUS :

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/impact-gestion-et-consequences-dans-toutes-ses-dimensions-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19/(block)/69039

lire le  Point complet et télécharger ICI : Textes incriminations et sanctions – Covid-19

________________________________________________________________________________

23 avril 2020 : Filmer les forces de l’ordre

Depuis le mardi 17 mars 2020 midi, des mesures de confinement strictes s’appliquent sur le territoire national. Celles-ci visent à contenir la propagation du COVID-19 (Coronavirus). L’impossibilité de circuler librement dans l’espace public contraint considérablement les moyens d’exercer un contrôle citoyen de l’action des forces de l’ordre.
Dans ce contexte, l’Observatoire parisien des libertés publiques rappelle le droit général des citoyen·ne·s de filmer ou de photographier les agent·e·s de police et de gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions. Ce droit relève de la liberté d’expression – qui comprend la liberté d’informer – garantie notamment par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Il est explicitement rappelé dans la circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 23 décembre 20081 : « Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image […] La liberté de l’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction ».

Télécharger le Point Droit – Filmer les FDO et diffusion enregistrement

________________________________________________________________________________

17 avril 2020

GUIDE PRATIQUE
S

_______________________________________________________________________________

30 mars 2020

POINT DROIT – L’INSPECTION VISUELLE, LA FOUILLE DES BAGAGES, DE VOS SACS OU DE VOS POCHES,

POINT DROIT – Fouille des sacs – produits de 1ère nécessité

Confinement : un déplacement pour faire ses achats de première nécessité est possible-1. Les forces de l’ordre peuvent-elles inspecter vos sacs ou fouiller vos sacs pour le vérifier et décider ensuite de vous verbaliser en cas de non-respect des règles de confinement- 2 ?

___________________________________________________________________________

POINT DROIT – CONFINEMENT 25 MARS 2020

  texte à télécharger   :  Point droit – confinement

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les autorités françaises ont adopté des mesures de confinement destinées à freiner la pandémie de Covid-19. Des restrictions de circulation ont été édictées pour faire face à cette situation exceptionnelle.

________________________________________________________________________________