ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONU
Résolution 48/1041 du 20 décembre 1993
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Cette déclaration rappelle et incarne les mêmes droits et principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, soulignant « le besoin urgent d’application à toutes les femmes des droits et principes d’égalité, de sécurité, de liberté, d’intégrité et de dignité ».
Article premier
Aux fins de la présente Déclaration, les termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Article 2
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci après :
a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation.
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Article 4
Les Etats devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer. Les Etats devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes.
LOIS FRANCAISES
Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 instaurant en particulier une injonction de soins pour toutes les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire
Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, étendant le droit de séjour des victimes de violences conjugales aux étrangères conjointes de Français mais également aux conjointes d’étrangers qui séjournent en France au titre du regroupement familial
Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants qui instaure l’ordonnance de protection
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
Circulaire interministérielle n°2008-260 du 4 août 2008 relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences
Circulaire ministérielle 2013-197 du 12 avril 2013 relative aux relations entre les services intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales
PLANS NATIONAUX
PROTOCOLES
Plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012
3e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 « PROTECTION, PREVENTION, SOLIDARITE »
Protocole cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales établi entre la Garde des sceaux, le Ministre de l’Intérieur et la Ministre du droit des femmes, signé le 18 novembre 2013
4e Plan Interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016
Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017
Protocole-cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales du 13 novembre 2013
Plan de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016
Plan Régional Stratégique en Faveur de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (PRSEFH) 2013-2018
AUTRES TEXTES
Résolution 48/104 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations unies relative à la « Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes » et résolution 58/47 du 19 février 2004 sur l’élimination de la violence familiale à l’égard des femmes
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « Convention d’Istanbul »), adoptée le 7 avril 2011, ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011, ratifiée par la France le 4 juillet 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014
Résumé de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
12 Avril 2011 – Ratifiée par la France le 4 juillet 2014, entrée en vigueur le 1er novembre 2014
Les États signataires prendront les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les faits suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement : la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ; les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ; le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
En ce qui concerne les mariages forcés, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.
Les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.
Pour les mutilations génitales féminines, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement : l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme ; le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin ; le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin.
En matière d’avortement et de stérilisation forcés, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement : le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé ; le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.
En ce qui concerne le harcèlement sexuel, Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non‐verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.
Les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.
Les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné ci-dessus ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.
En ce qui concerne les sanctions, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Celles‐ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
Les États peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que le suivi ou la surveillance de la personne condamnée ; la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d’aucune autre façon.
La Convention énumère ce que peuvent être les circonstances aggravantes et dispose que les États devront prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention : l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité ; elle a été commises de manière répétée ou à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières ; elle a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant ; par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble ; elle a été précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité ; elle a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une arme ; elle a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime.
En matière de sanctions, les États prendront les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.
Ils prendront les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.
En ce qui concerne les mesures de protection, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires.
Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit, le cas échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.