Terres Vives à Pertuis

Le Maire de Pertuis porte un projet d’artificialisation de 235 hectares autour de Pertuis dont 86 hectares pour doubler la Zone d’Activité Economique Saint Martin qui est loin d’être saturée car 57 lots sont inutilisés.

Le collectif TERRES VIVES PERTUIS s’est créé pour protéger Pertuis et ses habitant d’une « bétonisation » inutile et néfaste. Il travaille à la sauvegarde des espaces naturels, agricoles et forestiers et défend ces espaces contre les projets d’artificialisation de la mairie.
Ce collectif organise la résistance contre la culture de l’urbanisation, pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Pertuis, et contre le PLU élaboré par la municipalité.

De nos jours,  les scientifiques nous alertent sur le risque d’emballement climatique et ses conséquences catastrophiques pour l’humanité, à l’heure ou le GIEC, dans son rapport spécial de juillet 2019 sur les terres émergées, appelle à « travailler activement à la reconquête des sols, en luttant contre leur artificialisation », à l’heure ou la relocalisation de l’agriculture est plus que jamais indispensable pour contribuer à la sécurité alimentaire de nos territoires.

Le projet d’artificialisation de 235 hectares semble à la fois inutile et générateur d’inondations futures. par ailleurs, il interroge sur des plus-values immobilières qui pourraient être faites au détriment des agriculteurs et actuels propriétaires.

Nous suivons avec bienveillance le combat de TERRES VIVES sur https://terresvivespertuis.wordpress.com/

Manifester pour garantir le droit de manifester

Manifester pour garantir le droit de manifester ?

L’article 18 de la déclaration des Droits de l’Homme, adoptée à Paris en 1948 par 58 pays dont la France, déclare : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »
Manifester ses convictions, seul ou en commun, est donc une liberté fondamentale.

D’autant que ce texte est repris intégralement dans l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne adoptée en 2010, qui s’est vu confier la même force juridique obligatoire que les traités.
Et cette même Charte précise dans l’article 12 – Liberté de réunion et d’association « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. »

Manifester collectivement est donc une liberté reconnue depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Pourtant, dans la constitution de la Vème république, cette liberté n’est pas clairement énoncée à l’opposé du droit de grève.
Le code pénal lui, reconnaît à la manifestation, sans conteste depuis 1994, le caractère d’une liberté. Dans son article 431-1, il dispose que « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Ce texte n’a pas le caractère d’une affirmation solennelle. Mais en réprimant les entraves mises à son exercice, il confère de l’importance au droit de manifester.

De nos jours, ce droit fondamental semble être remis en cause :
Le Courrier des Maires de France a ainsi publié en juin dernier un article titré
La liberté de manifester, une liberté conditionnée… et menacée
http://www.courrierdesmaires.fr/75331/la-liberte-de-manifester-une-liberte-conditionnee-et-menacee/

Participer à une manifestation en France ne doit pas signifier le risque pour chacun et chacune d’entre nous d’être poursuivi, fiché et condamné pénalement ni financièrement.

C’est pourquoi 46 organisations dont la Ligue des Droits de l’Homme appellent
samedi 13 avril 2019 à :

Manifester pour garantir le droit de manifester !

Chez Nous

 

Le 11 avril 2019 la section organise une soirée avec une cinquantaine de participants autour du philosophe André Koulberg.

Après la projection du film Chez Nous, le débat s’engage sur d’une part les raisons objectives d’une percée de l’extrême droite, mais également sur les méthodes utilisées par certains partis sur le thème ni droite ni gauche …

Soirée Kurde à Cucuron

Les Droits de l’homme bafoués tous les jours en 2019, c’est la dure réalité qui nous entoure.

Des hommes des femmes et des enfants enfermés, affamés en Europe. Ils sont victimes d’exactions, de la guerre, de génocide dans leur pays. Ils et elles souffrent, se battent, redressent la tête.

La section LDH de Pertuis organise une soirée kurde le 7 février 2019 au Cinéma Le Cigalon à Cucuron grâce à l’association Basilic Diffusion.

Nous pouvons  appréhender  le problème des Kurdes et comprendre comment / pourquoi  les Kurdes sont menacés, en Turquie, en Syrie et dans toute cette zone cheval sur 4 états.

  •  projection d’un court documentaire en présence du réalisateur Jacques Leleu qui précise les menaces qui pèse sur le Rojava, où une démocratie originale s’est mise en place, hors des schémas étatiques, et avec respect de l’équilibre des sexes.
  • débat et apéritif participatif
  • long métrage comédie policière « Qui a tué lady Winsley ? » (2019)  Une romancière américaine, est assassinée sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés :  les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits. On découvre alors l’intégration forcée des Kurdes en Turquie….

 

 

Intimidation des Gilets Jaunes de Pertuis

La section Ligue des Droits de l’Homme de Pertuis condamne les mesures d’intimidation des autorités  à l’encontre des « Gilets Jaunes » de Pertuis.

Nous observons avec attention depuis plusieurs mois les manifestations de « Gilets Jaunes » à Pertuis ou aux alentours, et partout en France.

Il s’agit à l’origine de manifestations plus ou moins spontanées ou plus ou moins organisées de citoyens qui se sont rassemblés avec l’intention d’attirer l’attention sur les conditions de vie difficiles d’une partie importante de la population. Le mouvement a évolué; il permet de susciter des débats dans la population et de faire émerger des propositions politiques quelquefois novatrices.

Même si ce mouvement et les manifestations qu’il génère ne suivent pas les formes habituelles des manifestations populaires ou les prescriptions légales, nul ne peut contester l’ambition majoritaire des participants à contribuer à l’intérêt général.

Localement, chacun a pu remarquer lors des manifestations des « Gilets Jaunes » du Sud Lubéron, l’absence de violence et le respect apporté aux biens et aux personnes.

La section de la Ligue des Droits de l’Homme de Pertuis, sans être partie prenante du mouvement des « Gilets Jaunes », constate son apport au débat démocratique, même si c’est dans des formes nouvelles.

Nous condamnons donc toute tentative de restreindre la liberté d’expression.

Nous rappelons quelques articles extraits de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 :

Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20 -1 : Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

Article 21 -1 : Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

Dans ce contexte, la convocation par la gendarmerie de Pertuis d’une figure émergente des « Gilets Jaunes » au motif qu’il aurait appelé à participer à une manifestation sans en faire la déclaration préalable en préfecture, nous paraît être une manœuvre d’intimidation visant directement à empêcher cette expression populaire et à empêcher ce mouvement de continuer à faire des propositions qui n’ont pas l’agrément du gouvernement.

Violences intrafamiliales – L’engagement du ministère de l’intérieur

Violences intrafamiliales

L’engagement du ministère de l’intérieur

Dans le cadre de l’accueil et l’accompagnement des victimes, la police et la gendarmerie nationales ont mis en œuvre des dispositifs qui assurent une meilleure prise en charge de ces infractions.

Ainsi, ont été créées en 2009, au sein de la police nationale, les brigades de protection de la famille constituées de 1 532 policiers dédiés, lesquels ont en charge le traitement des procédures judiciaires liées à la protection de la famille et des personnes particulièrement vulnérables victimes de violences ou de maltraitance dans la sphère familiale ou le cadre de vie habituel. Dans le même temps, la gendarmerie nationale s’est dotée de brigades de protection des familles comptant 1 903 militaires, qui interviennent principalement en appui de l’action des communautés de brigades et des brigades territoriales autonomes.

Parallèlement, le rôle des brigades de protection est de faire bénéficier ces victimes du soutien et de l’assistance nécessaires, en les orientant vers les partenaires présents dans les commissariats de sécurité publique et les unités de gendarmerie.

Ces partenaires sont les 202 intervenants sociaux, les 57 psychologues et les professionnels des associations d’aide aux victimes chargés de 152 permanences au sein des commissariats et des unités de gendarmerie. Celles-ci sont tenues dans le cadre de conventions passées avec l’Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation (INAVEM), le Centre National d’ Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF), la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et d’autres associations locales.

L’ensemble de ces acteurs est épaulé, pour la police nationale, par 144 correspondants départementaux « aide aux victimes », 442 correspondants locaux et 158 référents violences conjugales et, pour la gendarmerie nationale par 103 officiers « prévention, partenariats, aide aux victimes » assistés de 1 800 référents « aînés-violences intra-familiales ».

Il existe, par ailleurs, dans chaque circonscription de sécurité publique une boîte aux lettres électronique spécifiquement dédiée à l’aide aux victimes.

Enfin, dans le cadre du 4ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016), le ministère de l’intérieur a participé, dans son domaine de compétence, à la mise en œuvre des mesures suivantes :

– un protocole-cadre qui permet, dans le cadre des violences intra-familiales, une optimisation du traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire, afin d’assurer de manière systématique leur transmission au Parquet et pour la victime, une réponse sociale adaptée ;

– un dispositif d’urgence « téléphone grave danger » octroyant un téléphone portable d’alerte à des femmes victimes de violences conjugales et/ou de viols ;

– une amélioration de la formation des personnels de la police et de la gendarmerie nationales par la création d’un kit pédagogique composé d’un court métrage «ANNA», d’un livret d’ accompagnement et d’une fiche réflexe « aide à l’audition des victimes de violences au sein du couple » pour permettre de mieux appréhender le repérage d’une situation à risque, l’évaluation du phénomène d’emprise et faciliter la rédaction d’une audition.

Pourquoi adhérer à la LDH ?

Adhérer, c’est essentiel !


Adhérer à la LDH, c’est en accepter les buts et les façons d’agir.

Buts de la LDH :

défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’Homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et ses protocoles additionnels.

faire appliquer des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière de droit d’asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel.

combattre l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, les mœurs, l’état de santé ou le handicap, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, la nationalité,

et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains, toutes les violences et toutes les mutilations sexuelles, toutes les tortures, tous les crimes de guerre, tous les génocides, et tout crime contre l’humanité.

lutter en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement des données informatisées, et contre toute atteinte à la dignité, à l’intégrité et à la liberté du genre humain pouvant notamment résulter de l’usage de techniques médicales ou biologiques.

concourir au fonctionnement de la démocratie et agir en faveur de la laïcité.

Vous êtes concernés : adhérez !

Adhérer à la LDH, c’est devenir membre d’un collectif, la section locale qui intervient à l’échelle d’une commune ou d’un regroupement de communes.

Mais la LDH est aussi une organisation nationale qui décide d’agir à l’échelon le plus pertinent pour aboutir.

Enfin, la LDH est affiliée à deux organisations internationales l’AEDH dont le champ d’action est l’Europe, et la FIDH au niveau mondial.

Votre adhésion à la LDH vous permet de :

– vous engager pour des actions locales

soutenir les actions de la LDH au niveau national

Deux principes fondamentaux : cohérence et autonomie


La LDH est une association à la fois unitaire et décentralisée :

Ses sections en sont les unités de base et les lieux privilégiés de participation des adhérents.

Elles disposent de l’autonomie d’expression et d’action, et décident de leur activité locale et de leurs prises de position, pourvu qu’elles ne contredisent pas les positions de congrès de la LDH et qu’elles n’aillent pas contre ses principes.

De même, elles gèrent elle-même les dépenses courantes et elles disposent d’un compte propre, dans la banque choisie par la Ligue et sur délégation du président national. Chacune de leur dépense engage la LDH tout entière car les sections n’ont pas de personnalité morale ni juridique autonome : elles sont délégataires de la gestion de leur budget propre.

Une organisation démocratique


La vie interne de la LDH est animée à tous les niveaux par le principe électif. Le président et le bureau de la section sont élus, chaque année, par les adhérents de la section : leur élection fait l’objet d’un débat à son assemblée générale annuelle.
Au niveau national, les prises de position de la LDH, ses interventions judiciaires et son budget sont issues de discussions et de débats d’abord au congrès, constitué des représentants des sections, qui a lieu tous les deux ans, et ensuite au Comité central élu par le congrès. Dans l’intervalle des congrès, c’est cette instance qui est son principal organe de délibération. Le Bureau national et le président sont élus chaque année par le comité central à l’occasion du congrès ou de la convention nationale entre deux congrès. Ils dirigent concrètement l’association.

Militer à la LDH


Les militant(e)s de la LDH agissent en faveur de cas individuels, mais aussi pour défendre l’accès de tous à tous les droits.

Elles et ils agissent pour que l’ensemble des droits tels qu’ils sont définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) s’appliquent à tous.

Les militants de la LDH luttent pour que les droits soient effectifs. A cette fin, ils exercent une fonction importante de contrôle de l’action publique et d’impulsion de débats et de propositions au niveau national.

Indépendants des partis et des lieux de pouvoir, les militant(e)s de la LDH sont présent(e)s dans le débat public pour promouvoir les droits.

Pour que cessent les violences faites aux femmes…

POUR QUE CESSENT LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES…..

Une mauvaise et une bonne nouvelle…

La mauvaise nouvelle, c’est le fait de vivre dans des sociétés où les femmes
sont victimes de discriminations et harcèlements jusqu’aux crimes les plus
graves de meurtres et viols.

La bonne nouvelle, c’est que, ces dernières semaines, on en parle de
façon juste ou discutable, mais on en parle. Rompre le silence est une étape
indispensable pour faire cesser toutes les violences, y compris les plus
banalisées et qu’ainsi nous puissions vivre dans une société respectueuse
des droits et de la dignité de chaque personne.

Pour cela, clairement, « la honte doit changer de camp ». Il faut rompre
avec l’idéologie patriarcale et machiste qui sous-tend ces comportements
masculins. Il faut reconnaître la légitimité de l’expression des victimes,
fondée sur des faits et des ressentis. Cette prise en compte de la parole
des femmes a besoin de dispositifs de signalement, d’espaces d’écoute,
d’accompagnement des suites engagées.

À toutes les étapes de la formation de soi, toutes et tous doivent pouvoir
bénéficier des outils qu’offre l’éducation pour la compréhension et le respect
de l’égale dignité des hommes et des femmes, de l’égalité de toutes et tous
en humanité (ce que les ABCD de l’égalité devaient apporter et qu’une
campagne réactionnaire a fait retirer des cursus scolaires). C’est à cette fin
que la LDH intervient régulièrement dans les établissements scolaires et
produit des outils pour mieux cerner des questions comme celles du « genre ».

Il y a des propositions meilleures que d’autres…

Féminicides et viols sont des crimes. Tout témoignage, toute plainte,
toute constatation doit être traitée sérieusement, comme pour tout crime.
Les faits rapportés doivent être recueillis par la police et la justice avec
le respect dû aux personnes. Des actions de formation et de sensibilisation
des magistrats, des policiers et gendarmes sont notamment
à développer à la hauteur des besoins. Les règles juridiques doivent être
celles qui s’appliquent à tous les crimes (délais de prescription, niveau des
peines…), celles qui permettent que justice soit faite.

Au-delà de ces crimes, du côté du gouvernement, nous avons surtout
entendu la proposition d’une loi de verbalisation du harcèlement de rue,
dont l’application au quotidien risque de poser davantage de problèmes
que d’en résoudre. Pour la LDH, la réponse aux harcèlements dont les
femmes sont victimes doit d’abord être cohérente en étant globale,
c’est-à-dire les prendre TOUS en compte. Elle doit avoir l’objectif
de changer les comportements quotidiens.

La LDH demande par ailleurs le renforcement des moyens pour la
recherche qui par ses travaux, analyse et informe, comme elle exige un plein
soutien aux associations et organismes qui luttent contre le sexisme et pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pourquoi prendre tous les aspects simultanément ? Parce qu’il ne peut
être que contreproductif de laisser penser qu’un aspect doit davantage
retenir l’attention. Les harcèlements des femmes au travail, à l’université,
dans le sport, dans la rue, au sein de la famille, dans le couple, participent de
différentes façons, en différents lieux, dans une variété de milieux sociaux,
d’une seule et même idéologie profondément réactionnaire, de mêmes mœurs
traduisant le mépris et le refus de l’égalité. A ce titre, la loi d’aout 2012
sur le harcèlement sexuel doit être pleinement appliquée.

Comme pour tous les autres délits, il s’agit de penser et de mettre en
œuvre les politiques d’information, d’éducation, de réparation, de répression
qui, ensemble, font sens et sont cohérentes. C’est-à-dire qui permettent
d’atteindre l’objectif recherché : que ces violences cessent !
Que vivent pour toutes et tous, dans les rapports quotidiens et en tout lieu,
égalité, justice, dignité, ces idéaux qui sont les nôtres.

VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET PROTOCOLES

PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES INTRA-FAMILIALES :

LES PROTOCOLES

En mars 2014, la Ministre des droits des femmes a commandé l’étude d’un protocole national sur la prévention, la prise en charge et le suivi des femmes victimes de violences intrafamiliales. Elle a demandé à plusieurs interlocuteurs de préparer un projet de protocole national, destiné à être décliné sur le plan régional à travers des conventions santé/police/justice dont l’élaboration et la mise en œuvre seraient coordonnées par les agences régionales de santé.

Principal objectif des protocoles

Les protocoles définissent les acteurs et les modalités de leurs actions sur un territoire donné. Pour préciser le rôle de chacun, il convient de réaffirmer le principe de coresponsabilité et de coopération des institutions sanitaires, judiciaires, sociales, associatives qui vont accompagner la femme victime de violences : ce n’est pas à la femme de coordonner les acteurs de sa prise en charge, mais aux professionnels sanitaires, judiciaires, dont c’est le métier, de se coordonner et de garantir à la femme victime un accompagnement adapté.

Contenu des protocoles

Les protocoles identifient les ressources des territoires afin d’orienter une femme victime de violences, en distinguant les prises en charge en situation aiguë ou en situation chronique. Ils prévoient la formation des personnes qui accueillent les femmes victimes de violences, mettent en place les outils d’aide au repérage et la prise en charge des victimes. Ils simplifient cette prise en charge des femmes et leur garantissent un suivi systématique.

Coordination de l’élaboration des protocoles

Afin d’assurer une continuité du service, il est souhaitable que les services de l’État soient conjointement investis de la mission d’organiser la prise en charge des femmes victimes de violences.

Les protocoles, ou les conventions, ne seront réellement efficaces que si les partenaires de la santé, de la justice et de la police acceptent de travailler en réseau.

VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET LE DROIT

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONU

Résolution 48/1041 du 20 décembre 1993

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

Cette déclaration rappelle et incarne les mêmes droits et principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, soulignant « le besoin urgent d’application à toutes les femmes des droits et principes d’égalité, de sécurité, de liberté, d’intégrité et de dignité ».

Article premier

Aux fins de la présente Déclaration, les termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Article 2

La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci après :

a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation.

………

Article 4

Les Etats devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer. Les Etats devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes.

LOIS FRANCAISES

Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.

Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce

Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales

Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 instaurant en particulier une injonction de soins pour toutes les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire

Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, étendant le droit de séjour des victimes de violences conjugales aux étrangères conjointes de Français mais également aux conjointes d’étrangers qui séjournent en France au titre du regroupement familial

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants qui instaure l’ordonnance de protection

Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

CIRCULAIRES MINISTERIELLES

Circulaire interministérielle n°2008-260 du 4 août 2008 relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences

Circulaire ministérielle 2013-197 du 12 avril 2013 relative aux relations entre les services intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales

PLANS NATIONAUX

PROTOCOLES

Plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012

3e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 « PROTECTION, PREVENTION, SOLIDARITE »

Protocole cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales établi entre la Garde des sceaux, le Ministre de l’Intérieur et la Ministre du droit des femmes, signé le 18 novembre 2013

4e Plan Interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016

Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017

Protocole-cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales du 13 novembre 2013

Plan de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016

Plan Régional Stratégique en Faveur de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (PRSEFH) 2013-2018

AUTRES TEXTES

Résolution 48/104 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations unies relative à la « Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes » et résolution 58/47 du 19 février 2004 sur l’élimination de la violence familiale à l’égard des femmes

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « Convention d’Istanbul »), adoptée le 7 avril 2011, ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011, ratifiée par la France le 4 juillet 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014

Résumé de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

12 Avril 2011 – Ratifiée par la France le 4 juillet 2014, entrée en vigueur le 1er novembre 2014

Les États signataires prendront les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les faits suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement : la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ; les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ; le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers1.

Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.

En ce qui concerne les mariages forcés2, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.

Les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.

Pour les mutilations génitales féminines3, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement : l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme ; le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin ; le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin.

En matière d’avortement et de stérilisation forcés4, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement : le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé ; le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel5, Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, nonverbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.

Les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié6.

Les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné ci-dessus ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.

En ce qui concerne les sanctions7, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Cellesci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

Les États peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que le suivi ou la surveillance de la personne condamnée ; la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d’aucune autre façon.

La Convention énumère ce que peuvent être les circonstances aggravantes8 et dispose que les États devront prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention : l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité ; elle a été commises de manière répétée ou à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières ; elle a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant ; par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble ; elle a été précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité ; elle a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une arme ; elle a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime.

En matière de sanctions, les États prendront les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes9.

Ils prendront les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger10.

En ce qui concerne les mesures de protection11, les États prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires.

Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit, le cas échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

1 L’article 36 du chapitre V s’attache aux violences sexuelles, y compris le viol.

2 Article 37.

3 Article 38.

4 Article 39.

5 Article 40.

6 Article 42 – Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur ».

7 Article 45.

8 Article 46.

9 Chapitre VI, article 50.

10Article 52.

11Article 56.