Vaccin anti-Covid : 4 milliards de doses injectées dans le monde, les pays pauvres désavantagés

Alors que les pays riches ont administré en moyenne 97 doses pour 100 habitants, les pays pauvres n’en n’ont administré que seulement 1,6 dose pour 100. Il est d’une grande urgence que les brevets sur les vaccins soient levés et qu’un plan mondial de vaccination soit organisé.

COUVERTURE La vaccination anti-Covid reste très inégalitaire suivant les pays

Publié sur 20minutes.fr le 29/07/2021 avec AFP

Au moins 4.014.302.550 doses de vaccins anti-Covid ont été injectées dans le monde, selon un bilan de l’AFP réalisé jeudi à partir de sources officielles, arrêté à 11h GMT. Rapportées à la population mondiale, 52 doses (premières ou deuxièmes) ont été administrées pour 100 habitants.

Les injections ont légèrement ralenti : ce quatrième milliard a été atteint en 30 jours, alors qu’il n’en avait fallu que 26 pour atteindre le précédent. Les premier et deuxième milliards avaient été atteints respectivement en environ 140 et 40 jours.

Les Emirats mènent la danse

Quatre doses administrées sur dix (1,6 milliard) l’ont été en Chine, l’Inde (451 millions) et les Etats-Unis (343 millions) complétant le podium en valeur absolue. Mais rapporté à la population, parmi les pays de plus d’un million d’habitants, c’est au Proche-Orient que se trouve le champion de la vaccination : les Emirats arabes unis, qui ont administré 168 doses pour 100 habitants, flirtent avec les 70 % de population complètement vaccinée. L’Uruguay et Bahreïn dépassent les 60 %.

Suivent dans le peloton de tête le Qatar, le Chili et le Canada (129 doses pour 100 habitants), Israël (128), Singapour (125), le Royaume-Uni, la Mongolie et le Danemark (124), ainsi que la Belgique (122). Ces pays dépassent plus ou moins largement les 50 % de population complètement vaccinée (entre 52 % et 63 %).

La Chine (111 doses pour 100 habitants), les Etats-Unis (104) et l’Union européenne (103) ne sont pas loin. Les Etats-Unis et l’UE ont complètement immunisé près de la moitié de leur population, tandis que la Chine ne communique pas cette donnée.

Les Etats-Unis calent

Mais les Etats-Unis, dont la campagne avait démarré très fort, vaccinent désormais beaucoup plus lentement. Au cours de la semaine écoulée, le pays n’a injecté des doses qu’à 0,2 % de sa population chaque jour, loin derrière la Chine (1,1 %) et l’UE (0,7 %).

C’est actuellement le Bhoutan qui vaccine le plus vite, injectant des doses à 4,9 % de sa population chaque jour. Comme il l’avait fait pour les premières doses au printemps, le pays vient d’administrer des deuxièmes doses à près de 60 % de sa population en une dizaine de jours. Un rythme observé dans aucun autre pays. Suivent la Malaisie et le Sri Lanka (1,5 % de leur population chaque jour). En Europe, les pays les plus rapides actuellement sont le Danemark, l’Irlande et la Turquie (1,1 % chacun), devant la Belgique et la France (1 %).

Frémissement dans les pays pauvres

Si la plupart des pays pauvres ont désormais commencé à vacciner, principalement grâce au mécanisme Covax (OMS, alliance Gavi et coalition Cepi), la vaccination anti-Covid reste très inégalitaire : les pays à « revenu élevé » (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 97 doses pour 100 habitants, contre seulement 1,6 dose dans les pays à « faible revenu ».

Les injections dans ces pays ont toutefois frémi récemment, grâce à des dons de doses inutilisées par les pays riches, principalement AstraZeneca/Oxford ou Johnson & Johnson. L’Afrique reste le continent le plus en retard, avec 4,8 doses administrées pour 100 habitants, soit 10 fois moins que la moyenne mondiale (52).

Alors que de nombreux pays riches vaccinent déjà les adolescents, trois pays n’ont toujours pas démarré leur campagne : le Burundi, l’Erythrée et la Corée du Nord. Haïti et la Tanzanie sont les derniers pays en date à avoir commencé à vacciner, respectivement le 16 et le 28 juillet.

Nous nous élevons contre le projet de loi « séparatisme »

Communiqué de presse du Planning Familial – le 25.08.2021

La loi censée renforcer les principes républicains n’est autre chose qu’une loi, une fois de plus, privative de libertés individuelles et collectives.

Le Planning familial n’aurait pas existé sous l’application de cette loi lorsque, dans les années 1960 et 1970, les militant.e.s faisaient entrer illégalement sur le sol français des contraceptifs interdits en France et pratiquaient des avortements illégaux. C’est grâce à ces pratiques que fut inventée la méthode Karman, encore appliquée aujourd’hui, sauvant les femmes d’une mort certaine ou de conséquences gravissimes.

Le Planning Familial ne s’interdit, encore aujourd’hui, aucune action pouvant faire avancer les droits des femmes. On voit bien, avec le recul, comment les actions d’hier sont aujourd’hui des trophées pour le droit humain !

Nous demandons donc l’abrogation immédiate de cette loi et toutes ses applications, nous en appelons à un sursaut des élu.e.s : cette loi n’a pas sa place dans un pays qui veut vivre dans l’égalité, la liberté et la sororité.

Nous appelons les associations, collectifs et camarades à faire front commun contre les actions de répression qui seront opposées à toustes.

La loi a été promulguée le 24 août 2021. Elle a été publiée au Journal officiel du 25 août 2021

Loi séparatisme : le Conseil constitutionnel laisse passer les monstres

Publié sur rue89bordeaux.com le 19/08/2021

Par

Pierre-Antoine Cazau
Président de la section de Bordeaux de la Ligue des Droits de l’Homme

La loi « séparatisme », censée renforcer les principes républicains, vient de passer le filtre du Conseil constitutionnel. Ce dernier « n’a rien vu à redire à l’ouverture de la dissolution d’une association en raison des agissements d’un de ses membres », déplore Pierre-Antoine Cazau, docteur en droit et président de la section de Bordeaux de la Ligue des Droits de l’Homme, bien qu’il s’agisse selon lui d’ « une des dispositions les plus liberticides de ces dernières décennies ».

La loi « confortant le respect des principes de la République », dite loi « séparatisme » est non seulement un texte stigmatisant les musulmans, mais c’est aussi un véritable fourre-tout qui a servi notamment à restreindre les libertés associatives au profit d’un plus grand contrôle des pouvoirs publics. Face à une menace aussi importante, le mouvement associatif a difficilement tenté de se mobiliser, notamment contre le « contrat d’engagement républicain ». La majorité n’a toutefois rien entendu de ses inquiétudes et a adopté toutes les dispositions liberticides.

Le texte étend la possibilité de dissoudre les associations. Auparavant, les hypothèses de dissolution étaient cantonnées aux cas très graves notamment de provocations à des manifestations armées, d’atteinte à l’intégrité du territoire et de la forme républicaine du gouvernement, d’opposition au rétablissement de la légalité, de discrimination et de haine, de terrorisme ou encore les groupes de combats et milices privées. Ces hypothèses, déjà nombreuses, permettaient déjà de couvrir un champ large d’atteintes graves à l’ordre public.

Non satisfaite de ne pouvoir dissoudre à tout va, la majorité a adopté deux extensions qui, combinées, mettent gravement en danger la liberté associative. Face à ces reculs sans précédent des libertés associatives, le Conseil constitutionnel n’a pas trouvé les mesures disproportionnées

Boîte de Pandore

S’agissant du nouveau cas de dissolution visant les violences faites aux personnes et aux biens, le Conseil constitutionnel a estimé que les garanties étaient suffisantes, le texte de loi prévoyant que la dissolution administrative intervienne en cas de graves troubles à l’ordre public débouchant sur des « violences » aux personnes et aux biens. Or l’appréciation du caractère « grave » de l’ordre public est soumise aux interprétations des juges et peut varier grandement. Croire que le qualificatif serait suffisamment protecteur est une illusion.

Pire, le texte de loi ne se limite pas à opposer les dissolutions aux cas de violences faites aux personnes, ce qui pourrait s’entendre, mais également aux violences faites « aux biens ». S’il est facile d’identifier une violence faite à une personne, il en va autrement des violences faites aux « biens », et ce d’autant plus que, contrairement au droit pénal qui ne sanctionne que les destructions des biens d’une certaine importance, la loi séparatisme n’indique rien ni quant aux biens concernés ni quant aux types de « violences ».

C’est l’ouverture de la boîte de Pandore. Faut-il considérer comme une violence faites aux biens un tag ? l’intrusion dans les centrales nucléaires par les associations de défense de l’environnement ? les actions anti-publicités ou encore celles contre l’éclairage nocturne ?

Les biens et la propriété sont l’objet d’un véritable culte, au point qu’on s’interroge parfois sur la hiérarchisation des valeurs d’une société qui les place au-dessus de la protection des personnes. Quand on voit l’émoi généralisé lorsque des vitrines sont détruites en manifestation en comparaison de celui, beaucoup plus faible, suscité par les victimes des gestions calamiteuses du maintien de l’ordre, il y a de quoi s’inquiéter. Les associations pratiquant la désobéissance civile sont ainsi particulièrement menacées (Act Up, Greenpeace, ANV COP, L214, ATTAC…).

Act Up n’y aurait pas survécu https://t.co/tctxqxpdlR— Didier Lestrade (@minorites) August 13, 2021

Police des adhérents

L’ouverture de la dissolution des associations en raison des agissements d’un de leurs membres est elle-aussi particulièrement grave. Jusqu’à présent, une association n’était responsable que de ses propres agissements, effectués par ses représentants ou par les personnes ayant expressément reçu mandat d’agir en son nom. Désormais la dissolution pourrait intervenir lorsque l’acte aura été commis par un·e simple adhérent·e.

Là encore, le Conseil constitutionnel n’y a rien trouvé à redire, estimant que les garanties étaient suffisantes dès lors qu’il fallait, pour justifier la dissolution, que le dirigeant ait eu connaissance des agissements du membre en lien avec l’objet de l’association et qu’il n’ait rien fait pour l’en empêcher. Les dirigeants d’association vont donc devoir effectuer une police de leurs adhérents.

Comment ? Le texte est particulièrement flou – il leur faudra réussir à prouver qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un agissement d’un de leur membre ou qu’ils auront bien agi pour l’en empêcher. Le législateur n’a prévu aucune garantie procédurale en matière de charge de la preuve.

Combinées, les conséquences de ces deux élargissements des cas de dissolutions des associations sont vertigineuses.

S’emparer de l’idée de « libertés publiques »

Le Conseil constitutionnel n’a censuré qu’une seule disposition sur ce sujet : la suspension pendant six mois des associations sur simples demandes du ministre de l’intérieur, le temps de la procédure « contradictoire ». Une disposition dont on se demande comment elle a pu être votée par un Parlement bien incapable de voir les dangers gigantesques que représente un tel pouvoir entre les mains d’un ministre…

Le quitus global donné par le Conseil constitutionnel a de quoi inquiéter et nous oblige. Il est impératif que les citoyen·ne·s s’emparent à nouveau de l’idée de « libertés publiques », ces libertés qui ne sont pas que de simples libertés individuelles, ou, comme on l’entend parfois « LA liberté », concept vague dans lequel chacun met ce qu’il veut pour lui-même. La liberté associative est une liberté politique, et donc un pilier de la démocratie. Condition des autres libertés, les libertés publiques méritent à ce titre qu’on les défende.

Pierre-Antoine Cazau
Président de la section de Bordeaux de la Ligue des Droits de l’Homme