L’audience du 15 novembre ne laissait guère de doute sur le jugement que devait rendre le tribunal administratif, au sujet de la suppression du poste de Natacha Aussibal à la pépinière d’entreprise de la Cidéral et son placement « en surnombre » dans la communauté de commune : les conclusions du rapporteur public avaient été particulièrement sévères. Le jugement est tombé le 13 décembre, et a suivi les conclusions du rapporteur public :
- Article 1er : « Les décisions attaquées sont annulées ».
- Article 2 : « Il est enjoint à la CIDERAL, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réintégrer Mme Aussibal ».
- Article 3 : « La CIDERAL est condamnée à verser à Mme Aussibal la somme de 10 OOO euros (dix mille euros) ».
- Article 4 : « La ClDERAL versera à Mme AUSSIBAL une somme de 2 OOO euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (frais d’avocat) ».
Il est bon de rappeler quelques temps forts de cette affaire, que le rapporteur public n’avait pas hésité à qualifier de « triste affaire » :
- Le 4 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif avait suspendu la révocation de Natacha par le président de la Cidéral, lequel a réintégré Natacha, puis l’a suspendue, et demandé sa convocation devant le conseil de discipline.
- Le 14 septembre 2010, le conseil de discipline a émis « un avis défavorable au prononcé d’une sanction estimant qu’aucun des faits reprochés n’était constitutif d’une faute disciplinaire ».
- Natacha Aussibal a alors été réintégrée le 4 décembre 2010, et simultanément son poste a été supprimé « pour motif économique » et elle a été placée « en surnombre », c’est-à-dire sans travail, mais en conservant son salaire. Et le président de la Cidéral a prononcé sa « radiation des cadres » à compter du 22 décembre 2011.
- Enfin, le 17 février 2012, le défenseur des droits (qui a remplacé la Halde) « a formulé des recommandations au président de la CIDERAL tendant 21 ce que ce1ui-ci fasse cesser la discrimination liée aux activités syndicales de Mme AUSSIBAL et indemnise cette dernière a raison des préjudices résultant du harcèlement discriminatoire qu’elle a subi ». Recommandations dont le président de la Cidéral n’a évidemment tenu aucun compte.
Le juge a finalement considéré que « la réalité du motif économique invoqué pour justifier cette suppression n’est pas établie », et « que qu’il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances précédemment rappelées que la suppression du poste et les mesures individuelles, prises simultanément, de placement en surnombre pendant un an puis de radiation des cadres de Mme AUSSIBAL sont constitutives de sanctions déguisées ».
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