Le mal est fait : l’image de la France est ternie à l’étranger

18 décembre : journée mondiale des migrants. L’occasion pour toutes ces personnes qui ont dû, pour des raisons multiples, quitter leur pays, leur famille, leurs amis, de manifester, avec toutes celles qui les soutiennent, à manifester. A Paris, elles étaient entre 3000 et 5000. Et toutes ont constaté l’incurie de la politique française de chasse à l’étranger menée par le chef de l’Etat et ses sbires, le ministre de l’intérieur en tête. Cette année, la manifestation a stigmatisé la politique de chasse aux étudiants étrangers.Le bilan est grave : Hajer Godji, porte parole du « collectif du 31 mai« , créé pour s’occuper des étudiants étrangers menacés d’expulsion après l’obtention de leur diplôme, explique : « Le mal est fait : l’image de la France est ternie dans de nombreux pays ». Un constat déjà fait par de nombreuses ambassades, qui s’époumonent à signaler au Quay d’Orsay l’image désastreuse que la France commence à avoir dans ces pays. Il se trouve que tous ces étudiants étrangers ne prennent pas la place de chômeurs français : leurs expériences, leurs connaissances, leur expertise est irremplaçable, et le chasser comme le fait le gouvernement consiste à nous priver de talents que nous ne trouvons pas chez nous. Avec bien sûr un alibi imparable : on ne veut pas priver ces pays de ces talents. Quand il s’agit d’employer à bas prix des médecins pour pallier la désertification médical du pays, on ne s’embarrasse pas de cet argument… Quand la mauvaise foi le dispute au cynisme…

Questions sur les parents dans le recensement : le non de la LDH

Il est question d’introduire dans le recensement de la population des questions sur les parents des personnes interrogées, notamment sur leur origine. Ce qui revient à introduire des notions ethniques dans les questionnaires. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme, a été entendu par la Commission nationale de l’information statistique (la CNIS) à ce sujet. Il a réaffirmé l’opposition de la Ligue à cette évolution, et s’en est expliqué, dans une déclaration publique.

Intervention de Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme
devant le Cnis le 14/12/11

La Ligue des droits de l’Homme situe sa réflexion dans le droit fil des débats et travaux approfondis auxquels elle a participé en 2010 notamment au sein du Comedd, ainsi que des prises de position publique dont ils ont fait l’objet.

Puisque se pose à nouveau la question de l’inclusion dans le recensement de la population de questions portant sur l’origine des parents, je veux d’emblée et avec force réaffirmer notre opposition à cette proposition, opposition qui renvoie aux principes que nous défendons.

S’il est vrai que la statistique n’est pas un préalable obligatoire à l’action contre les discriminations, notamment face aux inégalités individuelles de traitement et aux légitimes actions en réparation, nous estimons qu’elle a un rôle à jouer pour évaluer l’action publique, mesurer des progrès et mettre en lumière des mécanismes en cause, singulièrement concernant les discriminations indirectes ou systémiques.

Nous souscrivons donc à l’idée qu’il existe un besoin croissant d’information quantitatives aux cotés des analyses qualitatives, d’enquêtes statistiques et d’études dans le cadre d’une recherche publique qui doit pouvoir éclairer la société et les pouvoirs publics sur les mesures à arrêter.

Nous affirmons également le principe de la liberté de recherche pour les chercheurs. Dans le cadre fourni par l’éthique et par les lois de la République, il leur appartient de tester des hypothèses, d’innover et de faire progresser la connaissance.

Nous partageons enfin la préoccupation de nombre d’acteurs de la société civile et de la communauté scientifique de réfléchir collectivement, entre tous les acteurs de la statistique (chercheurs, statisticiens, institutions publiques, société civile, associations, organisations patronales et syndicales, acteurs publics, etc.), autour des notions d’opportunité et d’acceptabilité des questions sur l’utilisation des notions d’origine des personnes dans la recherche sur les comportements et leurs effets sociaux.

Ces questions de principe étant posées, revenons à notre préoccupation : la collecte d’information sur l’origine parentale, et in fine aujourd’hui dans l’opération d’action publique majeure et très symbolique qu’est le recensement de la population.

Nous savons que la proposition est animée par les meilleurs sentiments de ses promoteurs, la lutte contre les discriminations, mais on ne peut s’en arrêter à un « wishful thinking », celui de pouvoir faire des recherches entre « gens biens » dans un monde aseptisé.

Dans sa généralité, la question de collecte d’information sur l’origine géographique et nationale des personnes avait en son temps fait l’objet d’échanges vigoureux et polémiques ainsi que d’un travail d’approfondissement. Nous avions à l’époque rappelé fermement que la mesure et l’évaluation de la diversité et des discriminations doivent s’inscrire dans un respect strict des principes d’opportunité, de nécessité et de proportionnalité.

Guidés par ces considérants, nous continuons à être opposés à l’introduction des questions sur la nationalité à la naissance et sur le lieu de naissance des parents dans le bulletin individuel du recensement de la population.

L’enquête annuelle du recensement demeure une démarche officielle. Elle est une collecte obligatoire et, sur une large partie du territoire, exhaustive. Elle est menée par les pouvoirs publics pour dénombrer mais aussi caractériser la population française. Nous considérons à cet égard que dans le contexte présent, institutionnel et normatif mais aussi politique, le risque est énorme de voir la prise en compte de variables sur les origines et l’ascendance des individus introduire une distinction officielle entre les français, au-delà des modes d’acquisition de la nationalité française.

L’actualité soutenue et récente n’amène rien qui puisse atténuer ces inquiétudes. Au contraire elle la renforce.

Les conditions imposées pour le renouvellement des cartes nationales d’identité, le débat sur l’identité nationale, la distinction opérée par le chef de l’Etat dans son discours du 30 juillet 2010 distinguant parmi les Français ceux d’origine étrangère, et plus encore le fait qu’aucun de ces « dérapages » n’ait donné lieu à une quelconque mise au point a posteriori de la part des pouvoirs publics, nous conduisent a pointer un risque majeur ; Celui de renforcer le sentiment qu’a d’ores et déjà une partie de la population française ou vivant en France d’être l’objet d’une assignation pérenne à une origine étrangère, dans le cadre d’une opération administrative.

Corrélativement à cette préoccupation, il nous apparaît que l’introduction de variables sur l’origine nationale des ascendants dans toutes les enquêtes de la statistique publique et tout particulièrement dans le recensement est disproportionnée, au regard des résultats qui pourraient en être tirés dans la lutte contre les discriminations.

Ce, par exemple, qu’il s’agisse de l’emploi ou du logement. Concernant l’emploi, il est à l’évidence improbable que le recensement de la population constitue l’outil le plus propice à faire que les chefs d’entreprises partagent ainsi la préoccupation de combattre les discriminations. À cet égard, nous avons l’exemple de statistiques produites depuis des décennies, montrant qu’il ne suffit pas de prendre la mesure des répartitions entre hommes et femmes au sein des entreprises (en fonction des qualifications, des niveaux de formation, etc.) pour avoir fait évoluer la situation. Autant, les statistiques de genre informent sans porter de risques de dérapages, autant on ne peut se le permettre pour la question des origines. De même, en matière de logement, un débat est plutôt ouvert sur la question d’anonymiser les procédures d’attribution du logement social que d’offrir une statistique publique sur l’origine des habitants d’un territoire. Qui peut ignorer l’impact politique de la collecte généralisée de telles données dans les polémiques actuelles sur les quartiers populaires ?

En revanche, la LDH continue d’accueillir favorablement des enquêtes par sondage, régulières, qui utiliseraient de telles questions, y compris s’agissant des enquêtes associées au recensement, dans une démarche qui doit affirmer clairement les objectifs poursuivis de luttes contre les discriminations. C’est dans cet esprit constructif que nous avions soutenu l’enquête « Trajectoires et origines » dont les résultats sont éclairants pour tout décideur public qui voudrait agir contre les discriminations liées à l’origine.

De telles enquêtes peuvent bénéficier d’une crédibilité pour l’objectif ainsi défini, alors que le recensement ne le peut pas. En effet, une telle opération sera toujours questionnée à la lumière des relations qu’ont les personnes interrogées avec les multiples acteurs publics, avec les discours politiques, avec les ressentis sur la nature des discriminations et de leurs causes.

Nous espérons fermement que la Statistique publique ne jouera pas les apprentis sorciers. C’est aussi le rôle du CNIS de veiller à la bonne acceptabilité sociale de l’information statistique. Si la question posée était seulement technique, nous ne serions pas là pour vous dire ce que nous pensons. La CNCDH qui s’est autosaisie du sujet devrait rendre également demain un avis négatif sur une telle évolution, reprenant très largement nos arguments.

Nous espérons donc que vous partagerez aussi nos réserves de principe comme de contexte qui ne permettent pas de prendre une décision d’introduction de telles questions sur l’origine des ascendants dans le recensement.

Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire : 123 personnalités s’engagent

Source : site de la Ligue des droits de l’Homme.

Appel à pétition
Notre système de santé solidaire est à la croisée des chemins car il doit affronter plusieurs crises : économique, sanitaires, professionnelles… Les périls les plus lourds viennent des choix « libéraux » opérés depuis le début des années 2000.

Le service public hospitalier est remis en cause. Le financement des soins courants connaît une privatisation rampante. En médecine de ville, la pratique des dépassements d’honoraires se banalise tandis que, sur le territoire, les déserts médicaux se multiplient.

* dont Pierre Tartakowsky, président de la LDH, Jean-Pierre Dubois, président d’honneur de la LDH et Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH.

Nous vous invitons a signer la pétition en ligne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du manifeste.

L’arrêté anti-pauvres de Nogent-sur-Marne suspendu par le tribunal administratif

En octobre dernier, le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques JP Martin, avait pris un arrêté « anti pauvres », qui leur interdisait de fouiller dans les poubelles pour en retirer ce qui était consommable, question de survie pour eux. Le tribunal administratif, qui avait été saisi par la Ligue des droits de l’Homme, a suspendu cet arrêté, au motif qu’il est vraisemblablement illégal. Le maire de Nogent entend aller jusqu’au bout : il a annoncé qu’il allait se pourvoir en cassation.

Voici le communiqué qu’a publié la Ligue des droits de l’Homme à l’annonce de la décision du tribunal administratif :

Chiffonnage : à la demande de la LDH, le tribunal administratif suspend l’arrêté « anti-pauvres » du maire de Nogent-sur-Marne

Communiqué LDH
Le tribunal administratif de Melun vient de faire droit à la requête de la LDH en prononçant la suspension de l’arrêté « anti-chiffonnage » du maire de Nogent-sur-Marne qui s’était substitué à l’arrêté « anti-fouilles de poubelles » mais dont l’objectif était le même : chasser les pauvres de sa commune.

La LDH salue tout d’abord un élément jurisprudentiel d’importance dans le refus de la stigmatisation des pauvres et des marginaux par le biais d’un arrêté anti-chiffonnage. La LDH, requérante, se félicite de cette décision qui met un terme à une série de mesures prises depuis un an par cette municipalité visant à la répression des pauvres et des personnes en grande nécessité.

De plus, l’urgence à suspendre une décision municipale leur portant un lourd préjudice a été reconnue au motif que ces personnes devaient pouvoir continuer à utiliser librement le domaine public, de surcroît, durant la période hivernale. Il convient que les maires comprennent que faire disparaître les pauvres de l’espace public – qui appartient à chacun comme le rappelle la suspension prononcée par le tribunal –, est non seulement injuste mais aussi illégal.

Dans le contexte actuel durci par la crise, la LDH continuera à se battre sur le terrain pour une politique sociale publique qui aura comme objectif principal la lutte contre les inégalités et les discriminations.

Paris, le 21 novembre 2011.

Pour le droite de vote aux étrangers : soutien au Sénat jeudi 8 décembre

Le collectif Votation citoyenne tient à saluer l’examen par le Sénat de la proposition de loi constitutionnelle sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers, non communautaires, aux élections municipales. Enfin, après trente ans de débats, cette assemblée va pouvoir se prononcer !

L’une des deux assemblées de la représentation nationale, l’Assemblée nationale, l’a déjà adoptée en mai 2000. L’autre assemblée, le Sénat, s’apprête à le faire le 8 décembre 2011.

La représentation nationale a donc pris acte de l’évolution de la société française qui, de façon constante depuis douze ans, affirme majoritairement son accord avec cette revendication porteuse d’égalité réelle. Les dernières enquêtes, en 2011, indiquent qu’une nette majorité de Français est favorable au vote des étrangers non communautaires aux élection locales au même titre que les étrangers venant d’un pays membre de l’Union européenne (BVA 61% et Harris interactive 59%).

Seul  le pouvoir exécutif et la droite parlementaire refusent encore de progresser vers un suffrage réellement universel et l’intégration politique des étrangers qui vivent et travaillent en France.

Le Sénat, en votant le 8 décembre, souhaite assurer davantage encore ce progrès démocratique.

Malheureusement le possible renvoi de cette proposition de loi, à l’Assemblée nationale, risque de geler ce processus. Il n’en est que plus important que, dès le lendemain des élections présidentielles et législatives de 2012, la révision constitutionnelle soit effectivement mise en œuvre et que le président de la République reprenne à son compte cette révision dont le principe aura été approuvé successivement par les deux assemblées.

C’est pour que soit enfin reconnu, après trente ans de promesses, ce droit à la citoyenneté de résidence que le collectif Votation citoyenne appelle à se rassembler devant le Sénat (15 rue de Vaugirard, métro Odéon) jeudi 8 décembre de 13h à 15h.

(Communiqué de la Ligue des droits de l’Homme).

Quelques réflexions sur la question d’une information de qualité dans notre combat pour les droits de l’homme

Un article de Boris Lazar, dans le bulletin mensuel de la section de Rennes, sur un problème majeur, qui préoccupe tous les ligueurs : l’information.

Pourquoi ces réflexions aujourd’hui alors que cette question est une question récurrente ? Lors de notre dernière réunion, une camarade à l’occasion d’un échange rapide sur la situation en Lybie et le retour de la charia, a rappelé que nous nous étions un peu fait berner par les grands medias sur ce qui s’était passé et nous a incité à aller sur le site Investig’actions. Ce que j’ai fait et j’en parlerai un peu plus loin.

Dans notre combat pour les droits de l’homme l’information est indispensable mais quels ont nos outils ? La presse écrite n’est  guère en bonne santé, elle vit de la publicité et si elle est trop critique la sanction tombe, elle est de plus en plus distribuée gratuitement par des groupes financiers. La télévision mis à part de rares émissions reléguées en fin de soirée est pour l’essentiel un colossal outil d’abêtissement, la radio est parfois un peu plus intéressante. Il y a bien sur quelques journaux indépendants le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo, indispensables poils à gratter mais sans beaucoup d’analyse, le Monde diplomatique de meilleure facture, quelques revues. Quant à l’audio-visuel il y a là aussi quelques émissions  culte : Mermet sur France-Inter, Taddei à la Télévision, ainsi que « C dans l’air » : elles sont plus riches  Et   même dans ces cas là,  on retrouve toujours le même panel d’intellectuels qui ont un avis sur tout, Coluche aurait dit qui ont surtout un avis. Ceci étant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain et un journal comme le Monde reste un bon media d’information écrite.

Il y a aujourd’hui cependant d’autres sources d’informations : celles que nous fournit le Net.

Il y a quelques années, en 1998,  Pierre Carles avait tourné un documentaire assez passionnant sur la collusion « sociale » plus que « malhonnête » entre journalistes. La façon dont il avait été traité,  lui ainsi que son film,  par les grands medias l’avait amené à travailler avec l’Acrimed (Action-CRItique-MEDias) .Cette association est née lors du mouvement social de 1995, dans la foulée de l’Appel à la solidarité avec les grévistes et a choisi d’être un observatoire des médias réunissant des journalistes et salariés de ces médias, des chercheurs et des universitaires, des acteurs du mouvement social et des « usagers » de la presse écrite et de l’audiovisuel. Tout cela au service d’une critique qui se veut indépendante, radicale et intransigeante. Cette association possède bien entendu un site : http://www.acrimed.org/ .

J’en reviens maintenant au début de mon propos, au site « Investig’actions », et au  pilonnage auquel a été soumis le citoyen lambda tout au long de ces six mois d’intervention en Lybie. Il n’y a pas eu dans la presse, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle, grand monde pour en discuter le bien fondé. Il ne s’agit pas de défendre celui qui, après avoir été sans doute un révolutionnaire, est devenu un fou sanguinaire, largement aidé par un bon nombre de pays occidentaux – rappelons-nous la France et l’accueil qui lui a été fait en 2008 – ou aussi par la Chine, les Etats Unis , etc. Il s’agit de réfléchir à ce qu’il a été, ce qu’il apporté à son pays, en particulier aux femmes, de comprendre comment et à quel moment tout cela a basculé et pourquoi ? Au lieu de cela nous  avons été soumis à une désinformation  bien orchestrée, le général BHL en chef d’orchestre – il est devenu plus discret depuis que la charia a été proclamée- ce qui a évité de se poser un certain nombre de questions. De ce point de vue  ce site  d’Investig’actions http://www.michelcollon.info/ est un exemple intéressant.  Il présente en effet un point de vue assez différent sur ces événements, et fait le lien entre cette «intervention » et d’autres qui ont eu lieu dans un passé plus ou moins récent.

Il faut cependant rester méfiant et croiser toutes les informations à notre disposition, faire fonctionner notre sens critique, de vérifier les affirmations. En particulier ce site est très personnalisé, contrairement au précédent qui est me semble-t-il plus associatif, son  nom l’indique puisqu’il s’agit du site d’un journaliste, Miche Collon. Il est alors intéressant d’en savoir un peu plus  et on s’aperçoit que ce journaliste semble manifester un anti-américanisme presque  pathologique et d’analyser ses arguments.  Cela le conduit parfois à quasiment défendre le pouvoir  syrien qui vient en quelques mois de tuer plus de 3000 citoyens  en parlant de complot américain. J’ai également réécouté les émissions de Taddei «  Ce soir ou jamais »  dans laquelle il est intervenu. C’est quelqu’un qui monopolise la parole, ne laisse parler aucun invité sur le plateau et n’accepte aucune contradiction.  C’est un peu contradictoire avec une volonté de bonne information. Il n’en reste pas moins qu’il y a matière à réfléchir dans son argumentation.

J’ai évoqué là des sites gratuits mais il en existe d’autres comme Rue 89, ou payants , comme par exemple «  Arrêt sur images » ou Mediapart.

Ce texte est un point de vue et n’engage naturellement que moi.

Boris LAZAR

Les violences faites aux Roms dans l’Union européenne doivent cesser

L’association européenne des ligues des droits de l’Homme hausse le ton : « Les violences faites aux Roms dans l’Union européenne doivent cesser », écrit-elle, en titre d’un communiqué qu’elle vient de publier.

Ce communiqué paraît un mois avant l’évaluation par la Commission européenne, des « politiques nationales d’intégration des Rom dans les pays membres » de l’Union européenne. Et le constat est sévère : l’AEDH « dénonce la passivité de la Commission européenne et du Conseil face aux violences commises contre les Roms dans un certain nombre de pays européens. »

Le texte du communiqué :

Bruxelles le 24 novembre 2011,

A un mois de l’évaluation des différentes politiques nationales d’inclusion des Roms des Etats membres par la Commission, l’AEDH dénonce la passivité de la Commission européenne et du Conseil face aux violences commises contre les Roms dans un certain nombre de pays européens.

Lors de la session plénière du 16 novembre du Parlement européen à Strasbourg, la question de la situation des Roms dans l’Union Européenne a été abordée. Ce n’est pas le premier débat sur ce thème, mais une fois de plus, la Commission ainsi que le Conseil n’ont pu faire état des mesures concrètes mises en place dans les Etats membres pour mettre fin aux violences contre les Roms ou encore identifier les manquements quant aux politiques nationales d’inclusion des Roms.

Cette situation est d’autant plus regrettable car malgré l’existence de mécanismes juridiques européens tels que la Charte des droits fondamentaux, et plus précisément la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la situation des Roms reste inchangée et tend à s’aggraver dans l’UE.

L’AEDH dénonce la résurgence des violences et la montée du discours raciste et xénophobe des populations et de certains gouvernements des pays membres de l’UE à l’égard des Roms, et tout cela dans un contexte où règne l’impunité. Par exemple dans le cas des manifestations et violences anti Roms dans la ville Gyöngyöspata en mars 2011 en Hongrie organisée par le Jobbik, l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires pour juger les personnes responsables des violences, alors que les autorités auraient dû dans un premier temps dissoudre les manifestations prévues, et ensuite face aux violences commises y mettre fin et enquêter sur les responsabilités (1).

Outre la question des violences anti-Roms, récurrentes en Hongrie, Bulgarie, République tchèque, comme l’actualité récente l’a montré, d’autres pratiques tout aussi condamnables qui portent atteinte aux droits des Roms se perpétuent dans l’UE. La Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi récemment condamné la Slovaquie pour la stérilisation d’une femme Rom sans son consentement(2). En France et au Royaume-Uni, les expulsions de camps Roms et les destructions de biens se poursuivent, sur décision des autorités publiques. Le Comité européen des droits sociaux a d’ailleurs condamné la France le 9 novembre 2011 (3).

L’AEDH salue la mobilisation de nombreux parlementaires pour dénoncer ces dérives et les encourage à rester vigilants.

A ce titre l’AEDH appelle la Commission Européenne à inclure la lutte contre les violences et le racisme dans la stratégie d’inclusion sociale des Roms, et à appliquer la procédure d’infraction en cas d’actes discriminatoires d’un État membre. Il est important que la Commission joue pleinement son rôle de gardienne du respect des traités et des acquis communautaires. L’Union Européenne doit réaffirmer son attachement au respect de la dignité humaine et au respect des droits de l’Homme.

AEDH, Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme

33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles

Tél : +32(0)25112100  Fax : +32(0)25113200  Email : aedh@aedh.eu

L’Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (AEDH) regroupe des ligues et associations de défense des droits de l’Homme des pays de l’Union Européenne. Elle est membre associé de la Fédération internationale pour la défense des droits de l’Homme (FIDH). Pour en savoir plus, consultez le site www.aedh.eu

1. Hungarian Helsinki Committee, « The Committee investigating the events of Gyöngyöspata should also examine the responsibility of the government », http://helsinki.hu/Friss_anyagok/htmls/916

2. CEDH, 08 novembre 2011, affaire VC c. Slovaquie (requête n°18968/07)

3. Conseil de l’Europe, Comité européen des Droits sociaux, résolution CM/ResChS(2011)9 du 9 novembre 2011



Section de Rennes : le bulletin de décembre téléchargeable

La section de Rennes s’est dotée d’un outil militant remarquable : un bulletin mensuel. Ldh info rend régulièrement compte de la presse interne à la Ligue, mais il semble que peu de sections éditent de tels bulletins.

Le numéro de décembre vient de sortir. On y trouve des nouvelles de la section (compte-rendu de réunion), des dossiers documentés à partir d’articles de presse, sur la situation des étudiants étrangers en France, le droit d’asile, les migrants refoulés aux portes de l’Union européenne (400 000 en 2010…). Et on y trouve aussi des articles de fonds. Dans ce numéro,le premier, signé Boris Lazar (secrétaire de la section) pose un problème auquel les ligueurs sont confrontés quotidiennement : « Quelques réflexions sur la question d’une information de qualité dans notre combat pour les droits de l’Homme ». Le second concerne le projet d’exposition sur Hergé, le créateur de Tintin, prévue du 20 février au 2 mars à la MJC de Bréquigny ; un article signé Henri Doranlo, égyptologue et Tintinophile, et qui traite de l’engagement politique d’Hergé avant et pendant l’occupation.

Merci à la présidente de la section de Rennes, Annie Clénet, de nous avoir autorisé à proposer ce bulletin en téléchargement : 2011-12 Bulletin de la section de Rennes.

Le vice président de la FIDH condamné à 4 ans et 6 mois de prison au Bélarus

Alès Bialatski

Minsk-Paris, 24 novembre 2011 – Ales Bialiatski, vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et président du Centre de défense des droits de l’homme Viasna (Bélarus), a été condamné jeudi 24 novembre à 4 ans et six mois d’emprisonnement en régime sévère, au paiement d’amendes ainsi qu’à la confiscation de ses biens, y compris le bureau de Viasna et les biens enregistrés avec les membres de sa famille. La FIDH appelle à sa libération immédiate et inconditionnelle, et à l’abandon de toutes les charges qui pèsent contre lui.

« Nous condamnons cette décision arbitraire et politiquement motivée prise par le système judiciaire bélarusse. Les audiences ont démontré une fois de plus que ce procès a été directement ordonné par le régime ; la lettre prétendument reçue par le KGB qui a permis de lancer cette opération de harcèlement judiciaire et qui a été présentée au procès en constitue une preuve indiscutable », a déclaré la présidente de la FIDH, Mme Souhayr Belhassen. « Cette lettre datée du 28 octobre 2010 montre également que le déchaînement des autorités contre la société civile bélarusse, qui vise à réduire au silence les défenseurs des droits de l’homme et dont le procès d’Ales Bialiatski constitue l’illustration la plus flagrante et la plus symbolique, a été planifié et préparé bien avant les élections présidentielles du 19 décembre 2010, qui ont tourné à la catastrophe », a-t-elle poursuivi. « Nous craignons que, dans ce contexte de répression violente, d’autres membres de Viasna soient pris pour cible. La FIDH réitère fermement sa solidarité avec Ales, sa famille et tous les membres de Viasna », a-t-elle conclu.

Ales Bialiatski est un défenseur des droits humains arbitrairement détenu. La FIDH appelle tous les états et organisations internationales à prendre des mesures urgentes pour obtenir sa libération et l’abandon de toutes les charges qui pèsent contre lui.  La FIDH leur demande également d’agir afin que Viasna et toutes les autres ONGs au Bélarus puissent mener à bien leurs activités de défense des droits de l’Homme.

Note préliminaire sur le procès

Le procès de Bialiatski, présidé par le juge Bondarenko, s’est tenu du 2 au 24 Novembre au Tribunal du district de Pervomaïski, à Minsk. Une mission d’observation dépêchée par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme a assisté à l’intégralité du procès.

La FIDH condamne le refus des autorités Belarusses de délivrer des visas à sa présidente Souhayr Belhassen, à son Président d’Honneur Patrick Baudouin, ainsi qu’à d’autres observateurs internationaux. La FIDH dénonce également l’utilisation pendant le procès de courriers électroniques à caractère personnel et professionnel obtenus de manière illégale, qui avaient été échangés entre des représentants de la FIDH et des membres de Viasna.

« Il faut souligner le fait qu’en dépit d’une longue préparation, l’accusation [visant Bialiatski] a été si mal préparée et documentée qu’elle s’est littéralement effondrée pendant le procès : les documents présentés n’avaient aucun rapport avec le chef d’inculpation, ou bien n’étaient ni signés ni tamponnés ; le ministère lituanien a déclaré dans une lettre officielle d’août 2011 que les documents qu’il avait transmis en mars 2011 aux autorités bélarusses et que celles-ci ont ensuite utilisés contre M. Bialiatski ne correspondent pas à la réalité. Et pourtant, ces documents ont quand même été utilisés lors du procès. Certains des témoins présentés par l’accusation ont déclarés n’être absolument pas au courant de l’affaire Bialiatski », a déclaré Artak Kirakosyan, secrétaire général de la FIDH, qui a assisté au procès à Minsk. « Tout ce procès a maladroitement étalé au grand jour la politique systématique de criminalisation des activités des défenseurs des droits de l’homme qui poursuivent leurs efforts légitimes et courageux dans un contexte d’autoritarisme croissant au Bélarus. »

Tout au long du procès, l’accusation a posé à Bialiatski et à plusieurs témoins des questions à caractère ouvertement politique. Ces questions étaient centrées sur la façon de travailler de Viasna, sur la manière dont l’organisation reçoit des fonds et les emploie. Les témoins étaient systématiquement interrogés sur leur appartenance à Viasna — un élément n’ayant aucun rapport avec le chef d’inculpation d’évasion fiscale retenu contre le prévenu. Le 10 novembre, le procès a pris un tour clairement politique quand le prévenu a été interrogé sur sa connaissance du Décret présidentiel N° 24, qui interdit de facto tout soutien financier à des associations sans l’accord du président. Le procès fut ensuite interrompu suite à l’annonce par le procureur que de nouvelles charges seraient retenues contre Bialiatski. D’après le procureur, celles-ci allaient significativement différer du chef d’inculpation initial. Cependant, quand le procès a repris, le 16 novembre, on a découvert que les nouvelles charges signifiées au prévenu ne différaient que de façon négligeable de l’accusation initiale en ajoutant à l’accusation de non-déclaration des revenus la mention de «prolongement des accords précédents».

Le 23 novembre, la défense a relevé que certaines pages des documents bancaires présentés lors du procès étaient des photocopies dénuées du moindre certificat attestant qu’elles correspondaient bien aux documents transmis. D’autres éléments du dossiers, présentés comme un contrat passé entre le Centre de défense des droits de l’homme Viasna et un donateur, avaient été fournis par « une source anonyme », ce qui contrevient au Code de procédure pénale. De plus, de nombreux documents n’avaient aucun rapport avec le chef d’inculpation. L’avocat a également souligné que la requête adressée par les autorités bélarusses aux banques lituanienne et polonaise avait été envoyée avant l’ouverture de l’affaire pénale, ce qui contrevient aux dispositions de l’Acte de protection légale. Par conséquent, le versement de ces preuves au dossier était illégal.

Dans son discours, Ales Bialiatski a décrit la montée de l’autoritarisme du gouvernement et expliqué que la société civile, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats et les journalistes travaille désormais dans un contexte de danger permanent. En tant que vice-président de la FIDH, il a également parlé de la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les défenseurs des droits de l’homme travaillant dans d’autres pays de l’espace post-soviétique. Il a souligné le fait que la criminalisation des défenseurs des droits de l’homme y était devenue chose commune : huit membres d’une organisation ouzbèke membre de la FIDH sont actuellement emprisonnés suite à des accusations montées de toutes pièces. En Russie, les défenseurs des droits de l’homme font l’objet d’un harcèlement juridique constant et, sont parfois assassinés. Il a ensuite raconté l’histoire du Centre de défense des droits de l’homme Viasna et souligné que l’organisation avait toujours travaillé dans la transparence et apporté son aide à des milliers de personnes.

Il a conclu en affirmant que les éléments de son dossier indiquaient que toute l’affaire avait été commandée et directement gérée par le KGB. En novembre 2010, le KGB a organisé des réunions avec des représentants de l’inspection fiscale et du Parquet (y compris le procureur présent lors de ce procès) afin d’examiner les divers articles du Code pénal permettant d’inculper Ales. Il a finalement été décidé d’avoir recours à l’article 243. Cela montre le caractère politique de l’affaire Ales Bialiatski, qui a été planifiée d’un bout à l’autre afin de mettre fin à ses activités de défense des droits de l’homme.

Pour plus d’informations sur le contexte de cette affaire, consulter le site : freeales.fidh.net

Télécharger le communiqué de la FIDH.

Sihem Souid et Gérard Gatineau : l’honneur de la police

De gauche à droite, Gérard Gatineau, Philippe Coulaud, et Sihem Souid, entourés des responsables du comité de soutien à Sihem.

Deux époques différentes, deux démarches différentes, un même combat. Sihem Souid est entrée dans la police par vocation, elle vient d’en être exclue (provisoirement ?) parce qu’elle a dénoncé les pratiques inadmissibles qu’elle y a constatées : racisme, homophobie, corruption… Gérard Gatineau y est entré un peu par hasard, dans les années 80, et lui aussi a constaté les mêmes errements, et ne les a pas supportés : sa carrière s’est résumée à « 30 ans de bitume », titre du livre qu’il a signé.

Lundi soir à Paimpol, les deux policiers étaient invités par la section de la Ligue des droits de l’Homme de Paimpol, à un débat animé par le président de la section, Philippe Coulaud. Sihem et Gérard ont raconté leurs deux parcours dans la police, et on se rend compte qu’à 20 ou 30 ans d’intervalle, il n’y a pas eu grand changement. Sihem espère toujours être réintégrée (elle n’a été « que » suspendue pour 6 mois…), et de toute façon, elle ne baisse pas les bras. La solution ? elle la voit dans la création d’un « comité national d’éthique et de la sécurité ». « La Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui, de toute façon, a disparu, absorbée avec la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations) dans le nouveau « défenseur des droits », n’était pas une commission indépendante, puisqu’elle était composée de policiers, et de représentants nommés par le gouvernement ». Le « comité national d’éthique » proposé par Sihem serait lui totalement indépendant, de la police et du pouvoir, et, contrairement à la CNDS, doté d’un pouvoir de saisie et d’injonction (la CNDS, par exemple, ne pouvait être saisie que par l’intermédiaire d’un parlementaire). Elle a rédigé un projet de loi, qui a été déposé par un groupe de députés au bureau de l’assemblée nationale, sans grand espoir pour le moment… A lire ou à télécharger ci-dessous.

A noter qu’une équipe de télévision a filmé le débat. Le reportage sera diffusé courant janvier sur France 2 dans l’émission « Envoyé spécial ».

Voir l’article du Télégramme et la vidéo d’Armelle Menguy.

Gérard Gatineau est l’auteur de « 30 ans de bitume », aux éditions L’Harmattan.

Sihem Souid est l’auteure de « Omerta dans la police » aux éditions du Cherche Midi.

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La proposition de loi.

N° 3166

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un comité national d’éthique de la sécurité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-George BUFFET, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un récent ouvrage-témoignage intitulé Omerta dans la Police, Mademoiselle Sihem Souid, fonctionnaire de police, soulève d’importantes questions relatives à la déontologie et à l’éthique au sein des forces de sécurité intérieure. Ces questions sont d’une brûlante actualité, au moment où le projet de loi instaurant un Défenseur des droits est discuté au Parlement.

Des faits de racisme, de sexisme, d’homophobie, des atteintes à la dignité humaine, des abus de pouvoir, des situations de déni de droit, des procédures bâclées ou faussées sont décrits avec une grande précision.

Ces atteintes, quoique minoritaires, créent un sentiment de méfiance à l’égard des forces de sécurité publique. Alors que celles-ci ont été établies pour faire appliquer les lois décidées par le peuple et veiller à la protection des droits et libertés de tous et de toutes, elles apparaissent à de nombreux citoyens comme les garantes de l’impunité de ceux qui les enfreignent.

Les droits et libertés ne peuvent être considérés comme garantis de manière satisfaisante si l’atteinte à un seul d’entre eux est tolérée pour une seule personne. Aussi, il est indispensable que la puissance publique se dote d’institutions veillant à ce que les forces chargées de protéger les droits et libertés le fassent d’une manière compatible avec celles-ci, dans le plus grand respect de l’état de droit.

Un Code de déontologie de la police nationale a été instauré par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986. Rappelant les devoirs d’exemplarité, de respect absolu de la personne et de la loi, ce code est un outil appréciable de régulation interne. Afin de vérifier sa bonne application ainsi que celle de la loi, des instances de contrôle interne ont été mises en place, à l’instar de l’Inspection générale des services (IGS) et de l’inspection générale de la police nationale (IGPN).

En complément de ce dispositif, la loi du 6 juin 2000 a créé une autorité indépendante, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), compétente en matière de contrôle des droits et libertés pour l’ensemble des forces de sécurité publiques et privées. Son apport est considérable, tant en matière d’aide à la résolution de situations particulières qu’en matière de recommandations plus générales. Usage du Taser, recours au menottage, conditions des fouilles et de la garde à vue : la CNDS est en pointe des débats concernant le respect des droits fondamentaux de la personne.

Plusieurs autres autorités indépendantes oeuvrent pour conforter l’action de la CNDS dans des domaines particuliers et connexes : la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou encore la commission nationale des libertés informatiques ou la commission administrative d’accès aux documents administratifs.

Malgré cela, certaines atteintes aux droits et libertés ne sont jamais révélées et n’aboutissent pas à une saisine car il existe de nombreuses barrières psychologiques ou systémiques à la révélation de crimes et délits. Sont en cause notamment l’autorité du pouvoir hiérarchique et ses conséquences sur la carrière des individus concernés, ainsi qu’une interprétation parfois trop étroite du devoir de réserve au détriment de l’obligation pour tout fonctionnaire de révéler à l’autorité judiciaire les crimes et délits dont il a connaissance.

De plus, le dispositif décrit ci-dessus connaît de nombreuses limites. La CNDS ne dispose pas des moyens humains et financiers dont elle a besoin pour mener à bien ses missions. Son rôle purement consultatif et le caractère limité de ses pouvoirs aboutissent à ce que ses avis et recommandations soient peu suivis par l’État. Les complémentarités avec les autres autorités ne sont pas assez approfondies et les conditions permettant à celles-ci d’être plus efficaces et plus indépendantes ne sont elles-mêmes pas toujours réunies.

Enfin, la fusion de la Halde, de la CNDS, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants et du Médiateur au sein d’un Défenseur des droits risque d’aggraver considérablement ce constat au regard du projet de loi organique issu de la première lecture à l’Assemblée nationale (n° 2991). Non seulement ce projet s’inscrit dans les logiques d’économies de la révision générale des politiques publiques, mais en outre, la confusion des missions de médiation et de contrôle des différentes autorités indépendantes pourrait se faire au détriment des missions de contrôle des droits et libertés. Cela est d’autant plus problématique que la qualité de l’exercice de ces missions sera tributaire de la personnalité et de la volonté d’indépendance du Défenseur, autorité nommée par le Président de la République et dont les adjoints seront nommés par le Premier ministre.

La protection des libertés est un combat permanent. Aussi, il est indispensable, à côté du futur Défenseur des droits, de mettre en place une autorité publique non gouvernementale de contrôle de l’éthique de la sécurité totalement dédiée à cette mission, réellement indépendante, accessible à tous et à toutes et dotée de pouvoirs importants.

Tel est l’objet de cette proposition de loi visant à instituer un comité national d’éthique de la sécurité doté de pouvoirs accrus par rapport à l’actuelle CNDS, dont la disparition est envisagée, et de garanties d’indépendance plus solides que le futur Défenseur des droits.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le comité national d’éthique de la sécurité, autorité non gouvernementale neutre et indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l’autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie et de l’éthique des personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République française.

Article 2

Les membres du comité national d’éthique de la sécurité sont nommés comme suit pour une durée de trois ans non renouvelable :

– le président, élu parmi ses membres ;

– un député membre de chaque groupe politique et désigné en son sein et un député représentant les élus non inscrits et désigné par ceux-ci ;

– un sénateur membre de chaque groupe politique et désigné en son sein et un sénateur représentant les élus non inscrits et désigné par ceux-ci ;

– un conseiller d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

– un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général de ladite cour ;

– un conseiller maître, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

– six personnalités qualifiées de la société civile, désignées par les autres membres du comité national d’éthique de la sécurité notamment au regard de leurs expériences et compétences en matière de lutte contre les discriminations envers les personnes physiques et de toute autre atteinte aux droits et libertés.

Les membres du comité national d’éthique de la sécurité sont renouvelés par tiers tous les ans.

La qualité de membre du comité national d’éthique de la sécurité est incompatible avec l’exercice d’activités, à titre principal, dans le domaine de la sécurité.

Les parlementaires membres du comité national d’éthique de la sécurité cessent d’y exercer leurs fonctions lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des députés prend fin automatiquement avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus.

Si, en cours de mandat, un membre du comité national d’éthique de la sécurité cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

Lors de la première constitution du comité national d’éthique de la sécurité suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés par tirage au sort le tiers des membres, à l’exclusion du président, dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai d’un an.

Article 3

Le comité national d’éthique de la sécurité établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

Le comité national d’éthique de la sécurité peut se saisir de toute situation relative à un manquement aux règles de l’éthique ou de la déontologie, et de toute situation dans laquelle il estime que les droits et libertés garantis par la constitution et par la loi sont mis en danger par l’une au moins des personnes mentionnées à l’article 1er.

Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de l’éthique ou de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article 1er, peut, par réclamation individuelle, porter directement ces faits à la connaissance du comité national d’éthique de la sécurité ou demander à ce qu’ils le soient. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes.

Le Premier ministre, un député, un sénateur ou toute personne morale ou autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des droits et libertés peut en outre saisir de son propre chef le comité national d’éthique de la sécurité de faits mentionnés au premier alinéa.

Le comité national d’éthique de la sécurité ne peut être saisi par les parlementaires qui en sont membres. Aucune autorité administrative, judiciaire, ou d’État ne peut s’opposer à la saisine du comité national d’éthique de la sécurité.

Pour être recevable, la réclamation doit être transmise au comité national d’éthique de la sécurité dans les deux années qui suivent les faits. Elle est gratuite et aucune règle formelle ne peut lui être opposée. Le comité national d’éthique de la sécurité adresse un accusé de réception à l’auteur de la saisine et, lorsque la saisine est indirecte, à la personne qui fait l’objet de la saisine ou l’a demandée. Toute décision de rejet doit être dûment motivée et accompagnée, le cas échéant, d’une indication des démarches à suivre pour que l’auteur de la saisine soit en mesure de faire valoir ses droits.

Une réclamation portée devant le comité national d’éthique de la sécurité n’interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

Un commissaire du Gouvernement peut être appelé, sur demande du comité national d’éthique de la sécurité, à assister, avec une voix consultative, aux travaux et enquêtes du comité national d’éthique de la sécurité afin de lui apporter tous éléments utiles à l’exercice de ses missions.

Article 5

Le comité national d’éthique de la sécurité recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du comité national d’éthique de la sécurité. Elles ne peuvent s’y opposer. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission telle qu’elle est définie à l’article 1er.

Le comité national d’éthique de la sécurité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent le comité des suites données à ces demandes dans un délai raisonnable et motivent tout refus d’y accéder.

Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et leurs préposés communiquent au comité national d’éthique de la sécurité, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.

Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations du comité national d’éthique de la sécurité et de répondre à ses questions. Les convocations mentionnent l’objet de l’audition.

Les personnes convoquées par application de l’alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l’intéressé.

Lorsque ses demandes ne sont pas suivies d’effet, le comité national d’éthique de la sécurité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Le comité national d’éthique de la sécurité peut consulter toute personne physique ou morale dont le concours lui paraît utile. Il peut demander au vice-président du Conseil d’État et au premier président de la Cour de cassation de faire procéder à toutes études. Lorsque le comité est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. L’avis du Conseil d’État est rendu public.

Le caractère secret des informations et pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Les informations couvertes par le secret médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée, sauf lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Toute personne physique ou morale ayant saisi le comité national d’éthique de la sécurité ne peut faire l’objet ni de poursuites judiciaires ni de poursuites administratives sur les faits qu’elle porte à connaissance. En l’espèce, toute personne physique ou morale en acquiert ainsi la protection pour les mêmes raisons pendant toute la durée nécessaire à l’accomplissement de la mission engagée par le comité national d’éthique de la sécurité.

Article 6

Le comité national d’éthique de la sécurité peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s’exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels, après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l’activité de sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d’être présents.

L’accès aux lieux mentionnés au précédent alinéa ne peut être refusé.

Le comité national d’éthique de la sécurité peut décider de procéder à une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n’est pas nécessaire ou constituerait une entrave à ses missions ou ses décisions à venir.

Lors de ses vérifications sur place et de ses visites, le comité national d’éthique de la sécurité peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations. Il doit pouvoir s’entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît utile dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges.

Article 7

Le comité national d’éthique de la sécurité adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées mentionnées à l’article premier intéressés tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement.

Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé par le comité national d’éthique de la sécurité, de rendre compte à celui-ci de la suite donnée à ces avis ou recommandations.

En l’absence d’un tel compte rendu ou s’il estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n’a pas été suivi d’effet, le comité national d’éthique de la sécurité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.

Le comité national d’éthique de la sécurité dispose d’un pouvoir d’injonction. Il peut donner force contraignante à un avis ou à une recommandation, ou à une ou plusieurs dispositions d’un avis ou d’une recommandation. Lorsqu’il n’est pas donné suite à un telle injonction dans un délai déterminé par le comité national d’éthique de la sécurité, ce dernier peut saisir le juge compétent d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.

Article 8

Le comité national d’éthique de la sécurité peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction.

Lorsque le comité national d’éthique de la sécurité est saisi de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 5 relatives à la communication des pièces et des dispositions de l’article 6. La décision des juridictions saisies ou du procureur de la République doit intervenir dans un délai compatible avec les objectifs du comité national d’éthique de la sécurité.

Si le comité national d’éthique de la sécurité estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République informe le comité national d’éthique de la sécurité de la suite donnée aux transmissions faites en application de l’alinéa précédent. Toute décision de rejet doit être dûment motivée au regard des objectifs particuliers et de la mission générale du comité national d’éthique de la sécurité.

Article 9

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le comité national d’éthique de la sécurité porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent le comité national d’éthique de la sécurité de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article et, en cas de refus, des raisons de sa décision.

À défaut d’information dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Comité national d’éthique de la sécurité peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l’autorité mentionnée au premier alinéa. Il rend public au Journal officiel ce rapport et la réponse de cette autorité.

Article 10

Le comité national d’éthique de la sécurité tient informé chaque personne physique ou morale l’ayant saisi de l’ensemble des actions qu’il engage pour sa défense.

Article 11

Le comité national d’éthique de la sécurité peut proposer au Gouvernement et au Parlement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

Article 12

Le comité national d’éthique de la sécurité remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport portant sur les conditions d’exercice et sur les résultats de son activité. Ce rapport comprend une appréciation qualitative du respect des droits et libertés par les forces de sécurité publiques et privées au regard de la Constitution, du droit européen et du droit international. Ce rapport est rendu public.

Article 13

Les membres du comité national d’éthique de la sécurité, ainsi que les personnes que le comité consulte par application du sixième alinéa de l’article 5, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports prévus aux articles 7 et 12.

Article 14

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « Médiateur de la République », sont insérés les mots : « et, lorsque cela comporte un risque pour les personnes auteures de la saisine ou ayant témoigné dans le cadre de l’instruction, à ceux adressés au comité national d’éthique de la sécurité, »

Article 15

Les crédits nécessaires au comité national d’éthique de la sécurité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits dans un programme spécifique de la mission « pouvoirs publics » de l’État. Le président du comité national d’éthique de la sécurité élabore le budget selon les principes applicables à l’Assemblée nationale et au Sénat en vue de garantir leur indépendance. Il est ordonnateur des dépenses du comité national d’éthique de la sécurité. Il nomme ses agents et a autorité sur ses services.

Article 16

Est puni d’une amende de 25 000 € le fait de ne pas communiquer au comité national d’éthique de la sécurité, dans les conditions prévues à l’article 5, les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d’empêcher les membres de la commission d’accéder, dans les conditions prévues à l’article 6, aux locaux professionnels.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au premier alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° l’exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l’article 131-39 du code pénal ;

3° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Article 17

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Elle ne s’applique pas aux agents de la Polynésie française, du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

Article 18

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux mentionné au premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts ainsi que par le relèvement du taux de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 197 du même code.