La Cimade et le Gisti avaient saisi le Conseil d’État sur les conditions d’attribution de l’Allocation temporaire d’attente (ATA) aux demandeurs d’asile dépendant de la réglementation « Dublin II », (personnes étant entrées en France en passant par un autre pays européen, le pays d’entrée étant responsable du demandeur d’asile). La cour de justice de l’Union européenne, saisie par le Conseil d’État, vient de donner sa réponse, qui confirme ce que disaient les deux associations, à savoir que la France doit verser l’ATA aussi aux personnes relevant du règlement « Dublin II ». Voici le texte de l’arrêt, téléchargeable ici.
Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 119/12
Luxembourg, le 27 septembre 2012
Presse et Information
Arrêt dans l’affaire C-179/11 CIMADE et GISTI / Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
Les conditions minimales d’accueil du demandeur d’asile doivent être octroyées par l’État membre saisi d’une demande d’asile même s’il requiert un autre État membre qu’il estime responsable de l’examen de la demande.
Cette obligation s’impose, en principe, dès l’introduction de la demande d’asile jusqu’au transfert effectif du demandeur d’asile vers l’État membre responsable.
La directive 2003/9/CE(1) fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (notamment le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière). Ces normes permettent de leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. La directive s’applique à tous les ressortissants des États tiers ainsi qu’aux apatrides ayant présenté une demande d’asile dans les conditions du règlement dit « Dublin II »(2). Ce règlement fixe les critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, qui n’est donc pas nécessairement celui où a été déposée cette demande.
Si un État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite (État requérant) considère qu’un autre État membre est responsable (État requis), il peut demander à ce second État de prendre en charge le demandeur d’asile.
Le Conseil d’État (France) a été saisi, le 26 janvier 2010, par deux associations françaises, la CIMADE et le GISTI d’un recours visant à annuler la circulaire ministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’ATA (allocation temporaire d’attente). En tant que revenu de subsistance, cette allocation est versée mensuellement aux demandeurs d’asile pendant toute la durée de la procédure d’instruction de leur demande. Ces deux associations soutiennent que ladite circulaire est contraire aux objectifs de la directive 2003/9 en ce qu’elle exclut du bénéfice de l’ATA, les demandeurs d’asile lorsque, en application du règlement Dublin II, la France requiert un autre État membre, qu’elle estime responsable de l’examen de la demande des intéressés.
Le Conseil d’État a décidé d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union.
La Cour répond, en premier lieu, qu’un État membre, saisi d’une demande d’asile, est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile, même à un demandeur d’asile pour lequel il décide de requérir un autre État membre pour le prendre en charge ou le reprendre en charge en tant qu’État membre responsable de la demande.
La Cour précise que l’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer ces conditions minimales d’accueil débute lorsque les demandeurs « introduisent leur demande d’asile » même si cet État n’est pas l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile selon les critères énoncés par le règlement Dublin II. La directive 2003/9 ne
prévoit en effet qu’une catégorie de demandeurs d’asile comprenant tous les ressortissants des pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile. Par conséquent, ces conditions minimales d’accueil doivent être octroyées non seulement aux demandeurs d’asile se trouvant sur le territoire de l’État membre responsable mais également à ceux qui restent dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable, ce processus de détermination pouvant durer plusieurs mois.
La Cour précise en outre que l’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales d’accueil ne concerne que les demandeurs d’asile qui sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en qualité de demandeurs d’asile.
À cet égard, la Cour considère que le droit de l’Union3 autorise les demandeurs d’asile à demeurer non seulement sur le territoire de l’État dans lequel leur demande est examinée, mais aussi, jusqu’au transfert effectif des intéressés, sur le territoire de l’État membre dans lequel cette demande a été déposée.
La Cour considère, en second lieu, que l’obligation de garantir les conditions minimales d’accueil du demandeur d’asile s’impose dès l’introduction de la demande et pendant toute la durée du processus de détermination de l’État membre responsable jusqu’au transfert effectif du demandeur par l’État requérant.
La Cour précise à cet égard que, seul le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État requérant met fin à la procédure devant lui ainsi qu’à sa responsabilité quant à la charge financière des conditions d’accueil. La Cour rappelle que les conditions minimales d’accueil peuvent être limitées ou retirées dans les situations, énumérées par la directive, où le demandeur d’asile ne respecte pas le régime d’accueil établi par l’État membre concerné (par exemple, lorsque l’intéressé ne se rend pas aux entretiens personnels prévus pour instruire la demande).
1 Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18).
2 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1). Des propositions font actuellement l’objet de négociations pour remplacer la directive et le règlement (voir respectivement COM (2008) 820 final et COM (2011) 320 final.)
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