Le scandale de la NSA, cet organisme des services secrets américains qui a écouté et fichier le monde entier pendant des années a occupé les médias pendant quelques semaines. Il ne faudrait pas que ceci nos empêche de balayer devant notre porte : en France aussi, la vie privée subit des attaques, et les fichiers FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) et FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) sont des illustrations de ces menaces. C’est ce qui justifie la lettre ouverte que la Ligue des droits de l’Homme, le Syndicat de la Magistrature, le syndicat des avocats de France, le Ceis Terminal et le Cecil ont adressé à Chritiane Taubira, garde des Sceaux ministre de la justice, avec copie au ministre de l’intérieur. En voici une copie :
Objet : Lettre ouverte à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux
Madame la garde des Sceaux,
Comme vous le savez, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt du 18 avril 2013, devenu définitif le 18 juillet 2013 (affaire « M. K. c France », requête n°19522/09), a jugé que la
France avait commis une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Toute personne a droit au respect de la vie privée », à propos du Fichier automatisé des empreintes digitales (Faed).
Selon la Cour, la France a « outrepassé sa marge d’appréciation en la matière », tant en ce qui concerne l’arbitraire du fichage que la durée de conservation des données. En effet, la Cour a estimé que « le régime de conservation, dans le fichier litigieux, des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué au requérant en l’espèce, ne [traduit] pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant, au respect de sa vie privée, et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ».
L’arrêt précité a une portée qui dépasse ce fichier pour s’appliquer aux données enregistrées dans tous les fichiers posant des problèmes similaires, en particulier le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), auxquels devraient être appliqués les mêmes principes de proportionnalité, de pertinence, de non-excessivité et non-stigmatisation. Ainsi que la Cour le rappelle, de manière générale « le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles soient conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir les garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées ».
L’article 46.1 de la Convention stipule que les Etats s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour, dans les litiges auxquels ils sont parties. Par conséquent, l’Etat français doit mettre à exécution la décision de condamnation et entreprendre la modification du droit applicable non seulement pour le Faed, mais aussi le Fnaeg, qui est soumis à un régime juridique similaire.
Une exécution pertinente de l’arrêt conduit, par conséquent, à établir des critères stricts concernant l’enregistrement des données personnelles du Fnaeg. Initialement mis en place pour les délinquants auteurs de crimes sexuels, il concerne, après de multiples extensions législatives, presque toutes les infractions, mêmes mineures. Mais il y a plus. C’est l’expression même « personnes susceptibles de », qui autorise le fichage de personnes n’ayant commis aucune infraction et qui sont donc présumées innocentes, qu’il convient de bannir. L’expérience a ainsi montré que figuraient indument dans ce fichier et étaient l’objet de prélèvements génétiques (sous peine de sanctions pénales) de nombreuses personnes. Cette extension du fichage entraîne un risque de stigmatisation de personnes n’ayant commis aucune infraction, mises alors sur le même plan que des délinquants sexuels, ce que condamne la Cour.
La durée de conservation des données en cas de condamnation des personnes mineures, qui est excessive, devra par ailleurs également être réduite à une durée pertinente.
Enfin, le nouveau droit devra nécessairement faire figurer l’obligation de suppression de plein droit des enregistrements au Faed et au Fnaeg en cas de relaxe, d’acquittement, de classement sans suite ou autres abandons de poursuites.
Aussi, les organisations signataires vous demandent de bien vouloir tenir compte de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’Homme et, en conséquence, de modifier les lois et règlements régissant tant le Faed que le Fnaeg, dans les sens sus-indiqués.
Nous vous prions d’agréer, madame la garde de Sceaux, l’expression de nos cordiales salutations.
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