Stop DUBLIN

Non, DUBLIN n’est pas que le nom d’ une charmante ville européenne …

C’est aussi le nom d’un règlement européen qui  prévoit qu’une demande d’asile doit être examinée dans le premier pays européen où les empreintes du demandeur d’asile ont été prises.

Pour comprendre les enjeux:

Les demandeurs d’asile arrivant principalement dans les États à la frontière sud de l’Union Européenne (Italie, Grèce, Espagne, Bulgarie…), leurs empreintes y sont prises de façon plus ou moins forcée : ils sont automatiquement soumis à ce règlement. L’Europe a fait le choix de répondre à la “crise migratoire” en créant une véritable crise de l’accueil.

De plus en plus d’associations , d’élus, de collectivités demandent l’abandon de ce système  » Dublin » qui ne permet pas de garantir le respect du droit d’asile .

Pour sauver le droit d’asile, disons STOP à DUBLIN !

Pour en savoir plus, prenez le temps de lire le dossier

Vous êtes pressés, lisez notre réquisitoire

La page de la campagne #stop Dublin

Mettez fin à l’enfermement des enfants!

Des centaines d’enfants étrangers sont enfermés chaque année dans des centres de rétention administrative, au mépris de leurs droits fondamentaux. Avec vous à nos côtés, nous pourrons mettre un terme à cette pratique.

Pas moins de 208 enfants étrangers ont été enfermés dans des centres de rétention en France sans compter en Outre-mers, l’année dernière. Pour chacun d’entre eux, cela signifie être exposé à des violences et potentiellement souffrir de graves traumatismes. En ce moment même, avant d’être expulsés, des enfants continuent à être enfermés par des préfets. Cette pratique doit cesser.

Vous aussi mobilisez vous en interpellant le préfet de Moselle. Le centre de rétention administrative de Metz est celui qui a enfermé le plus grand nombre d’enfants l’année dernière. Agissez via la plateforme d’interpellation ci-dessous. N’hésitez pas à changer l’objet du mail et son contenu. #VousAvezLaClé pour les libérer !

Pour intervenir, écrivez au Préfet de Moselle!

https://lp.unicef.fr/vous-avez-la-cle/

Campagne Unicef, soutenue par la Ligue des droits de l’Homme, la Cimade, France terre d’asile, Acat, Fasti, Anas, Défense des enfants international France, Anafé, Mrap, Centre Primo Levi, Hors la rue, Groupe SOS solidarités, Fédération des acteurs de la solidarité, Syndicat de la magistrature, SNMPMI, RESF, Clowns sans frontières, Secours catholique, Médecins du monde.

LOI « ANTICASSEURS »

La République en danger ! Mais qui met la république en danger ?

Photo Bernard Bonin

Depuis fin novembre la France a connu des manifestations avec des débordements et de la casse de mobiliers urbain, de vitrines ainsi que des détériorations de lieux symboliques.

Suite à cela, des interpellations, des condamnations devant les tribunaux. Qu’est-il besoin de faire une nouvelle loi puisque l’état dispose des outils pour réprimer les débordements lors des manifestations?

Alors, pourquoi vouloir un nouveau projet de loi RETAILLEAU / PHILIPPE ? Qu’est qu’elle change ?

Notre droit repose sur les condamnations pour des faits commis. C’est la justice pénale qui intervient.

Avec ce projet de loi, on permet de poser des interdictions en amont des manifestations. Il permettrait de réprimer sur la base du soupçon qu’un débordement pourrait être commis.

Ce projet, s’il était adopté, permettrait  des interdictions administratives individuelles de manifester, le fichage des manifestants, la mise en place d’obligation de pointage. Comme dans l’état d’urgence, c’est le soupçon qui devient le pilote et le soupçon n’est pas connu pour son objectivité et est porteur de nombreuses dérives possibles.

Alors qui met en danger notre République ? Quelques débordements (condamnables) lors des manifestations récentes ou un projet de loi porteur d’atteintes graves aux libertés et au droit de manifester ?

Bernard LECLERC

Le communiqué signé par la LDH

PARCOURSUP

 

Cette plate-forme d’admission dans l’enseignement supérieur est – elle discriminante envers certains lycéens ?

Contexte

La loi orientation et réussite des étudiants (ORE) autorise les universités à classer les différentes demandes des étudiant.e. s dans les filières en tension

En pratique des méthodes de sélection sont mises en place dans les universités pour classer les étudiant⋅e⋅s dans la quasi-totalité des filières.

Cette sélection accroit-elle les discriminations ?

La lenteur du système et sa performance très partielle

  • Le 22 mai, près de la moitié des candidats, se retrouvent sans proposition.
  • Mi-juillet, seuls 54 % des candidats ont accepté définitivement une de ces offres, libérant, par leur choix, les autres possibilités offertes à d’autres candidats en liste d’attente.
  • En octobre : 79 % des bacheliers ont accepté une proposition d’admission
  • Sur 812.000 inscrits au départ, près de 176.000 candidats ont quitté la procédure

Que deviennent les quelques 20 % de candidats, voire davantage, qui sont sortis du système Parcoursup sans donner signe de vie ? Qui sont – ils ? Un élément de réponse : 24 % des bacheliers professionnels ont démissionné du système.

Différents aspects du fonctionnement de Parcours sup, inégalitaires ou discriminants ?

Si les prérequis de chaque formation ont été rendus publics, les critères précis utilisés par chaque commission pour classer les dossiers restent protégés par le « secret des délibérations ».

Quelles notes ont été prises en compte ? Quel poids a été accordé à la lettre de motivation, au CV,

À l’avis du conseil de classe de terminale ? Dans quelle mesure la filière du bac ou le lycée d’origine ont pesé ?

Le poids de l’origine géographique

Le lieu d’études pendant le lycée entre, de fait, dans l’évaluation pour l’attribution d’une université.

C’est une nouveauté de la réforme de l’accès à l’université : désormais, les rectorats fixent, pour chaque licence, un taux maximum de candidats « extra- académiques ».

Ces pourcentages très variables d’une formation à l’autre ont été accusés d’empêcher certains candidats de quitter leur académie.

Ce système aboutit, bien sûr, au fait que les formations de l’enseignement supérieur choisissent les candidats qui leur semblent les plus aptes à réussir et dans ce système, les universités les plus prestigieuses siphonnant les meilleurs dossiers.

D’où, pour les élèves les plus fragilisés socialement, en particulier parmi les bacheliers professionnels et technologiques, le risque d’être partout refusés.

La majorité des lycéens des quartiers les plus défavorisés  est donc condamnée à contempler les autres se servir et à attendre.

Le renforcement de la sélection sociale

L’université doit jouer le rôle d’ascenseur social. C’est un lieu d’émancipation pour la jeunesse.

Le lieu où un enfant d’ouvrier doit avoir à la fin de ses études les mêmes possibilités d’insertion professionnelle qu’un enfant de cadre.

Force est de constater que la loi va venir conforter la reproduction sociale déjà à l’œuvre dans l’enseignement.

Exclusion de l’université des bacs technologiques et professionnels

L’université, par la sélection, va fermer ses portes aux bacs n’ayant pas fait une filière générale.

En 2017, plus 30% des lycéen.ne. s ont passé un bac professionnel et 20 % un bac technologique.

De fait,  les bacs pro ont vocation à poursuivre  en BTS et les bacs technos en IUT.

Le problème est moins la difficulté pour les bacs techno d’aller à la fac que leur difficulté à aller en IUT,  où la sélection privilégie les bacs généralistes (même si des quotas ont été imposés ces dernières années).

L’inscription, telle que prévue sur la plateforme Parcoursup, demande de fournir un CV. Tout le monde n’a pas les biais sociaux permettant de valoriser les acquis, connaissances et compétences dans un curriculum vitae, ni ne peut avoir l’aide de la famille.

Privatisation

  • La réforme de l’entrée en fac, qui impose des compétences minimales, fait le bonheur des officines privées de certification et de coaching scolaire.

Dans la plupart des licences de droit, d’économie, de sciences humaines, de maths, d’informatique ou encore la première année de médecine, le niveau B1 en langue (niveau classe de terminale) est exigé.

Toutefois, les universités, au-delà des avis des conseils de classe de terminale, vont chercher des critères « objectifs » pour départager les lycéens en concurrence. Et à ce petit jeu, ceux qui auront les moyens de certifier leur niveau via un organisme privé et de le signaler dans leur lettre de motivation – désormais obligatoire – auront une longueur d’avance, à des prix compris entre 150 et 200 euros la certification…

 

  • Les nouvelles règles instaurées par la plate-forme font le beurre des officines privées de « coaching scolaire » : Lettres de motivation, CV, attendus…Marché florissant, qui surfe sur l’angoisse et les promesses de sélection et qui menace clairement l’égalité entre élèves.

L’inégalité devant le logement

Pour les 158.000 étudiants « en attente » sur Parcoursup fin août et donc sans affectation dans l’enseignement supérieur, la question du logement a été une source d’angoisse.

Pour les boursiers, l’affaire vire au casse-tête économique. Ils n’ont pu bénéficier d’une chambre en internat, ni même d’une place en résidence universitaire, du fait de leur affectation tardive.

Les élèves en situation de handicap. Les grands oubliés de parcours sup ?

Avant la refonte de cette plateforme, des commissions médicales étaient mises en place dans plusieurs académies, afin d’examiner les dossiers, d’entendre le jeune et d’évaluer ses besoins spécifiques.

Avec Parcoursup, plus de commission ! Les besoins de l’étudiant doivent juste être mentionnés dans la lettre de motivation expédiée à l’établissement visé. Une perspective inquiétante pour l’Association des paralysés de France (APF), qui redoute une sélection officieuse face à ces besoins spécifiques, forcément contraignants pour des établissements parfois sous pression financière. « Des familles nous ont raconté que les services d’orientation avaient même conseillé à leur enfant de ne pas inscrire le handicap », assure l’APF. Interpellé, le gouvernement s’est contenté de promettre que les jeunes évincés pourront demander un réexamen de leur dossier. Sans plus pour l’instant.

Hélène Leclerc

Voir aussi l’article paru dans Hommes et Libertés

LA LETTRE N°80

Au sommaire :

  • Jeunesse et droits de l’Homme,
  • La vie de la section: rapport d’activité, rapport moral,
  • Réforme de la justice : Est-ce vraiment de justice dont il s’agit?,
  • 10 décembre: journée des droits de l’Homme,
  • Parcoursup: des soupçons de discrimination,
  • « C’est pas du luxe » Horizon Théâtre à Avignon,
  • Le poids des mots,
  • La démocratie outil des droits de l’Homme.

Pour télécharger la revue

Projet de réforme de la justice

Cet article concernant le projet de réforme de la Justice est le compte rendu d’une réunion de section du 15 novembre 2018 animée par Grâce FAVREL

La justice a peu de moyens :  il manque 500 juges, environ 1000 greffiers. Elle n’est pas à même de remplir ses missions correctement. En 2016 déjà, Jean Claude URVOAS parlait de « clochardisation de la justice ». La commission européenne pour l’efficacité de la justice a pointé du doigt la justice française. La France dépense 65,9 € par habitant pour la justice ; l’Allemagne 121.9€ et la Suisse 215€. C’est en France qu’il y a le moins de procureurs et c’est le pays ou ils ont le plus grand nombre de fonctions à remplir. L’aide juridictionnelle est l’une des plus faible.

Une réforme est nécessaire. La réforme proposée pourrait se résumer en trois mots : numérisation, efficacité, simplicité. On ne parle pas de la justice, mais de rendre la justice de façon plus rapide avec les mêmes moyens. Pour cela, le projet fait en sorte qu’il y ait moins d’affaires qui arrivent devant le juge.

ATTEINTE À L’ACCÈS À LA JUSTICE

 Supprimer le tribunal d’instance et transférer l’ensemble du contentieux relevant du tribunal d’instance au Tribunal de Grande Instance.

L’Argument : Améliorer la lisibilité de la justice.  Il n’y aura plus qu’une juridiction compétente en matière civile en 1ère instance

Cela ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes.  le Tribunal d’Instance traite des litiges du quotidien et des petits litiges: surendettement, problèmes de baux ruraux ou d’habitation, tutelles… Il existe 304 Tribunaux d’Instance et 164 Tribunaux de Grande Instance.

Tribunal d’instance de Sarrebourg

C’est l’accès à la justice des personnes qui ont le moins de moyens qui est remis en cause par de nombreuses mesures.

  • La suppression du juge d’instance signifie la perte d’un champ de compétence spécifique dans des litiges complexes. Cette perte de compétences se fera bien évidemment au détriment du justiciable.
  • Remplacer le Tribunal d’Instance par le Tribunal de Grande Instance c’est imposer la représentation par avocat. Celle-ci n’est pas obligatoire au tribunal d’instance. Ça pose le problème de l’accessibilité de la justice aux personnes à faible revenu. Beaucoup de personnes seront dissuadées de recourir à la justice et c’est le but.
  • Le transfert du contentieux au Tribunal de Grande Instance entrainera un allongement des délais pour ces litiges. Dans un contentieux comme les baux locatifs où on connait les difficultés des propriétaires à faire partir des locataires qui ne paient pas leur loyer, le rallongement des délais posera des problèmes certains.
  • La suppression du Tribunal d’Instance signifie pour le justiciable un risque de disparition de juridiction de proximité Physiquement les tribunaux ne disparaitront pas, ils deviendront des chambres détachées du Tribunal de Grande Instance. Leurs compétences dépendront des besoins identifiés par le président du Tribunal de Grande Instance.

Création d’une juridiction nationale dématérialisée de l’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier (le plus souvent une banque, un organisme de crédit, une assurance…) de saisir une juridiction afin d’obtenir une décision de justice qui enjoint le débiteur de verser les sommes dues. Cette procédure se déroule sans audience, mais un juge examine le dossier du créancier et apprécie le bienfondé de sa demande. Si le débiteur conteste la décision dans le mois suivant la signification de l’ordonnance par un huissier de justice, les parties sont convoquées devant le juge pour un débat contradictoire.

Ce dispositif serait remplacé par une plateforme dématérialisée. La dématérialisation pose des soucis d’accès aux droits dans un pays où on sait que 20 à 25 % des français ont des difficultés avec internet. Cette plateforme semble avoir pour but de traiter les dossiers à la chaine. On peut se demander si les documents seront aussi méticuleusement analysés. Si oui, que gagne-t- on avec cette plateforme ? Et que se passe-t-il s’il y a une contestation de la créance et une demande de délai de paiement ? Les oppositions portant sur une demande de délais de paiement devront aussi être dématérialisée. Les autres doivent être portées devant le Tribunal de Grande Instance.

Création de procédures sans audience

Un jugement sur dossier : il est certain que cela fait gagner du temps, mais c’est sans doute le droit qui y perd.

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

Création d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant défini par décret

En introduisant une procédure sans audience, c’est sûr, on gagne du temps et c’est moins cher.

Cette procédure sans audience est dématérialisée. Il est difficile pour les personnes n’ayant aucune connaissance juridique de remplir seul les formulaires. Avec la dématérialisation, on retrouve cette difficulté, avec en plus les difficultés de saisie.

La Commission des lois avait réintégré la possibilité de tenir une audience. Et le gouvernement a déposé un amendement pour le supprimer (Art. L. 212-5-2).

Développement des domaines de tentative préalable de résolution amiable des conflits

La loi 18 novembre 2016 favorisait règlement amiable des litiges. Le projet de loi prévoit l’extension de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés devant le Tribunal de Grande Instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.

Le problème est celle de l’offre de résolution amiable des litiges. Il y a de plus en plus de plateforme qui se développe sur internet. Elles utilisent parfois l’intelligence artificielle pour parvenir à une solution. Se pose la question des algorithmes utilisés et de l’indépendance de la justice.

Il n’y a pas jusque maintenant pas de système d’homologation.

Expérimentation d’une déjudiciarisation de la révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par application des barèmes

Un autre moyen de décharger la justice, confier ses tâches à d’autres instances. Le projet de loi confiait à titre expérimental la délivrance des titres exécutoires portant sur la révision du montant de cette pension alimentaire « aux organismes débiteurs des prestations familiales », sur la base d’un barème qui serait appliqué au niveau national. Les organismes de prestations familiales ne sont pas nécessairement impartiaux car ils ont un intérêt dans la fixation du montant des prestations. L’application du barème peut nuire à la prise en compte des circonstances particulières.

Obstacle à la constitution de partie civile auprès du juge d’instruction

Actuellement, une victime dépose une plainte simple, attend trois mois pour savoir si le procureur prend la plainte et si ce n’est pas le cas, peut déposer une plainte avec constitution de partie civile »

Le projet de loi prévoit des délais passant de 3 à 6 mois pour que le procureur réponde à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge. Le procureur a une plus grande maîtrise des dossiers et peut limiter davantage l’instruction avec constitution de parie civile.

L’affaire du sang contaminé, l’affaire des biens mal acquis, les génocides rwandais ont été poursuivi en grâce à des constitutions de partie civile.

ATTEINTE AUX DROITS ET AUX LIBERTÉS

Il existe 3 sortes d’enquête : la flagrance, l’enquête préliminaire et l’enquête menée par un juge d’instruction. Les enquêtes préliminaires représentent environ 95% des affaires.

Le projet de loi étend la période d’enquête de flagrance à 16 jours

Il y a flagrance lorsqu’un crime ou un délit est constaté dans un temps très voisin de l’action. Le régime de l’enquête de flagrance donne aux enquêteurs un pouvoir étendu dans un cadre juridique beaucoup moins contrôlé (arrestation sans autorisation judiciaire préalable, possibilité de perquisition sans autorisation judiciaire préalable et sans assentiment de la personne concernée…), Dans cette hypothèse, il est généralement considéré que cette extension temporaire des pouvoirs des enquêteurs est justifiée par l’urgence et par l’évidence de la situation.

La durée actuelle de ces conditions exceptionnelles d’enquête est de 8 jours. Elle passerait à 16 jours.

Les pouvoirs des enquêteurs sont augmentés au détriment des juges

 – Le procureur de la République, dans le cadre de l’enquête préliminaire, pourra autoriser – sans intervention du juge – les enquêteurs à pénétrer par la force dans un domicile privé pour interpeller une personne contre qui il y a des raisons plausibles de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

– L’élargissement considérable des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire, désormais possibles pour tous les crimes et délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus, avec la possibilité pour le les ordonner pour vingt-quatre heures sous réserve de ratification a posteriori par le juge des libertés et de la détention (JLD).

– L’extension de la géolocalisation, des perquisitions sans assentiment en enquête à tous les délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus.

– L’élargissement de l’enquête sous pseudonyme (avec possibilité notamment d’acquérir ou transmettre des contenus, produits ou services illicites) à toutes les crimes et délits punis d’emprisonnement commis par voie de communication électronique.

– L’extension à tous les crimes des accès distants aux correspondances électroniques, captations de données informatiques, avec la possibilité pour le parquet d’ordonner, seul, ces mesures pendant 24 heures, sous réserve d’une ratification a posteriori par le juge des libertés et de la détention.

Abaisser la limite de mise en œuvre de ces mesures à partir d’une peine encourue de 3 ans fait que ces mesures concernent quasiment tous les crimes et délit à l’exception des délits routiers.

Toutes ces mesures posent la question du contrôle du juge parce que le Juge des Libertés et de la Détention ne peut pas suivre les enquêtes, ce n’est pas son rôle.

Cela pose la question de la proportionnalité

On allège le contrôle du juge sur les enquêteurs

L’habilitation des Officiers de Police Judiciaire serait définitive. Elle serait accordée par le Président du Tribunal de Grande Instance. Actuellement il faut la renouveler régulièrement. Les pouvoirs de l’Assistant de Police Judiciaire seraient augmentés de façon à ce qu’il puisse procéder à constations et examens techniques ou scientifiques.

Le projet de loi ouvre la possibilité de requérir de l’administration tout document sur une personne sans que puisse lui être opposé un quelconque secret.  « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

Le contrôle du procureur sur l’enquête porte ainsi sur les couts engendrés par la réquisition et non son bien fondé.

Problème de l’indépendance du parquet

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l’audience, leur parole est libre ».

Le Président a cependant annoncé que les magistrats du parquet devraient être nommés après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : tel est le cas, en pratique, depuis plusieurs années (afin d’éviter que ces nominations soient suspectées de reposer sur des considérations politiques) mais la Constitution et l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne l’imposent pas puisqu’elles ne prévoient actuellement qu’un avis simple du CSM. Dans le même esprit, concernant les sanctions disciplinaires, le traitement des magistrats du parquet devrait être aligné sur celui des magistrats du siège : le CSM statuerait donc comme instance de discipline et ne se contenterait plus de transmettre un avis simple au garde des sceaux.

Tout le problème est de parvenir à délimiter les différents rôles, d’enquêteur, de juge, et d’autorité de poursuite attribués au Procureur.

Le recours imposé à la visioconférence pour les débats sur la détention provisoire (art 35)

Le projet de loi supprime la faculté offerte de refuser la visioconférence. Cela pose la question :

  • de la place de l’avocat. Ou sera-t-il ? Est-ce que le client aura un échange confidentiel avec son avocat.
  • de la publicité des débats
  • du contradictoire. Le mis en examen doit pouvoir donner les pièces nécessaire à l’étude de son dossier.

Régression du débat judiciaire

  • Création d’une amende forfaitaire délictuelle, pour certains délits, dont l’usage de stupéfiants ;
  • recours à un juge unique pour toutes les infractions relevant de la nouvelle compétence correctionnelle, à l’exception des atteintes à l’intégrité de la personne ;
  • possibilité de prononcer des peines de travail d’intérêt général, de jours-amende, de stage et des peines complémentaires par ordonnance pénale donc hors la présence du justiciable;
  • suppression des principales garanties protectrices de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : fin de l’avocat obligatoire, suppression de la limite de la peine d’un an d’emprisonnement, possibilité de prévoir des révocations de sursis, suppression de la possibilité pour la personne mise en examen de refuser le recours à la visio-conférence pour les débats devant le juge des libertés et de la détention ;
  • limitation du principe d’oralité des débats en matière criminelle, possibilité pour le président d’interrompre la déposition spontanée des témoins, copie de la procédure mise à disposition des assesseurs.

 

LA QUESTION DE LA PEINE

On modifie l’échelle de peine en créant de nouvelles peines et en mettant l’accent sur le sursis.

  • La création de la détention à domicile sous surveillance électronique comme peine autonome. La surveillance électronique va se diffuser. La possibilité de la prononcer pour quinze jours montre la méconnaissance de la réalité de la mesure (et de son suivi) tandis que le caractère facultatif de l’accompagnement social révèle sa nature : du pur pistage sans effet en matière d’insertion et de réinsertion. Seul élément intéressant : la faculté, en cours d’exécution, de « dispenser » de l’exécution de la peine à compter de la mi-peine, si le reclassement paraît acquis et aucun suivi nécessaire.
  • La modification du régime du travail d’intérêt général : le texte renverse la logique en matière de TIG (la question posée à l’audience est celle du refus) et surtout, rend possible son prononcé en l’absence des personnes. Le texte prévoit que les personnes pourront refuser après coup devant le juge d’application des peines : fausse liberté quand l’alternative est la mise à exécution de l’emprisonnement ou l’amende… Le projet ouvre la voie à des TIG mis en œuvre par le secteur privé, du travail précaire gratuit en somme, au prétexte de faciliter l’exécution de cette mesure.
  • La fausse bonne idée de l’interdiction des peines d’un mois de prison ferme : prise isolément et fixée à un seuil très bas (un mois), cette mesure ne sera pas de nature à tarir ces peines, mais risque d’augmenter le recours aux peines de deux mois d’emprisonnement. Le gouvernement se refuse à prendre des mesures indispensables : dépénalisation de certains délits et fixation, pour d’autres, d’une peine encourue non carcérale (amende, contrainte pénale, TIG
  • L’impossibilité d’aménager des peines supérieures ou égales à un an.
  • Le mandat de dépôt différé.

Pour en savoir plus, une note courte de la LDH nationale

Videosurveillance

« JE N’AI RIEN À CACHER ! »

POURQUOI FAUT-IL LIMITER LA VIDÉOPROTECTION MUNICIPALE ?

David Gonzalez, LDH Metz

 

Dans son récent essai sur la vidéosurveillance1, le sociologue Laurent Mucchielli, que nous accueillerons à Metz cet automne, rend compte de l’expansion fulgurante de la vidéosurveillance municipale en France depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce sont plus de 100 000 caméras qui surveillent la voie publique en France aujourd’hui2. Cette explosion de la vidéosurveillance de l’espace public n’a pas suscité une réponse massive de la société. La contestation a été animée par des associations telles que la LDH, qui a agi à travers son groupe de travail national sur les technologies de l’information et ses sections locales comme celles de Nice, Toulon ou Dijon, très actives face à la vidéosurveillance3. Le sujet préoccupe également la LDH Metz, qui vient de lancer un groupe de travail local sur les libertés et le numérique4. La contestation contre la vidéo­surveillance par le monde associatif est un garde-fou nécessaire, au vu des faibles moyens octroyés aux organismes chargés de veiller au respect des droits dans ce domaine (commissions départementales de vidéoprotection, CNIL)1.

Avec l’aimable autorisation de Yacine

Les ligueurs et les sympathisants de la LDH (parmi lesquels se comptera probablement le lecteur) sont presque unanimement opposés à la vidéosurveillance, parfois de façon féroce. En effet, comme le dit Mucchielli, la critique associative de la vidéosurveillance est « souvent assez dogmatique à sa façon »1. À mon avis, cette opposition émane d’un sentiment d’outrance face à l’intrusion des caméras dans notre quotidien, et ce sans notre consentement préalable. Mon outrance a cependant été incomprise par mon ami Georges, qui ne fréquente pas les associations et que je soupçonne de ne pas voter toujours à gauche : « La vidéosurveillance ne me pose aucun problème, m’a répondu Georges, moi je n’ai rien à cacher »5. J’ai eu du mal à contrer la réplique de Georges : « Dis-donc, David, quand tu laisses ta voiture dans un parking, n’es-tu pas bien content qu’il y ait des caméras?»6. La vidéosurveillance semble donc utile et appropriée dans des cas bien encadrés. Mais quels arguments puis-je donner à Georges en faveur de la limitation de l’étendue de la vidéosurveillance ?

 

Le livre de Mucchielli enquête sur l’efficacité de la vidéosurveillance et conclut qu’elle est inefficace pour lutter contre la délinquance, et encore plus contre le terrorisme. Mucchielli dénonce des dépenses faramineuses pour des résultats très limités. Par exemple, la vidéosurveillance à Marseille a coûté environ 17 millions d’euros d’investissements entre 2012 et 2016 et plus de 1,5 million annuel en fonctionnement. Elle a fourni des images utiles pour la résolution d’environ 1% des enquêtes menées par la police nationale, soit une affaire élucidée par caméra installée et par an.1 Comme le remarque Mucchielli, les investissements en vidéosurveillance auraient été plus efficaces ailleurs, par exemple pour recruter des policiers, ou pour réduire les inégalités à l’origine de la délinquance que la vidéosurveillance tâche de réprimer. Pour Mucchielli, la vidéosurveillance est un « bluff technologique » qui peut être démonté par des arguments quantitatifs et d’efficacité.

L’argumentation de Mucchielli est percutante. Elle a d’ailleurs le mérite d’être quantitative, basée sur la rationalité des dépenses publiques, et donc exprimée avec les codes du discours politique actuel. Malgré la force de cette argumentation, il me semble que le fond de la contestation contre la vidéosurveillance est ailleurs. Si la dystopie décrite par Orwell dans « Big Brother » nous révolte, ce n’est pas en raison d’une utilisation inefficace de l’argent public. Par ailleurs, la pertinence des arguments quantitatifs basés sur l’efficacité peut évoluer. Par exemple, l’exploitation des enregistrements est aujourd’hui limitée par la disponibilité des ressources humaines pour visionner les vidéos, mais pourrait demain être automatisée grâce aux algorithmes de reconnaissance d’images. Cependant, même si la vidéosurveillance devenait plus efficace à l’avenir, notre sentiment de révolte s’appuierait toujours sur des fondements de la société de droit. J’en identifie deux : le respect à la vie privée et l’équilibre des pouvoirs essentiels à la démocratie.

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée »

article 12 illustré par Elpuentea

C’est l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Certes, la société dans son ensemble se soucie moins de la vie privée aujourd’hui qu’autrefois. Beaucoup sont ceux qui divulguent aisément des informations personnelles sur Internet, ce qui leur permet de construire leur identité numérique et de développer des relations sociales d’un nouveau type. Cette indifférence de beaucoup pour la confidentialité de leur vie privée n’empêche pas que l’État se doit de faire respecter le droit de ceux qui y tiennent. Le développement massif de la vidéosurveillance, où chacun est souvent filmé dans l’espace public, est incompatible avec le droit à la vie privée. Je souligne que l’atteinte à la vie privée peut en effet avoir lieu dans l’espace public, par exemple en traitant des images révélatrices de la vie ou familiale, ou des convictions politiques ou religieuses. Il est donc nécessaire de limiter la vidéosurveillance pour la réconcilier avec les droits de l’Homme.

Avec l’aimable autorisation de YACINE

Comment définir des limites à la vidéosurveillance pour la rendre compatible avec le droit à la vie privée ? Il me semble que la réponse doit suivre l’esprit du Règlement européen sur la protection des données (RGPD). En paraphrasant l’article 5 du RGPD, les images captées par les systèmes de vidéosurveillance devront servir à « des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ». Les images collectées devront être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ». A la lumière de ces principes, l’installation de caméras dans un parking avec un risque significatif de vols et dégradations serait en principe légitime. Par contre, la vidéosurveillance généralisée de la rue, que de nombreuses communes françaises développent aujourd’hui, est excessive et attentatoire aux droits de l’Homme.

Surveillance et démocratie.

Ma pensée revient à mon ami Georges, qui n’a toujours rien à cacher. Je l’entends déjà répondre que mon argument sur le droit à la vie privée manque de pragmatisme, et que tant mieux si l’État se donne les moyens d’arrêter tout malfaiteur et de punir toute « incivilité »7. Cependant, même Georges tient à la démocratie. Or la démocratie n’est pas un système acquis ; au contraire, elle dépend d’un équilibre de pouvoirs et de contre-pouvoirs qu’il faut préserver. Ainsi, l’État contrôle les citoyens, mais les citoyens doivent aussi pouvoir contrôler l’État. Mais quel contrôle avons-nous sur la bonne utilisation de ces réseaux de caméras ? Comment pourrions-nous nous assurer qu’ils ne sont pas et ne seront pas utilisés à des fins illégitimes, telles que la surveillance illégale des opposants politiques, des journalistes ou des syndicalistes ? Comment empêcher que, une fois mis en place, ces moyens de surveillance de masse puissent être détournés par un futur gouvernement à tendance encore plus autoritaire ?

Richard Stallman, célèbre informaticien américain et pionnier du logiciel libre, nous prévient que «l’information, une fois collectée, sera utilisée abusivement »8. Pour Stallman, « le niveau actuel de surveillance dans la société est incompatible avec les droits humains »8. Il appelle à réduire le niveau de surveillance en dessous d’un « niveau maximal tolérable ». Il faut donc maîtriser les réseaux de vidéosurveillance, qui sont aujourd’hui démesurés, et limiter leur utilisation à des cas justifiés par le risque identifié. Pour Stallman, la surveillance devient intolérable quand elle « interfère avec le fonctionnement de la démocratie : là où les lanceurs d’alerte (comme Snowden) vont probablement être arrêtés »8. En effet, l’existence d’opposants politiques et de dissidents est nécessaire à la démocratie. Eux, ils ont parfois des choses à cacher, et ce dans l’intérêt de tous.


1             Laurent Mucchielli, « Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance ». Armand Colin, 2018.

2             Auxquelles s’ajoutent plus d’un million de caméras des établissements privés ouverts au public, tels que les banques et les commerces (voir L. Mucchielli, op. cit.).

3             Voir par exemple l’excellente étude sur la vidéosur­veillance dans leur ville faite par la section de Nice de la LDH : https://goo.gl/gY8eq3

4             Si ce groupe vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec l’auteur de cet article : dgonzalez@gougon.fr

5             Je fais ici référence au film documentaire « Nothing to hide » de Marc Meillassoux (2017), publié sous licence libre et accessible sur Internet, qui illustre comment nous avons tous des choses à cacher.

6             En fait j’ai réussi à contrer cet argument de Georges, puisque je n’ai pas de voiture.

7             La dénonciation des « incivilités » peut parfois avoir son origine dans l’intolérance croissante de la population, comme le discute Mucchielli dans le chapitre 6 de son livre (op. cit.).

8             « Stallman : How much surveillance can democracy withstand? » Publié sur wired.com le 14 octobre 2013.

L’égalité, mon frère

Écrits de la fraternité

Le thème de cette année : « tous différents, tous égaux »

Illustration de Elpuentea

Connaître, comprendre, s’engager, réfléchir, s’impliquer, défendre, se mobiliser, se sentir responsable… la liste des verbes qui caractérisent le chemin vers la citoyenneté n’est pas exhaustive.

Chaque année la Ligue des Droits de l’Homme propose un thème de réflexion aux jeunes citoyens en devenir, sous la forme d’un concours, le concours des écrits de la fraternité.

A partir d’une phrase d’une chanson du groupe Zebda (« le bruit et l’odeur »)

« L’égalité mes frères

N’existe que dans les rêves

Mais je n’abdique pas pour autant.”

L’égalité, une notion complexe ….

Mais de quoi parle-t-on quand on parle d’égalité ?

Ne sommes-nous pas tous différents de taille, de force, de talents ? Nos origines sociales ou géographiques ne font-elles pas de nous des êtres au parcours différents ?

Si l’égalité est une idée complexe, nous sommes tous très sensibles au sentiment d’inégalité, lui-même souvent associé à une perception d’injustice et en droit, les inégalités de traitement sont appelées des discriminations.

Rien ne serait pire qu’une société pour laquelle l’idéal d’égalité ne serait plus d’actualité et qui, à partir de ce renoncement, banaliserait les discriminations, se résoudrait à laisser sur le bord du chemin celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de naître au bon endroit, au bon moment…

Pourtant, il ne peut y avoir de liberté, ni de fraternité sans égalité. Et inversement, quelle pauvre égalité sans liberté, ni fraternité !

L’égalité est toujours à construire et nous proposons aux jeunes de 5 à 18 ans de participer à sa construction, à leur niveau, avec leurs outils d’expression : textes, supports audio – visuels, BD, productions plastiques, musicales ….

C’est à cela que nous les invitons en leur proposant de participer au prochain concours des Ecrits de la fraternité.

Calendrier et modalités

  • Envoyer les œuvres, qu’elles soient individuelles ou collectives avant le 1° avril 2019 : des textes en prose, des poèmes, des BD, des productions audio- visuelles, musicales, plastiques …au siège de la section LDH Metz – Moselle – 1, rue du pré chaudron 57 070 METZ
  • Les œuvres sont soumises à une première sélection par le jury local désigné par la section. Certaines sont primées localement.

Les plus remarquables sont adressées à la LDH – Paris pour être soumises au jury national.

  • Des cérémonies de remises de prix se dérouleront en juin 2019 à Metz et à Paris

La plaquette de présentation

La fiche de participation-enfants-2018_2019

Affiche_2018_2019

La lettre 79

Au sommaire :

-les 70 ans de la déclaration universelle des droits de l’Homme et les 120 ans de la LDH

– L’exposition sur les articles de la DUDH illustrés par le peintre ELPUENTA, au parc de la pépinière à Nancy

– Faut – il limiter la vidéoprotection municipale ?

– l’article de F. MAIX :  » ce mal qui nous est commun »

– l’enfermement des enfants au centre de rétention administrative de Metz

– la nouvelle édition du concours  » les écrits pour la fraternité »

– les cycles de formation pour intervenir sur les questions de xénophobie, racisme , laïcité ..

– la pièce de théâtre  » Je suis un homme  » à Avignon le 22 / 9

Pour la télécharger