L’OBSERVATOIRE DE LA LIBERTÉ DE CRÉATION S’OPPOSE AU BOYCOTT DES ARTISTES RUSSES

Communiqué de l’Observatoire de la liberté de création dont la LDH est membre

Communiqué de l’Observatoire de la liberté de création

L’Observatoire de la liberté de création, qui réunit une quinzaine d’organisations luttant ensemble contre la censure des œuvres, affirme son plein et entier soutien aux artistes ukrainiens et prépare une initiative en ce sens.

Nous sommes informés de demandes de limogeage d’artistes russes des institutions auxquels ils collaborent et de demandes de boycott des œuvres des artistes russes dans les concerts, festivals, théâtres, etc., certaines organisations membres de l’Observatoire étant sollicitées en ce sens.

Nous tenons à rappeler fermement les principes qui nous unissent : la liberté de création et la liberté de diffusion des œuvres. Personne ne saurait en être privé en raison de sa nationalité. Ce serait confondre des hommes et des femmes et le gouvernement de leur pays. Et ce serait méconnaître les risques que prennent bon nombre d’artistes russes, actuellement, pour affirmer leur refus de la guerre, ou leur refus du régime qui les contraint, parfois jusqu’à l’enfermement carcéral. Démissionner d’une institution en Russie, comme l’ont fait de nombreux responsables culturels, est un droit et un risque.

Evincer des artistes russes de nos institutions culturelles, boycotter leurs œuvres, au seul motif qu’ils sont russes, est une discrimination inacceptable.

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The Observatory for creative freedom, which draws together some fifteen organizations to fight against the censorship of artistic works, states its full support for Ukrainian artists and is preparing an initiative to this end.

We are aware of requests to remove Russian artists from the institutions in which they collaborate and of requests to boycott the participation of Russian artists in concerts, festivals, theatres, etc. Certain Observatory member organizations have been contacted in this respect.

We wish to restate firmly the principles that unite us: the freedom to create and diffuse artistic works. No one should be deprived of this freedom solely because of his or her nationality. This would mean a lack of distinction between the individual members and the government of their country. And it would mean a lack of recognition of the risks currently taken by a large number of Russian artists when they state their rejection of the war or their rejection of the regime that constrains them, even to the point of jailing them. Resigning from an institution in Russia, as many cultural actors have done, is a right and a risk.

To oust Russian artists from our cultural institutions and to boycott their work, simply because they are Russian, is unacceptable discrimination.

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Liste des membres de l’Observatoire de la liberté de création :
Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (Acid) ; Association des cinéastes documentaristes (Addoc) ; Section française de l’Association internationale des critiques d’art (Aica France) ; Fédération des lieux de musiques actuelles (Fedelima) ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT) ; Fédération nationale des arts de la rue ; Ligue des droits de l’Homme (LDH) ; Ligue de l’enseignement ; Les Forces musicales ; Scénaristes de Cinéma Associés (SCA) ; Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT) ; Syndicat national des artistes plasticiens (Snap-CGT) ; Syndicat national des scènes publiques (SNSP) ; Société des réalisateurs de films (SRF) ; Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac).

Paris, le 8 mars 2022.

Nantes Révoltée : la liberté d’opinion menacée!(communiqué de la LDH)

 Nantes Révoltée : la liberté d’opinion menacée!
Communiqué LDH

Mardi 25 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur a annoncé devant la représentation nationale qu’il engageait un processus de dissolution administrative du média indépendant « Nantes Révoltée ». Cette nouvelle démarche du gouvernement constitue une étape inquiétante dans l’extension d’un outil politique de sanction collective attentatoire aux libertés fondamentales.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a alerté à maintes reprises sur ces dérives. Elle rappelle que la liberté de la presse et plus largement la liberté d’expression, d’opinion et de libre critique sont des piliers fondamentaux sans lesquels le débat démocratique serait profondément entravé. Elle rappelle également que le gouvernement tire justement sa légitimité de ce processus démocratique. Si la liberté d’informer connaît des limites légales, l’intervention première du juge judiciaire, seul garant constitutionnel des libertés individuelles et d’indépendance, doit rester la voie privilégiée.

La multiplication de l’usage abusif de la dissolution administrative s’inscrit actuellement dans une volonté délibérée du pouvoir exécutif d’intimider et dans certains cas de réduire au silence les voix de contestation politique, bridant la liberté d’association et la liberté d’informer. La LDH agira, aux côtés de tous les défenseurs de l’Etat de droit et de l’idéal démocratique, pour contrarier ce projet visant à déstabiliser les équilibres institutionnels au profit du seul pouvoir exécutif.

La LDH demande le retrait sans délai du processus de dissolution administrative du média « Nantes Révoltée ».

Paris, le 28 janvier 2022 

Nantes Révoltée : la liberté d’opinion menacée

Loi séparatisme : le Conseil constitutionnel laisse passer les monstres

Publié sur rue89bordeaux.com le 19/08/2021

Par

Pierre-Antoine Cazau
Président de la section de Bordeaux de la Ligue des Droits de l’Homme

La loi « séparatisme », censée renforcer les principes républicains, vient de passer le filtre du Conseil constitutionnel. Ce dernier « n’a rien vu à redire à l’ouverture de la dissolution d’une association en raison des agissements d’un de ses membres », déplore Pierre-Antoine Cazau, docteur en droit et président de la section de Bordeaux de la Ligue des Droits de l’Homme, bien qu’il s’agisse selon lui d’ « une des dispositions les plus liberticides de ces dernières décennies ».

La loi « confortant le respect des principes de la République », dite loi « séparatisme » est non seulement un texte stigmatisant les musulmans, mais c’est aussi un véritable fourre-tout qui a servi notamment à restreindre les libertés associatives au profit d’un plus grand contrôle des pouvoirs publics. Face à une menace aussi importante, le mouvement associatif a difficilement tenté de se mobiliser, notamment contre le « contrat d’engagement républicain ». La majorité n’a toutefois rien entendu de ses inquiétudes et a adopté toutes les dispositions liberticides.

Le texte étend la possibilité de dissoudre les associations. Auparavant, les hypothèses de dissolution étaient cantonnées aux cas très graves notamment de provocations à des manifestations armées, d’atteinte à l’intégrité du territoire et de la forme républicaine du gouvernement, d’opposition au rétablissement de la légalité, de discrimination et de haine, de terrorisme ou encore les groupes de combats et milices privées. Ces hypothèses, déjà nombreuses, permettaient déjà de couvrir un champ large d’atteintes graves à l’ordre public.

Non satisfaite de ne pouvoir dissoudre à tout va, la majorité a adopté deux extensions qui, combinées, mettent gravement en danger la liberté associative. Face à ces reculs sans précédent des libertés associatives, le Conseil constitutionnel n’a pas trouvé les mesures disproportionnées

Boîte de Pandore

S’agissant du nouveau cas de dissolution visant les violences faites aux personnes et aux biens, le Conseil constitutionnel a estimé que les garanties étaient suffisantes, le texte de loi prévoyant que la dissolution administrative intervienne en cas de graves troubles à l’ordre public débouchant sur des « violences » aux personnes et aux biens. Or l’appréciation du caractère « grave » de l’ordre public est soumise aux interprétations des juges et peut varier grandement. Croire que le qualificatif serait suffisamment protecteur est une illusion.

Pire, le texte de loi ne se limite pas à opposer les dissolutions aux cas de violences faites aux personnes, ce qui pourrait s’entendre, mais également aux violences faites « aux biens ». S’il est facile d’identifier une violence faite à une personne, il en va autrement des violences faites aux « biens », et ce d’autant plus que, contrairement au droit pénal qui ne sanctionne que les destructions des biens d’une certaine importance, la loi séparatisme n’indique rien ni quant aux biens concernés ni quant aux types de « violences ».

C’est l’ouverture de la boîte de Pandore. Faut-il considérer comme une violence faites aux biens un tag ? l’intrusion dans les centrales nucléaires par les associations de défense de l’environnement ? les actions anti-publicités ou encore celles contre l’éclairage nocturne ?

Les biens et la propriété sont l’objet d’un véritable culte, au point qu’on s’interroge parfois sur la hiérarchisation des valeurs d’une société qui les place au-dessus de la protection des personnes. Quand on voit l’émoi généralisé lorsque des vitrines sont détruites en manifestation en comparaison de celui, beaucoup plus faible, suscité par les victimes des gestions calamiteuses du maintien de l’ordre, il y a de quoi s’inquiéter. Les associations pratiquant la désobéissance civile sont ainsi particulièrement menacées (Act Up, Greenpeace, ANV COP, L214, ATTAC…).

Act Up n’y aurait pas survécu https://t.co/tctxqxpdlR— Didier Lestrade (@minorites) August 13, 2021

Police des adhérents

L’ouverture de la dissolution des associations en raison des agissements d’un de leurs membres est elle-aussi particulièrement grave. Jusqu’à présent, une association n’était responsable que de ses propres agissements, effectués par ses représentants ou par les personnes ayant expressément reçu mandat d’agir en son nom. Désormais la dissolution pourrait intervenir lorsque l’acte aura été commis par un·e simple adhérent·e.

Là encore, le Conseil constitutionnel n’y a rien trouvé à redire, estimant que les garanties étaient suffisantes dès lors qu’il fallait, pour justifier la dissolution, que le dirigeant ait eu connaissance des agissements du membre en lien avec l’objet de l’association et qu’il n’ait rien fait pour l’en empêcher. Les dirigeants d’association vont donc devoir effectuer une police de leurs adhérents.

Comment ? Le texte est particulièrement flou – il leur faudra réussir à prouver qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un agissement d’un de leur membre ou qu’ils auront bien agi pour l’en empêcher. Le législateur n’a prévu aucune garantie procédurale en matière de charge de la preuve.

Combinées, les conséquences de ces deux élargissements des cas de dissolutions des associations sont vertigineuses.

S’emparer de l’idée de « libertés publiques »

Le Conseil constitutionnel n’a censuré qu’une seule disposition sur ce sujet : la suspension pendant six mois des associations sur simples demandes du ministre de l’intérieur, le temps de la procédure « contradictoire ». Une disposition dont on se demande comment elle a pu être votée par un Parlement bien incapable de voir les dangers gigantesques que représente un tel pouvoir entre les mains d’un ministre…

Le quitus global donné par le Conseil constitutionnel a de quoi inquiéter et nous oblige. Il est impératif que les citoyen·ne·s s’emparent à nouveau de l’idée de « libertés publiques », ces libertés qui ne sont pas que de simples libertés individuelles, ou, comme on l’entend parfois « LA liberté », concept vague dans lequel chacun met ce qu’il veut pour lui-même. La liberté associative est une liberté politique, et donc un pilier de la démocratie. Condition des autres libertés, les libertés publiques méritent à ce titre qu’on les défende.

Pierre-Antoine Cazau
Président de la section de Bordeaux de la Ligue des Droits de l’Homme