Liberté

Il y a peu de temps encore nous regardions du haut de nos libertés la surveillance, le contrôle des personnes dans les pays que l’on appelait totalitaires. Nous étions rassurés par un film comme « la vie des autres » mettant en scène cette surveillance. Cela ne se passait pas chez nous mais en Allemagne de l’Est, en DDR.

Pourtant, nous semblons collectivement indifférents aux moyens de surveillance mis en œuvre par nos sociétés, au nom de la sécurité. Cet argument était  déjà celui utilisé dans les pays de l’est.

Vidéo surveillance, reconnaissance faciale. A Woippy, une fois de plus s’est tenu le salon Secuvipol (sécurité dans les villes et des polices municipales) qui fait la promotion des outils de contrôle et de surveillance. Nous nous émouvons devant la répression place Tian An Men, mais certains font la promotion des outils de surveillance et de contrôle mis en place en Chine depuis ces évènements.

Liberté de la presse. Et pour continuer avec ces mauvaises nouvelles, la DGSI – Direction Générale de la Sécurité Intérieure – a convoqué des journalistes, en raison des informations qu’ils ont publiées. Le procureur de la République de Paris convoque le Président du Directoire du Monde. Tout cela après l’invraisemblable tentative de perquisition de Médiapart. Des manœuvres d’intimidation intolérables.

Le journal « Le Monde » s’est vu opposer « le secret des affaires » dans le cadre de l’enquête «  Implant Files  », qui portait sur les dispositifs médicaux (défibrillateurs, pompes à insuline, prothèses de hanche) sur les incidents -souvent graves, parfois mortels- qu’ils pouvaient provoquer. Le journal s’est vu refuser, par la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) l’accès à la liste des dispositifs ayant reçu un certificat de conformité au prétexte du secret des affaire.

Limiter les libertés, donner davantage de pouvoir aux préfets au détriment du judiciaire. C’est le sens de la loi « renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure » qui reprend beaucoup de mesures issues de l’état d’urgence. C’est aussi celui de la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. Deux lois qui ne sont peut être pas  liberticides dans l’intention, mais elles le sont dans les faits. Les élections européennes font apparaitre l’extrême droite en embuscade. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il n’a pas eu besoin de modifier les lois relatives aux contrôles de la société. Elles avaient toutes déjà été votées au prétexte du maintien de l’ordre.

En ce qui concerne les manifestations, on constate que de plus en plus souvent, les unités spécialisées dans le maintien de l’ordre reçoivent l’appui de renforts d’unités non spécialisées (ex BAC). Le maintien de l’ordre est réalisé avec des moyens disproportionnés : lanceurs de balles de défense, grenades de désencerclement. Des moyens que seule la police française utilise en Europe. Des moyens qui provoquent de nombreuses blessures graves. Les moyens mis en œuvre semblent l’être pour dissuader de manifester. Une autre façon d’interdire de manifester. La LDH condamne toutes les formes de violence. Elle condamne la violence des manifestants. Elle défend par ailleurs avec force le droit de manifester et la liberté d’expression. Elle condamne donc les violences des forces de l’ordre subies par celles et ceux qui usent de cette liberté d’expression et de manifestation.

Le combat pour la Liberté est un combat d’actualité.

La liberté est le thème du prochain concours des écrits de la fraternité.

Bernard LECLERC

Reconnaissance faciale dans les lycées : un recours pour faire barrage à la surveillance biométrique

36 organisations et médias, dont la LDH, prennent position dans la bataille contre le secret des affaires

Observer les pratiques policières : agir pour la défense des libertés publiques

 

La lettre n°82

Au sommaire :

– l’édito du Président de la section

– le concours des écrits

– la fête du chiffon rouge

– le racisme à l’université

– le droit de manifester

– les gilets jaunes du jaJnisy

– la campagne contre l’enfermement des familles au CRA

– la vidéosurveillance et la protection des données personnelles

– le billet de Françoise

– la protection des lanceurs d’alerte

Bonne lecture !

PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

16 avril 2019 : le Parlement européen adopte la directive sur la protection des lanceurs d’alerte dans toute l’Europe !

« Reconnaître le rôle essentiel que jouent les lanceurs d’alerte dans nos démocraties, placer nos exigences de transparence et de bonne gouvernance au-dessus des pouvoirs économiques et financiers et, surtout, assurer, comme un juste retour des choses, la protection de ceux qui ont le courage de protéger notre intérêt général, de ceux qui ont le courage de parler pour nous protéger »[i].

Faire passer les lanceurs d’alerte du statut de délinquant à celui de citoyens exemplaires : un beau chemin parcouru.

L’absence de protection efficace des lanceurs d’alerte a des effets négatifs sur la liberté d’expression et la liberté des médias. Elle peut également nuire à l’application du droit de l’Union.

La directive s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Un lanceur d’alerte, c’est quelqu’un qui dénonce des actes contraires à l’intérêt général. La directive définit les domaines concernés par l’alerte sous la dénomination « champ matériel ».

Pour obtenir une protection comme lanceur d’alerte, il faut être de bonne foi et respecter les procédures de signalement.

La bonne foi : les informateurs doivent des motifs raisonnables de croire que l’information signalée est vraie au moment du signalement.

La procédure de signalement : elle se fait en interne ou en externe. Les canaux de signalement doivent garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur. Le service compétent pour recevoir le signalement doit apporter un suivi diligent et informer l’informateur des suites données.

Si l’alerte interne ou externe est demeurée vaine la révélation publique est autorisée. Elle l’est aussi si le lanceur d’alerte a des motifs raisonnables de croire que : le manquement à la loi peut constituer un danger imminent et manifeste.

La directive préconise des mesures de protections contre les représailles. Elle prévoit une irresponsabilité civile et pénale en cas de rupture de toute restriction à divulgation ou de tout secret protégé (y compris le secret des affaires). Si le lanceur d’alerte présente des éléments de fait indiquant qu’il a lancé une alerte et subi des représailles, il est présumé que les représailles sont la conséquence du signalement ou de la révélation.

Cette directive doit être transcrite dans le droit national d’ici deux ans. La France, lors de ces débats s’est plutôt opposée à la mise en place de cette directive. Il faudra donc être très vigilants lors de sa transposition en droit français.

En France, la loi dite Sapin II procure une certaine protection aux lanceurs d’alerte.

Le vote de cette directive coïncide avec la première décision devant un tribunal concernant un lanceur d’alerte, en application de la loi Sapin. (voir l’article de Juliette Alibert et Jean-Philippe Foegle dans la revue des droits de l’homme).

 

Transparency international : https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Analyse-directive-EU-protection-lanceurs-dalerte.pdf

Revue des droits de l’Homme : https://journals.openedition.org/revdh/6313

Le texte de la directive (en anglais) : http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf

[i] Virginie Rozière – Rapporteure du projet de Directive.

Stop DUBLIN

Non, DUBLIN n’est pas que le nom d’ une charmante ville européenne …

C’est aussi le nom d’un règlement européen qui  prévoit qu’une demande d’asile doit être examinée dans le premier pays européen où les empreintes du demandeur d’asile ont été prises.

Pour comprendre les enjeux:

Les demandeurs d’asile arrivant principalement dans les États à la frontière sud de l’Union Européenne (Italie, Grèce, Espagne, Bulgarie…), leurs empreintes y sont prises de façon plus ou moins forcée : ils sont automatiquement soumis à ce règlement. L’Europe a fait le choix de répondre à la “crise migratoire” en créant une véritable crise de l’accueil.

De plus en plus d’associations , d’élus, de collectivités demandent l’abandon de ce système  » Dublin » qui ne permet pas de garantir le respect du droit d’asile .

Pour sauver le droit d’asile, disons STOP à DUBLIN !

Pour en savoir plus, prenez le temps de lire le dossier

Vous êtes pressés, lisez notre réquisitoire

La page de la campagne #stop Dublin

Mettez fin à l’enfermement des enfants!

Des centaines d’enfants étrangers sont enfermés chaque année dans des centres de rétention administrative, au mépris de leurs droits fondamentaux. Avec vous à nos côtés, nous pourrons mettre un terme à cette pratique.

Pas moins de 208 enfants étrangers ont été enfermés dans des centres de rétention en France sans compter en Outre-mers, l’année dernière. Pour chacun d’entre eux, cela signifie être exposé à des violences et potentiellement souffrir de graves traumatismes. En ce moment même, avant d’être expulsés, des enfants continuent à être enfermés par des préfets. Cette pratique doit cesser.

Vous aussi mobilisez vous en interpellant le préfet de Moselle. Le centre de rétention administrative de Metz est celui qui a enfermé le plus grand nombre d’enfants l’année dernière. Agissez via la plateforme d’interpellation ci-dessous. N’hésitez pas à changer l’objet du mail et son contenu. #VousAvezLaClé pour les libérer !

Pour intervenir, écrivez au Préfet de Moselle!

https://lp.unicef.fr/vous-avez-la-cle/

Campagne Unicef, soutenue par la Ligue des droits de l’Homme, la Cimade, France terre d’asile, Acat, Fasti, Anas, Défense des enfants international France, Anafé, Mrap, Centre Primo Levi, Hors la rue, Groupe SOS solidarités, Fédération des acteurs de la solidarité, Syndicat de la magistrature, SNMPMI, RESF, Clowns sans frontières, Secours catholique, Médecins du monde.

LOI « ANTICASSEURS »

La République en danger ! Mais qui met la république en danger ?

Photo Bernard Bonin

Depuis fin novembre la France a connu des manifestations avec des débordements et de la casse de mobiliers urbain, de vitrines ainsi que des détériorations de lieux symboliques.

Suite à cela, des interpellations, des condamnations devant les tribunaux. Qu’est-il besoin de faire une nouvelle loi puisque l’état dispose des outils pour réprimer les débordements lors des manifestations?

Alors, pourquoi vouloir un nouveau projet de loi RETAILLEAU / PHILIPPE ? Qu’est qu’elle change ?

Notre droit repose sur les condamnations pour des faits commis. C’est la justice pénale qui intervient.

Avec ce projet de loi, on permet de poser des interdictions en amont des manifestations. Il permettrait de réprimer sur la base du soupçon qu’un débordement pourrait être commis.

Ce projet, s’il était adopté, permettrait  des interdictions administratives individuelles de manifester, le fichage des manifestants, la mise en place d’obligation de pointage. Comme dans l’état d’urgence, c’est le soupçon qui devient le pilote et le soupçon n’est pas connu pour son objectivité et est porteur de nombreuses dérives possibles.

Alors qui met en danger notre République ? Quelques débordements (condamnables) lors des manifestations récentes ou un projet de loi porteur d’atteintes graves aux libertés et au droit de manifester ?

Bernard LECLERC

Le communiqué signé par la LDH

PARCOURSUP

 

Cette plate-forme d’admission dans l’enseignement supérieur est – elle discriminante envers certains lycéens ?

Contexte

La loi orientation et réussite des étudiants (ORE) autorise les universités à classer les différentes demandes des étudiant.e. s dans les filières en tension

En pratique des méthodes de sélection sont mises en place dans les universités pour classer les étudiant⋅e⋅s dans la quasi-totalité des filières.

Cette sélection accroit-elle les discriminations ?

La lenteur du système et sa performance très partielle

  • Le 22 mai, près de la moitié des candidats, se retrouvent sans proposition.
  • Mi-juillet, seuls 54 % des candidats ont accepté définitivement une de ces offres, libérant, par leur choix, les autres possibilités offertes à d’autres candidats en liste d’attente.
  • En octobre : 79 % des bacheliers ont accepté une proposition d’admission
  • Sur 812.000 inscrits au départ, près de 176.000 candidats ont quitté la procédure

Que deviennent les quelques 20 % de candidats, voire davantage, qui sont sortis du système Parcoursup sans donner signe de vie ? Qui sont – ils ? Un élément de réponse : 24 % des bacheliers professionnels ont démissionné du système.

Différents aspects du fonctionnement de Parcours sup, inégalitaires ou discriminants ?

Si les prérequis de chaque formation ont été rendus publics, les critères précis utilisés par chaque commission pour classer les dossiers restent protégés par le « secret des délibérations ».

Quelles notes ont été prises en compte ? Quel poids a été accordé à la lettre de motivation, au CV,

À l’avis du conseil de classe de terminale ? Dans quelle mesure la filière du bac ou le lycée d’origine ont pesé ?

Le poids de l’origine géographique

Le lieu d’études pendant le lycée entre, de fait, dans l’évaluation pour l’attribution d’une université.

C’est une nouveauté de la réforme de l’accès à l’université : désormais, les rectorats fixent, pour chaque licence, un taux maximum de candidats « extra- académiques ».

Ces pourcentages très variables d’une formation à l’autre ont été accusés d’empêcher certains candidats de quitter leur académie.

Ce système aboutit, bien sûr, au fait que les formations de l’enseignement supérieur choisissent les candidats qui leur semblent les plus aptes à réussir et dans ce système, les universités les plus prestigieuses siphonnant les meilleurs dossiers.

D’où, pour les élèves les plus fragilisés socialement, en particulier parmi les bacheliers professionnels et technologiques, le risque d’être partout refusés.

La majorité des lycéens des quartiers les plus défavorisés  est donc condamnée à contempler les autres se servir et à attendre.

Le renforcement de la sélection sociale

L’université doit jouer le rôle d’ascenseur social. C’est un lieu d’émancipation pour la jeunesse.

Le lieu où un enfant d’ouvrier doit avoir à la fin de ses études les mêmes possibilités d’insertion professionnelle qu’un enfant de cadre.

Force est de constater que la loi va venir conforter la reproduction sociale déjà à l’œuvre dans l’enseignement.

Exclusion de l’université des bacs technologiques et professionnels

L’université, par la sélection, va fermer ses portes aux bacs n’ayant pas fait une filière générale.

En 2017, plus 30% des lycéen.ne. s ont passé un bac professionnel et 20 % un bac technologique.

De fait,  les bacs pro ont vocation à poursuivre  en BTS et les bacs technos en IUT.

Le problème est moins la difficulté pour les bacs techno d’aller à la fac que leur difficulté à aller en IUT,  où la sélection privilégie les bacs généralistes (même si des quotas ont été imposés ces dernières années).

L’inscription, telle que prévue sur la plateforme Parcoursup, demande de fournir un CV. Tout le monde n’a pas les biais sociaux permettant de valoriser les acquis, connaissances et compétences dans un curriculum vitae, ni ne peut avoir l’aide de la famille.

Privatisation

  • La réforme de l’entrée en fac, qui impose des compétences minimales, fait le bonheur des officines privées de certification et de coaching scolaire.

Dans la plupart des licences de droit, d’économie, de sciences humaines, de maths, d’informatique ou encore la première année de médecine, le niveau B1 en langue (niveau classe de terminale) est exigé.

Toutefois, les universités, au-delà des avis des conseils de classe de terminale, vont chercher des critères « objectifs » pour départager les lycéens en concurrence. Et à ce petit jeu, ceux qui auront les moyens de certifier leur niveau via un organisme privé et de le signaler dans leur lettre de motivation – désormais obligatoire – auront une longueur d’avance, à des prix compris entre 150 et 200 euros la certification…

 

  • Les nouvelles règles instaurées par la plate-forme font le beurre des officines privées de « coaching scolaire » : Lettres de motivation, CV, attendus…Marché florissant, qui surfe sur l’angoisse et les promesses de sélection et qui menace clairement l’égalité entre élèves.

L’inégalité devant le logement

Pour les 158.000 étudiants « en attente » sur Parcoursup fin août et donc sans affectation dans l’enseignement supérieur, la question du logement a été une source d’angoisse.

Pour les boursiers, l’affaire vire au casse-tête économique. Ils n’ont pu bénéficier d’une chambre en internat, ni même d’une place en résidence universitaire, du fait de leur affectation tardive.

Les élèves en situation de handicap. Les grands oubliés de parcours sup ?

Avant la refonte de cette plateforme, des commissions médicales étaient mises en place dans plusieurs académies, afin d’examiner les dossiers, d’entendre le jeune et d’évaluer ses besoins spécifiques.

Avec Parcoursup, plus de commission ! Les besoins de l’étudiant doivent juste être mentionnés dans la lettre de motivation expédiée à l’établissement visé. Une perspective inquiétante pour l’Association des paralysés de France (APF), qui redoute une sélection officieuse face à ces besoins spécifiques, forcément contraignants pour des établissements parfois sous pression financière. « Des familles nous ont raconté que les services d’orientation avaient même conseillé à leur enfant de ne pas inscrire le handicap », assure l’APF. Interpellé, le gouvernement s’est contenté de promettre que les jeunes évincés pourront demander un réexamen de leur dossier. Sans plus pour l’instant.

Hélène Leclerc

Voir aussi l’article paru dans Hommes et Libertés

LA LETTRE N°80

Au sommaire :

  • Jeunesse et droits de l’Homme,
  • La vie de la section: rapport d’activité, rapport moral,
  • Réforme de la justice : Est-ce vraiment de justice dont il s’agit?,
  • 10 décembre: journée des droits de l’Homme,
  • Parcoursup: des soupçons de discrimination,
  • « C’est pas du luxe » Horizon Théâtre à Avignon,
  • Le poids des mots,
  • La démocratie outil des droits de l’Homme.

Pour télécharger la revue

Projet de réforme de la justice

Cet article concernant le projet de réforme de la Justice est le compte rendu d’une réunion de section du 15 novembre 2018 animée par Grâce FAVREL

La justice a peu de moyens :  il manque 500 juges, environ 1000 greffiers. Elle n’est pas à même de remplir ses missions correctement. En 2016 déjà, Jean Claude URVOAS parlait de « clochardisation de la justice ». La commission européenne pour l’efficacité de la justice a pointé du doigt la justice française. La France dépense 65,9 € par habitant pour la justice ; l’Allemagne 121.9€ et la Suisse 215€. C’est en France qu’il y a le moins de procureurs et c’est le pays ou ils ont le plus grand nombre de fonctions à remplir. L’aide juridictionnelle est l’une des plus faible.

Une réforme est nécessaire. La réforme proposée pourrait se résumer en trois mots : numérisation, efficacité, simplicité. On ne parle pas de la justice, mais de rendre la justice de façon plus rapide avec les mêmes moyens. Pour cela, le projet fait en sorte qu’il y ait moins d’affaires qui arrivent devant le juge.

ATTEINTE À L’ACCÈS À LA JUSTICE

 Supprimer le tribunal d’instance et transférer l’ensemble du contentieux relevant du tribunal d’instance au Tribunal de Grande Instance.

L’Argument : Améliorer la lisibilité de la justice.  Il n’y aura plus qu’une juridiction compétente en matière civile en 1ère instance

Cela ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes.  le Tribunal d’Instance traite des litiges du quotidien et des petits litiges: surendettement, problèmes de baux ruraux ou d’habitation, tutelles… Il existe 304 Tribunaux d’Instance et 164 Tribunaux de Grande Instance.

Tribunal d’instance de Sarrebourg

C’est l’accès à la justice des personnes qui ont le moins de moyens qui est remis en cause par de nombreuses mesures.

  • La suppression du juge d’instance signifie la perte d’un champ de compétence spécifique dans des litiges complexes. Cette perte de compétences se fera bien évidemment au détriment du justiciable.
  • Remplacer le Tribunal d’Instance par le Tribunal de Grande Instance c’est imposer la représentation par avocat. Celle-ci n’est pas obligatoire au tribunal d’instance. Ça pose le problème de l’accessibilité de la justice aux personnes à faible revenu. Beaucoup de personnes seront dissuadées de recourir à la justice et c’est le but.
  • Le transfert du contentieux au Tribunal de Grande Instance entrainera un allongement des délais pour ces litiges. Dans un contentieux comme les baux locatifs où on connait les difficultés des propriétaires à faire partir des locataires qui ne paient pas leur loyer, le rallongement des délais posera des problèmes certains.
  • La suppression du Tribunal d’Instance signifie pour le justiciable un risque de disparition de juridiction de proximité Physiquement les tribunaux ne disparaitront pas, ils deviendront des chambres détachées du Tribunal de Grande Instance. Leurs compétences dépendront des besoins identifiés par le président du Tribunal de Grande Instance.

Création d’une juridiction nationale dématérialisée de l’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier (le plus souvent une banque, un organisme de crédit, une assurance…) de saisir une juridiction afin d’obtenir une décision de justice qui enjoint le débiteur de verser les sommes dues. Cette procédure se déroule sans audience, mais un juge examine le dossier du créancier et apprécie le bienfondé de sa demande. Si le débiteur conteste la décision dans le mois suivant la signification de l’ordonnance par un huissier de justice, les parties sont convoquées devant le juge pour un débat contradictoire.

Ce dispositif serait remplacé par une plateforme dématérialisée. La dématérialisation pose des soucis d’accès aux droits dans un pays où on sait que 20 à 25 % des français ont des difficultés avec internet. Cette plateforme semble avoir pour but de traiter les dossiers à la chaine. On peut se demander si les documents seront aussi méticuleusement analysés. Si oui, que gagne-t- on avec cette plateforme ? Et que se passe-t-il s’il y a une contestation de la créance et une demande de délai de paiement ? Les oppositions portant sur une demande de délais de paiement devront aussi être dématérialisée. Les autres doivent être portées devant le Tribunal de Grande Instance.

Création de procédures sans audience

Un jugement sur dossier : il est certain que cela fait gagner du temps, mais c’est sans doute le droit qui y perd.

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

Création d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant défini par décret

En introduisant une procédure sans audience, c’est sûr, on gagne du temps et c’est moins cher.

Cette procédure sans audience est dématérialisée. Il est difficile pour les personnes n’ayant aucune connaissance juridique de remplir seul les formulaires. Avec la dématérialisation, on retrouve cette difficulté, avec en plus les difficultés de saisie.

La Commission des lois avait réintégré la possibilité de tenir une audience. Et le gouvernement a déposé un amendement pour le supprimer (Art. L. 212-5-2).

Développement des domaines de tentative préalable de résolution amiable des conflits

La loi 18 novembre 2016 favorisait règlement amiable des litiges. Le projet de loi prévoit l’extension de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés devant le Tribunal de Grande Instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.

Le problème est celle de l’offre de résolution amiable des litiges. Il y a de plus en plus de plateforme qui se développe sur internet. Elles utilisent parfois l’intelligence artificielle pour parvenir à une solution. Se pose la question des algorithmes utilisés et de l’indépendance de la justice.

Il n’y a pas jusque maintenant pas de système d’homologation.

Expérimentation d’une déjudiciarisation de la révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par application des barèmes

Un autre moyen de décharger la justice, confier ses tâches à d’autres instances. Le projet de loi confiait à titre expérimental la délivrance des titres exécutoires portant sur la révision du montant de cette pension alimentaire « aux organismes débiteurs des prestations familiales », sur la base d’un barème qui serait appliqué au niveau national. Les organismes de prestations familiales ne sont pas nécessairement impartiaux car ils ont un intérêt dans la fixation du montant des prestations. L’application du barème peut nuire à la prise en compte des circonstances particulières.

Obstacle à la constitution de partie civile auprès du juge d’instruction

Actuellement, une victime dépose une plainte simple, attend trois mois pour savoir si le procureur prend la plainte et si ce n’est pas le cas, peut déposer une plainte avec constitution de partie civile »

Le projet de loi prévoit des délais passant de 3 à 6 mois pour que le procureur réponde à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge. Le procureur a une plus grande maîtrise des dossiers et peut limiter davantage l’instruction avec constitution de parie civile.

L’affaire du sang contaminé, l’affaire des biens mal acquis, les génocides rwandais ont été poursuivi en grâce à des constitutions de partie civile.

ATTEINTE AUX DROITS ET AUX LIBERTÉS

Il existe 3 sortes d’enquête : la flagrance, l’enquête préliminaire et l’enquête menée par un juge d’instruction. Les enquêtes préliminaires représentent environ 95% des affaires.

Le projet de loi étend la période d’enquête de flagrance à 16 jours

Il y a flagrance lorsqu’un crime ou un délit est constaté dans un temps très voisin de l’action. Le régime de l’enquête de flagrance donne aux enquêteurs un pouvoir étendu dans un cadre juridique beaucoup moins contrôlé (arrestation sans autorisation judiciaire préalable, possibilité de perquisition sans autorisation judiciaire préalable et sans assentiment de la personne concernée…), Dans cette hypothèse, il est généralement considéré que cette extension temporaire des pouvoirs des enquêteurs est justifiée par l’urgence et par l’évidence de la situation.

La durée actuelle de ces conditions exceptionnelles d’enquête est de 8 jours. Elle passerait à 16 jours.

Les pouvoirs des enquêteurs sont augmentés au détriment des juges

 – Le procureur de la République, dans le cadre de l’enquête préliminaire, pourra autoriser – sans intervention du juge – les enquêteurs à pénétrer par la force dans un domicile privé pour interpeller une personne contre qui il y a des raisons plausibles de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

– L’élargissement considérable des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire, désormais possibles pour tous les crimes et délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus, avec la possibilité pour le les ordonner pour vingt-quatre heures sous réserve de ratification a posteriori par le juge des libertés et de la détention (JLD).

– L’extension de la géolocalisation, des perquisitions sans assentiment en enquête à tous les délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus.

– L’élargissement de l’enquête sous pseudonyme (avec possibilité notamment d’acquérir ou transmettre des contenus, produits ou services illicites) à toutes les crimes et délits punis d’emprisonnement commis par voie de communication électronique.

– L’extension à tous les crimes des accès distants aux correspondances électroniques, captations de données informatiques, avec la possibilité pour le parquet d’ordonner, seul, ces mesures pendant 24 heures, sous réserve d’une ratification a posteriori par le juge des libertés et de la détention.

Abaisser la limite de mise en œuvre de ces mesures à partir d’une peine encourue de 3 ans fait que ces mesures concernent quasiment tous les crimes et délit à l’exception des délits routiers.

Toutes ces mesures posent la question du contrôle du juge parce que le Juge des Libertés et de la Détention ne peut pas suivre les enquêtes, ce n’est pas son rôle.

Cela pose la question de la proportionnalité

On allège le contrôle du juge sur les enquêteurs

L’habilitation des Officiers de Police Judiciaire serait définitive. Elle serait accordée par le Président du Tribunal de Grande Instance. Actuellement il faut la renouveler régulièrement. Les pouvoirs de l’Assistant de Police Judiciaire seraient augmentés de façon à ce qu’il puisse procéder à constations et examens techniques ou scientifiques.

Le projet de loi ouvre la possibilité de requérir de l’administration tout document sur une personne sans que puisse lui être opposé un quelconque secret.  « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

Le contrôle du procureur sur l’enquête porte ainsi sur les couts engendrés par la réquisition et non son bien fondé.

Problème de l’indépendance du parquet

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l’audience, leur parole est libre ».

Le Président a cependant annoncé que les magistrats du parquet devraient être nommés après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : tel est le cas, en pratique, depuis plusieurs années (afin d’éviter que ces nominations soient suspectées de reposer sur des considérations politiques) mais la Constitution et l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne l’imposent pas puisqu’elles ne prévoient actuellement qu’un avis simple du CSM. Dans le même esprit, concernant les sanctions disciplinaires, le traitement des magistrats du parquet devrait être aligné sur celui des magistrats du siège : le CSM statuerait donc comme instance de discipline et ne se contenterait plus de transmettre un avis simple au garde des sceaux.

Tout le problème est de parvenir à délimiter les différents rôles, d’enquêteur, de juge, et d’autorité de poursuite attribués au Procureur.

Le recours imposé à la visioconférence pour les débats sur la détention provisoire (art 35)

Le projet de loi supprime la faculté offerte de refuser la visioconférence. Cela pose la question :

  • de la place de l’avocat. Ou sera-t-il ? Est-ce que le client aura un échange confidentiel avec son avocat.
  • de la publicité des débats
  • du contradictoire. Le mis en examen doit pouvoir donner les pièces nécessaire à l’étude de son dossier.

Régression du débat judiciaire

  • Création d’une amende forfaitaire délictuelle, pour certains délits, dont l’usage de stupéfiants ;
  • recours à un juge unique pour toutes les infractions relevant de la nouvelle compétence correctionnelle, à l’exception des atteintes à l’intégrité de la personne ;
  • possibilité de prononcer des peines de travail d’intérêt général, de jours-amende, de stage et des peines complémentaires par ordonnance pénale donc hors la présence du justiciable;
  • suppression des principales garanties protectrices de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : fin de l’avocat obligatoire, suppression de la limite de la peine d’un an d’emprisonnement, possibilité de prévoir des révocations de sursis, suppression de la possibilité pour la personne mise en examen de refuser le recours à la visio-conférence pour les débats devant le juge des libertés et de la détention ;
  • limitation du principe d’oralité des débats en matière criminelle, possibilité pour le président d’interrompre la déposition spontanée des témoins, copie de la procédure mise à disposition des assesseurs.

 

LA QUESTION DE LA PEINE

On modifie l’échelle de peine en créant de nouvelles peines et en mettant l’accent sur le sursis.

  • La création de la détention à domicile sous surveillance électronique comme peine autonome. La surveillance électronique va se diffuser. La possibilité de la prononcer pour quinze jours montre la méconnaissance de la réalité de la mesure (et de son suivi) tandis que le caractère facultatif de l’accompagnement social révèle sa nature : du pur pistage sans effet en matière d’insertion et de réinsertion. Seul élément intéressant : la faculté, en cours d’exécution, de « dispenser » de l’exécution de la peine à compter de la mi-peine, si le reclassement paraît acquis et aucun suivi nécessaire.
  • La modification du régime du travail d’intérêt général : le texte renverse la logique en matière de TIG (la question posée à l’audience est celle du refus) et surtout, rend possible son prononcé en l’absence des personnes. Le texte prévoit que les personnes pourront refuser après coup devant le juge d’application des peines : fausse liberté quand l’alternative est la mise à exécution de l’emprisonnement ou l’amende… Le projet ouvre la voie à des TIG mis en œuvre par le secteur privé, du travail précaire gratuit en somme, au prétexte de faciliter l’exécution de cette mesure.
  • La fausse bonne idée de l’interdiction des peines d’un mois de prison ferme : prise isolément et fixée à un seuil très bas (un mois), cette mesure ne sera pas de nature à tarir ces peines, mais risque d’augmenter le recours aux peines de deux mois d’emprisonnement. Le gouvernement se refuse à prendre des mesures indispensables : dépénalisation de certains délits et fixation, pour d’autres, d’une peine encourue non carcérale (amende, contrainte pénale, TIG
  • L’impossibilité d’aménager des peines supérieures ou égales à un an.
  • Le mandat de dépôt différé.

Pour en savoir plus, une note courte de la LDH nationale