Ce qui parait juste, et le droit. Un procès paradoxal.

citoyen_europeenMédaille du citoyen européen

En mars 2015, suite aux révélations de cash investigation, et ensuite d’un groupe de journalistes ICIJ, la Commission Européenne propose un premier paquet de mesures en faveur de la transparence fiscale, dont l’échange automatique des « tax rulings ». Le secrétaire général de l’OCDE déclare que c’est une étape révolutionnaire.

En Juin 2015 le Prix du Citoyen Européen est attribué à Antoine Deltour par le parlement européen. Ce prix distingue les citoyens ayant contribué à la coopération européenne et à la promotion de valeurs communes.

En septembre 2015 Antoine DELTOUR est nommé pour le Prix Sakharov avec deux autres lanceurs d’alerte, Edward Snowden (écoutes NSA) et Stéphanie Gibaud (banque UBS). Le Prix sera par la suite attribué au blogueur saoudien Raif Badawi.

En octobre 2015  les ministres des finances européens entérinent définitivement l’accord sur l’échange automatique entre États européens d’information sur les rescrits fiscaux (tax rulings) accordés par leurs administrations fiscales. La transparence des rescrits fiscaux progresse. La légalité de certains tax rulings est remise en cause par la Commission européenne car ils contreviennent au droit européen de la concurrence. Une filiale de Fiat au Luxembourg voit ses accords fiscaux invalidés. Des enquêtes visant d’autres entreprises sont ouvertes.

Depuis décembre 2014, suite à une plainte de la société PriceWaterhouseCoopers, la société qui contribuait à l’organisation de l’“optimisation fiscale“, Antoine Deltour est inculpé avec le journaliste de cash investigation Edouard Perrin et un salarié de PcW, René Halet.

Trois citoyens européens qui ont fait progresser la lutte contre la fraude fiscale, dont l’action a été reconnue par le parlement européen et validée par la commission européenne se retrouvent devant un tribunal européen. Pas d’inquiétude pour PwC qui œuvrait en toute légalité, pour aider certaines entreprises à échapper à l’impôt.

Voila pourquoi ce procès est paradoxal.

Alors quand, les lois françaises, les lois européennes pour protéger les lanceurs d’alerte ?

Pour en savoir plus, sur Luxleaks

Pour que les lanceurs d’alerte soient protégés, une pétition.

Secret des affaires et lanceurs d’alertes

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La problématique :

Elle est définie par deux interventions devant le parlement européen le 13 avril.

Celle de  Constance Le Grip : « Lutter contre l’espionnage économique et industriel, le pillage dont sont victimes nos entreprises européennes, protéger notre innovation et notre recherche, défendre notre compétitivité européenne, toutes ces choses communément appelées « secrets d’affaires » ».

Et celle de Michèle Rivasi qui en souligne les risques  » cette directive, au départ, a été proposée pour protéger le savoir-faire des entreprises face à des pratiques déloyales. Il est néanmoins à craindre qu’un tel texte de loi favorise encore davantage la culture du secret et le manque de transparence de la part des entreprises ».

Les enjeux :

Les intérêts industriels ne sont pas toujours les intérêts des citoyens. Les risques associés aux pratiques industrielles sont nombreux. Ces risques peuvent être liés à des process de fabrication (production d’électricité d’origine nucléaire, usine ATOCHEM à Saint Avold…), à la composition des produits proposés à la vente (prothèses mammaires, scandale du Médiator SERVIER… )

Préserver les intérêts industriels, certes, mais en prévoyant  aussi les dispositifs d’alerte, et la protection des lanceurs d’alerte.

Il est donc important d’arriver à un texte équilibré. Analyse de texte, d’extraits :

Article 2 définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   « secret d’affaires », des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)   elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

b)   elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes;

c)   elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

2)   « détenteur de secrets d’affaires », toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite;

3)   « contrevenant », toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite;

4)   « biens en infraction », des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d’affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.

Article 5

Dérogations

Les États membres veillent à ce qu’une demande ayant pour objet l’application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive soit rejetée lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée du secret d’affaires a eu lieu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:

a)   pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;

b)   pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;

c)   la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;

d)   aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.

 Nicole Marie Meyer, conseillère anti-corruption de Transparency International France (Alter eco +)   » considère que parmi les exceptions au secret, une protection des lanceurs d’alerte est certes prévue, mais avec une définition restreinte aux violations de la loi et une inversion de la charge de la preuve (qui repose sur le lanceur d’alerte (ou l’auteur de l’alerte), contrairement aux standards internationaux).

Le contenu de cette directive en l’état (article 5 b) , avec une définition maximaliste du secret et minimaliste du lanceur d’alerte, signifie la mise à mal des avancées introduites dans les législations européennes sur l’alerte depuis 25 ans. Irène Frachon qui a révélé l’affaire du Mediator ou Antoine Deltour, à l’origine des révélations sur le scandale LuxLeaks, ne pourraient bénéficier d’une protection. Ce dernier a dénoncé une optimisation fiscale agressive, et non pas, si l’on s’en tient à la définition de la directive, « une activité illégale » »

 

Michèle Rivasi, lors du débat au parlement, s’appuie sur les affaires récentes : « Combien de scandales sanitaires, environnementaux et humains ont été passés sous silence à cause de l’incapacité des institutions à obtenir des informations classées « confidentiel »? Nous avons de nouveaux cas tous les jours. Par exemple, concernant le glyphosate, nous n’arrivons pas à obtenir les études qui sont classées « confidentiel » par les entreprises. Quant aux essais cliniques, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui disent qu’il s’agit de secrets d’affaires. À chaque fois qu’un scandale a éclaté, que l’opinion publique a été informée et que le législateur a pris les mesures nécessaires en réaction, cela a été grâce au courage de quelques lanceurs d’alerte zélés. Aujourd’hui, ce texte remet en question la capacité de ces personnes hors du commun de révéler des informations qu’elles étaient censées taire. J’aurais aimé  que, par rapport à cette directive, vous proposiez auparavant une directive pour protéger les lanceurs d’alerte. Les deux vont ensemble; il ne s’agit pas de choisir l’une ou l’autre ».

 

C’est ce déséquilibre qui suscite la réaction de citoyens européens qui s’opposent à cette directive.

Plus de 500 000 personnes ont signé la pétition pour s’opposer à cette directive en l’état.

Le texte doit être validé par le conseil européen, et une nouvelle pétition circule pour s’y opposer.

Pour en savoir plus:

Le communiqué de la LDH et du collectif relatif à cette directive

http://www.ldh-france.org/reponse-leurope-aux-panama-papers-nouveau-droit-lopacite-les-multinationales/

L’article d’Alter Eco du 15 avril

http://www.alterecoplus.fr/libertes/mauvaise-nouvelle-pour-les-lanceurs-dalerte-201604141855-00003328.html

Le texte de la directive

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0131&language=FR&ring=A8-2015-0199

Les interventions lors du débat

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160413+ITEM-022+DOC+XML+V0//FR&language=FR#top

 

Enseignement religieux dans les écoles publiques

Petit rappel : la charte de la laïcité est affichée dans toute les écoles publiques de Moselle. Cependant, l’enseignement religieux est obligatoire à l’école. Pour en être dispensé, il faut faire une demande de dérogation. L’observatoire de la laïcité a bien relevé cette contradiction, mais rien ne bouge.

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Paris, le 14 avril

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Monsieur le Président de la République,

Depuis le retour à la France de l’Alsace et de la Moselle, en 1918, ces territoires conservent un certain nombre de régimes dérogatoires au droit national. Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises leur caractère provisoire et que toute évolution ne pouvait se concevoir que dans un rapprochement avec le droit commun.

L’un de ces régimes, présente des caractères particulièrement choquants : il ne respecte pas la liberté de conscience, l’égalité des territoires et la neutralité nécessaire de l’État en matière religieuse. L’obligation de l’enseignement religieux à l’école publique est d’ailleurs, de manière évidente, en contradiction avec les dispositions de la Charte de la laïcité à l’école, affichée et enseignée obligatoirement dans tous les établissements scolaires, y compris en Alsace Moselle.

C’est pourquoi l’Observatoire de la laïcité a très clairement préconisé la suppression de l’obligation, inscrite dans le Code, et la sortie des 24 heures hebdomadaires à l’école élémentaire de cet enseignement qui deviendrait ainsi optionnel.

Cet avis est aujourd’hui partagé par un large rassemblement d’acteurs du monde éducatif, représentants des parents d’élèves, des enseignants, des associations d’éducation populaire et de défense des droits de l’Homme.

Une telle mesure s’inscrirait dans la cohérence des politiques publiques qui visent à affirmer le caractère laïque de notre République. De nature sociétale, elle serait fédératrice pour la grande majorité des citoyens qui verraient en elle une étape supplémentaire pour construire le vivre ensemble.

C’est pourquoi nous vous sollicitons, afin que vous usiez de votre haute autorité pour faire aboutir les préconisations de l’Observatoire de manière urgente, de manière à ce qu’elles prennent effet à la rentrée scolaire prochaine.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de notre haute considération.

Michel Seelig,

Président du Cercle

Jean Macé de Metz

Bernard Anclin,

Président de

Laïcité d’accord

Céline Rigo,

Secrétaire générale du CNAL

Jean-Michel Ducomte,

Président de la Ligue

de l’enseignement

Daniel Foulon,

Président des DDEN

Liliana Moyano,

Présidente de la FCPE

Laurent Escure,

Secrétaire général de l’UNSA

Éducation

Françoise Dumont,

Présidente de la Ligue

des Droits de l’Homme

Bernadette Groison,

Secrétaire générale de la FSU

Gérard Delfau,

Président d’EGALE

Réfugiés

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« Vous as-t-on dit que vous seriez des ombres,
qu’il n’y aurait pour vous aucune terre?
Vous as–t-on dit qu’après la guerre,
il y aurait la misère des terres battues par le vent?
Vous as-t-on dit que vous n’auriez plus de nom,
nulle part ici, nulle part ailleurs?
Vous as-t-on dit que vous n’auriez nulle part pour seule patrie?… »

Des textes de Laurent Gaudé, dits par Yolande Moreaux dans un film de 30 minutes réalisé pour ARTE. Pour voir le film « nulle part en France » ARTE.

Calais, Grande Synthe.
Des solutions qui fonctionnent très bien pour accueillir les réfugiés,
pour gérer les flux de réfugiés en langage technocratique.
Une solution qui a fait ses preuves en France, tellement humaine, efficace
que l’Europe l’a transposée en Turquie.

Comment, il peut y avoir des Kurdes, des Afghans, des Pakistanais parmi les réfugiés ?

« La Turquie est le premier pays d’accueil au monde, avec 2,7 millions de Syriens et 300 000 ressortissants d’autres pays. Il faut lui rendre hommage à ce titre. Mais, en dépit de tous les efforts qu’elle a pu faire, elle offre toujours des taux très faibles de reconnaissance du droit d’asile. Bien inférieurs aux pays européens pour certaines nationalités comme les Irakiens ou les Afghans.
En Europe, 67 % des Afghans qui en font la demande sont protégés, ils sont moins de 10 % en Turquie. Or, les Afghans — et les Irakiens — sont fortement représentés dans les entrées en Grèce aujourd’hui. Par ailleurs, la reconnaissance de leurs droits sur le territoire turc n’a pas connu la même évolution que celle offerte aux Syriens, sur l’accès à la santé, à la scolarisation des enfants ou au travail. L’ensemble des garanties offertes n’est pas suffisamment clair à nos yeux à ce jour côté turc ; et côté grec, la mise en place a été précipitée. « (Philippe Leclerc, responsable du UNHCR en Grèce).

Fermer les portes, fermer les yeux, ne plus rien entendre : est-ce une politique digne de notre rêve européen ?.

« Ci-gît l’Europe, oui, si elle abandonne l’esprit pour embrasser la peur ».


Le communiqué de la LDH Moselle suite à l’interdiction de rassemblement du 7 avril

Afin de dénoncer l’accord entre l’Europe et la Turquie la LDH avait prévu un rassemblement le 7 avril, jour du conseil des ministres franco allemand. Pour des raisons sécuritaires, nous n’avons pas obtenu d’autorisation préfectorale pour ce rassemblement.

L’accord Europe Turquie prévoit de renvoyer des réfugiés irréguliers présents en Grèce et d’accepter des réfugiés réguliers présents en Turquie. Il donne quelques compensations à la Turquie, dont 6 milliards d’euros. Aucun dispositif de contrôle de l’utilisation de cette somme n’est prévu.

Qu’est ce qu’un réfugié régulier quand l’Europe ne donne plus de visas ?

Est ce seulement un réfugié qui n’a pas essayé d’atteindre les côtes européennes au péril de sa vie ? Est ce donner des visas afin que les réfugiés puissent venir en toute sécurité en Europe , sans avoir à payer très cher des passeurs, en conservant l’argent qu’ils possèdent pour s’installer dans de bonnes conditions ?

Tous les pays européens ont signés les conventions de Genève qui reconnaissent le droit d’asile. Chaque cas doit être examiné individuellement et les conditions humanitaires doivent être pleinement respectées. Qu’est ce que cette Europe qui ne respecte pas ses engagements dès que survient une difficulté ? Que les solutions soient compliquées à mettre en œuvre on le conçoit. Mais que l’Europe se décharge sur la Turquie dans cette crise humanitaire et qu’un pays comme la France soit un des premiers à dénoncer ses engagements vis à vis des réfugiés nous fait honte. Nous sommes nombreux dans ce cas contrairement à ce que pensent nos dirigeants.


A voir, Migrants : une exposition de photographies,  » l’odyssée de l’errance »  présentée à l’Arsenal à Metz. Des photos de Claire Billet et Olivier Jobard, une expo  » pour que ces marcheurs de l’ombre demeurent dans la lumière de notre humanité » .


Et puis ces tableaux faits de galets,

Calais_galetsles-pierres-de-lartiste-syrien-Nizar-Ali-Badr à retrouver sur le site KEDISTAN et aussi à partir de sa page Facebook. 

La ville, lieu de promotion des droits de l’homme

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Partir de l’échelon local, la ville, l’agglomération pour faire avancer  les droits de l’homme. C’est l’idée qui a conduit à la rédaction de la charte européenne des droits de l’homme dans la cité.

La ville est aujourd’hui le lieu de toutes les rencontres, de tous les possibles.

Elle est aussi le champ de toutes les contradictions et dons de tous les périls : dans l’espace  urbain aux frontières incertaines s’inscrivent les discriminations ancrées dans le chômage, la pauvreté, le mépris des différences culturelles. En même temps s’y ébauchent, s’y multiplient des pratiques civiques et sociales de solidarité.

La vie en ville nous impose de préciser certains droits, ou d’en reconnaître de nouveaux : respect de l’environnement, tranquillité, garantie d’une nourriture saine, possibilités d’échanges, de loisirs…

La section de Metz  de la LDH a choisi de promouvoir la  Charte_européenne_des_droits_de_l’homme_dans_la_ville.

La ville de METZ a adopté la charte européenne des droits de l’homme lors du conseil municipal du 31 mars 2016.

Face à l’envie de mieux partager la ville, de mieux organiser le vivre ensemble, portée par l’équipe municipale, le débat de 47 minutes  fait émerger

  • des questions : Quels nouveaux droits pour les habitants de la cité?
  • des remarques : Il manque un volet intégration, comportant en particulier l’aide aux devoirs. La charte affirme des droits, elle n’évoque pas les devoirs…
  • les peurs, les appréhensions : vote des étrangers, communautarisme, peur d’être dépossédé… et même la polygamie a été évoquée…

A écouter, le débat au conseil municipal (47 minutes).

La décision du conseil municipal.

 

ROMS, scolarisation des enfants

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La ligue des droits de l’homme, par la voie de sa présidente, alerte la ministre de l’éducation nationale, à propos  de la scolarisation des enfants ROMS, sur les difficultés  générées par les expulsions incessantes.

Il est difficile dans ces conditions d’avoir vocation à s’intégrer.

En Allemagne, la cour de cassation avait créé une jurisprudence en 1956 s’appuyant sur l’idée que les populations ROMS, tziganes, gens du voyage, « sont d’expérience enclines à la délinquance, en particulier au vol et à l’escroquerie ; elles sont dépourvues en maintes manières des incitations morales au respect de la propriété d’autrui car, à l’égal des peuples primitifs, un instinct débridé d’appropriation les définit ».

Lors d’un colloque à Karlsruhe, Bettina LIMBERG, la présidente de la BGH (Bundesgerichtshof, la cour de cassation)  a déclaré « cette jurisprudence nous couvre de honte » (Roms. Une honte radiée).

Il n’y a pas de trace d’une telle jurisprudence dans le droit français, mais elle est bien trop souvent inscrite dans les têtes.

Etat d’urgence, déchéance de la nationalité

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Du droit et des statistiques, 

pour compléter la réflexion sur la déchéance de nationalité et l’état d’urgence

Déchéance de nationalité, une mesure qui fragilise davantage encore le sentiment d’appartenance à la nation.

Un article d’Alter Eco plus qui s’appuie sur l’enquête Trajectoires et origines (TeO) menée par l’Ined et l’Insee.

Près de la moitié des immigrés interrogés et un quart de leurs enfants déclarent subir un « déni de francité » (je suis français, mais on ne me considère pas comme tel).

Le lien vers l’article sur le site de la revue     L’accès direct à l’article

 

Un texte d’analyse du droit relatif à l’état d’urgence, réalisé par des juristes, une analyse approfondie du régime de l’état d’urgence et des implications de son inscription dans le texte de la Constitution.

L’analyse se subdivise en trois parties:
– Une présentation des principes internationaux qui gouvernent la proclamation d’un état d’exception temporaire ;
– Une analyse critique du régime d’exception issu de la loi du 3 avril 1955, par comparaison avec les dispositions de droit commun et la législation pénale antiterroriste;
– Une analyse critique de l’article 1er du projet de loi tel qu’éclairé par l’exposé des motifs du gouvernement.

Analyse du régime_juridique de l’état d’urgence

Vous allez sur le net, vous laissez des traces, des données…

Par exemple, quand vous consultez le site de la section de Metz, nous savons à peu près dans quelle ville vous êtes.

Nous ne l’enregistrons pas comme une donnée associée à vous.

Pour avoir une idée des traces que vous laissez lors d’une consultation d’un site, faites le test proposé par la CNIL

Ces données peuvent être l’enjeu de contrôle des libertés. Elles alimentent des bases de données commerciales qui permettent de cibler la communication commerciale qui vous est adressées dès que vous êtes sur le net.

Pour protester contre les atteintes aux libertés sur le Net, la LDH a crée l’observatoire les libertés du numérique avec d’autres associations. Cet observatoire interpelle la commissaire européenne à la justice chargée des négociations, afin qu’elle fasse respecter les accords européens conclus avec les Etats Unis.

Par ailleurs, la CNIL met publiquement en demeure Facebook de se conformer dans un délai de 3  mois à la loi informatique et libertés. Les autorités de protection des données de Belgique, d’Allemagne (Land d’Hambourg), d’Espagne, et des Pays-Bas poursuivent leurs investigations, dans le cadre de leurs procédures nationales respectives et dans le cadre d’une coopération administrative internationale.

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Origine de l’image : https://controle-tes-donnees.net/

 

Liberté de création

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Sept ans après sa sortie, la justice française a décidé d’annuler le visa d’exploitation d’Antichrist, le film du réalisateur danois Lars von Trier, qui était déjà interdit aux moins de 16 ans. Ce film a valu à Charlotte Gainsbourg le Prix d’Interprétation lors du Festival de Cannes 2009.

Il est essentiel pour une démocratie de protéger la liberté de l’artiste contre l’arbitraire de tous les pouvoirs, publics ou privés. Une œuvre est toujours susceptible d’interprétations diverses, et nul ne peut, au nom d’une seule, prétendre intervenir sur le contenu de l’œuvre, en demander la modification, ou l’interdire.

La Ligue des droits de l’Homme, avec des personnalités et des associations, a créé un observatoire de la liberté d’expression en matière de création pour débattre et intervenir sur ces questions.

Elle demande aux pouvoirs publics l’abrogation : de l’article 14 de la loi de 1881 , de l’article 14 de la loi de 1949 , et l’exclusion expresse des œuvres du champ d’application des articles 24 de la loi de 1881 , et 227-23 et 227-24 du code pénal, toutes dispositions permettant aujourd’hui soit une mesure d’interdiction par le ministère de l’intérieur, soit une sanction pénale des œuvres à raison de leur contenu.

Pour en savoir plus sur l’observatoire

et un plaidoyer en vidéo