La requête en suspension du couvre-feu à Clermont est rejetée

Notre requête a fait l’objet d’une simple ordonnance de tri sans audience ni débat sur le fond et la juridiction considère qu’il y a défaut d’urgence :

 » …l’interdiction de circuler n’est pas durant cette période absolue, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de sorte que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. »

A la LDH, nous sommes sidérés que notre recours soit rejeté sans débat en audience alors que pour nous l’urgence est caractérisée et que le recours au fond qui sera fait n’aura pas d’effet avant la fin de la période concernée.