Le suicide d’une adolescente placée en hôtel par l’ASE 63 alerte à nouveau sur la protection de l’enfance dans le département.

Voir les articles de la Montagne :

2 février 2024
Lily, 15 ans, morte dans un hôtel du Puy-de-Dôme : la protection de l’enfance en détresse

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/lily-15-ans-morte-dans-un-hotel-du-puy-de-dome-la-protection-de-l-enfance-en-detresse_14446373/?at_medium=email&at_emailtype=engagement&at_campaign=Newsletter_Matinale&_ope=eyJndWlkIjoiNTc4NDEifQ%3D%3D

23 mai 2023
Quelles sont les conclusions de l’audit réalisé au Centre départemental de l’enfance et de la famille du Puy-de-Dôme ?

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/quelles-sont-les-conclusions-de-l-audit-realise-au-centre-departemental-de-lenfance-et-de-la-famille-du-puy-de-dome_14311805/

Et sur Mediacoop 30 janvier 2024 :
https://mediacoop.fr/30/01/2024/jeune-fille-14-ans-retrouvee-pendue/

Les placements en hôtel se font à cause d’un nombre de places insuffisant dans les structures d’accueil installées par le Département.

Rappelons les principes qui s’imposent aux politiques publiques, stipulées par la

Convention Internationale des Droits de l’ Enfant
ratifiée par la France le 7 août 1990

 » Article 1 : Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans,
… « 

 » Article 2 : 1 l Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune
, indépendamment de toute consi-
dération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortu-
ne, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. « 

 » Article 3 : 1 l Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tri-
bunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2 l Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs
de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement res-
ponsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législa-
tives et administratives appropriées.
«