François Baroin, le maire qui se cherche… et se perd dans la communication


En ce jour de Fête Nationale, la « fête qui nous rassemble », célébrée cette année dans la démonstration de force, et en plein cœur de cette troisième canicule de l’année, on ne peut oublier l’année 2003, qui demeure dans les esprits comme très chaude sur le plan climatique, mais également à propos de la laïcité, thème dont s’empare alors François Baroin.

Celui-ci qui se déclare comme « le fils d’un ancien grand maître du Grand Orient de France » dit avoir « grandi dans un environnement baigné de valeurs laïques ».

Auteur d’un rapport sur la laïcité demandé par Jacques Chirac, le vice-président de l’assemblée nationale affirme dans Le Nouvel Observateur en juillet 2003, qu’à travers le problème du voile c’est « l’identité nationale »* qui est « en question »…

Il se prononce déjà contre le port du voile et pour celui de l’uniforme à l’école. On retiendra pourtant que les francs-maçons ont pris clairement position contre une loi sur le voile à l’école et contre toute modification de la loi de 1905 qui organise la séparation de l’Eglise et de l’Etat.


Le 28 octobre 2003, le parlement adopte la Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Le Conseil constitutionnel censure une partie de celle-ci le 20 novembre de la même année.


Nicolas Sarkozy met en place un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, par le décret du 18 mai 2007.

Cette idée se trouvait au cœur de la campagne du candidat à l’élection présidentielle, dont le porte-parole n’était autre que François Baroin.

En 2009 François Baroin, pourtant instigateur de l’idée 6 ans plus tôt, déclare : « Le débat sur l’identité nationale ne peut que servir le FN« . Pour le député UMP de l’Aube, « confondre identité nationale et immigration revient à présenter l’étranger comme la cause de toutes nos difficultés ».



En 2011, il embarrasse son propre camp en prétendant que les socialistes ont pris le pouvoir « par effraction » en 1997. Il ne s’en est jamais excusé.


En 2016, sa prise de position, qualifiée de « premier pas de côté » à propos du burkini, qu’il présente comme un « élément de terreur », soulève pas mal de vagues au sein de l’Association des Maires de France (AMF) qu’il préside.


La même année, il se pose en fervent défenseur de Nicolas Sarkozy, qui sera plus tard cité ou mis en cause dans 10 affaires judiciaires dont certaines conduiront à plusieurs condamnations à de la prison ferme, confirmées en appel et en cassation.


En mars 2017, il se montre piètre stratège en s’affichant aux côtés de François Fillon pour le « pousser vers la sortie ». Souvent cité comme « plan B » potentiel, sa présence achève au contraire de convaincre Fillon de ne rien lâcher. Mal lui en prendra.


En mai 2017, il se voit déjà Premier ministre. Ce ne sera pas le choix d’Emmanuel Macron.


C’est alors que, invité sur le plateau des « Grandes gueules » de RMC, il annonce son souhait de mettre un terme à sa carrière politique sur le plan national.


7 ans plus tard, en juin 2024, François Baroin déclare qu’Emmanuel Macron ne pourra pas, constitutionnellement, rester à l’Elysée jusqu’en 2027.


En octobre 2025, sur Monaco Hebdo (rien que ça) François Baroin dit :  « Qu’on aime Emmanuel Macron ou pas – j’en suis un opposant depuis son premier mandat – il doit rester au pouvoir, car sa démission serait un événement extrêmement déstabilisant pour nos institutions, pour l’économie, et surtout pour les investisseurs, dont les décisions sont les plus redoutées. Il faut absolument l’éviter. »

Le maire de Troyes, « éternel espoir de la droite », fait l’objet d’un documentaire diffusé sur Public Sénat le 15 novembre 2025, où il laisse la porte ouverte à une candidature pour la prochaine élection présidentielle.

Suite à sa réélection après avoir été contraint à un 2ème tour aux municipales de 2026 (une grande première pour lui, puisque sa liste a été élue avec seulement 7106 suffrages sur 30282 inscrits, ce qui est loin de ressembler à un plébiscite), François Baroin annonce son retour dans le débat politique national en vue de la présidentielle de 2027 et la rédaction d’un livre programme dont la parution pourrait avoir lieu à l’automne, signal renforcé rouvrant la porte à un éventuel retour. Depuis, les spéculations vont bon train.


Le 15 juin 2026, Public Sénat lui remet le couvert avec ce même film qui « retrace le destin d’un jeune surdoué devenu l’homme politique le plus déroutant de sa génération et dont les ambitions demeurent surtout encore et toujours bien mystérieuses à l’approche d’une échéance majeure. »


Celui qui pourrait « faire un ticket avec Bruno Retailleau pour la présidentielle », l’un « en caution morale », l’autre « devant », serait plutôt vu par certains plutôt à l’Elysée qu’à Matignon…


Ce qui pourrait expliquer cette ardeur à communiquer à tout va par tous les moyens à sa disposition.

Mais, comme on le voit, certaines tentatives de communication font parfois des flops, en particulier quand les effets d’annonce sont contrariés par la justice. L’article paru dans la presse locale samedi dernier ne laisse aucun doute sur les motivations purement politiques au seul bénéfice de François Baroin, dans ses prises de position ou promulgations d’arrêtés, dont le dernier en date vient d’être en grande partie retoqué par la justice administrative sur requête de la LDH.

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Outre certaines restrictions illégales au droit de manifester, François Baroin n’hésite pas à utiliser les grands moyens pour limiter dans sa ville le droit d’expression.

Un précédent arrêté du maire de Troyes a déjà fait l’objet d’une procédure. La Mairie de Troyes promulgue le 19 septembre 2025 un arrêté interdisant la pose et l’affichage de drapeaux palestiniens et toute manifestation politique relative à un Etat étranger sur le domaine public et les bâtiments publics de la commune. La légalité d’un tel arrêté est contestable et les organisations troyennes qui défendent le droit de manifester et la liberté d’expression, dont la LDH, déposent un référé liberté contre cette atteinte aux droits et aux libertés. L’affaire est toujours en cours d’examen.

Les communications contradictoires, malgré la persistance de quelques idées fixes, qui se succèdent à fréquence accélérée, sur les réseaux sociaux notamment, laissent les observateurs un peu dubitatifs devant tant de versatilité et d’étalage de contre-vérités.

On pourra en avoir un aperçu révélateur dans ce communiqué, véritable morceau d’anthologie au regard de la décision du juge des référés, publié sur Facebook quasiment simultanément avec la publication du délibéré dont il fait état, et dans lequel François Baroin maquille consciencieusement la vérité à son seul avantage, laissant au final dans la plus grande des contrariétés son adjoint à la sécurité, qui s’était pourtant enorgueilli de la pertinence de cet arrêté et de sa certitude qu’il ne pouvait être contesté.

Communiqué du maire de Troyes :

Ville de Troyes

Le 7 juillet à 19h46

 Communiqué de François Baroin, Maire de Troyes

François Baroin se félicite que par une ordonnance en date du 7 juillet 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne confirme la légalité de l’arrêté municipal du 17 juin 2026 relatif à la protection des enfants non accompagnés dans l’espace public pour la période correspondant à la Coupe du Monde de football jusqu’au 19 juillet 2026. Dans son ordonnance, le juge relève notamment que « la mesure en cause ne saurait être regardée, ni dans son principe ni dans ses modalités, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (…) », confirmant ainsi que les mesures étaient justifiées et proportionnées durant cette période marquée par un afflux exceptionnel de public.

L’ordonnance confirme également la pleine compétence du maire pour édicter de telles mesures de police administrative. Le tribunal rappelle « qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêté que celui-ci ne vise pas uniquement à prévenir les atteintes à la tranquillité publique et a essentiellement pour objet d’assurer la protection de l’intégrité physique et psychique des mineurs » et reconnait qu’il appartient au maire, y compris dans une commune où la police est étatisée, de prendre les mesures nécessaires afin de préserver le bon ordre, la sécurité et la tranquillité publics lors de périodes de forte concentration de personnes.

Après la finale de la Coupe du Monde, l’arrêté prendra donc fin ; l’objectif principal étant la protection des mineurs pendant cette période particulière.

Au-delà de cette date, la protection de l’enfance demeurera notre priorité et toutes les mesures nécessaires seront prises pour la garantir.



On appréciera l’objectivité.

Parmi les fonctions d’un maire, on ne trouve nullement la publication de communiqués, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, servant des intérêts personnels ou politiques, à plus forte raison un parti avec sa doctrine et son idéologie.



On ne trouve pas non plus de place pour l’auto-promotion d’un éventuel hypothétique et soi-disant indécis futur candidat à une fonction d’Etat.

Un arrêté est un acte administratif réglementaire non créateur de droits.

Troyes peut s’enorgueillir de son fabuleux patrimoine historique, architectural, industriel, fort bien mis en valeur au demeurant. Mais avoir fait de sa ville une vitrine touristique, au point d’avoir relégué en périphérie la majorité des personnes à revenus plus modestes, y avoir réduit à peau de chagrin les subventions aux associations, celles de prévention notamment, en exclure toute tentative d’expression de la conscience populaire et de la jeunesse, l’avoir truffée de caméras de surveillance, avec l’espoir de faire monter les effectifs de la police municipale à 100 à l’horizon 2030, au seul bénéfice de la garantie de la sécurité des touristes et, surtout, de sa propre image, ne relève certainement pas non plus des fonctions d’un maire.


*A propos de l’identité nationale, on pourra lire avec intérêt Gérard NoirielÀ quoi sert « l’identité nationale » ?, Marseille, Agone, coll. « Passé et présent », 2007, 156 p., EAN : 9782748900804.

RD

François Baroin tire plus vite que le juge



Le juge des référés, saisi le 26 juin, a seulement publié sa décision le 7 juillet en fin de journée. Il lui a donc fallu 11 jours pour répondre à l’urgence. On peut considérer que si le juge n’avait pas lanterné, notre proposition de saisine du Conseil d’Etat aurait pu être retenue. Hors, l’arrêté étant désormais suspendu à partir du 20 juillet, le Conseil d’Etat risquait de statuer après la bataille. Ce qui aurait rendu notre démarche caduque.

Elle aurait cependant pu aboutir du fait que les troubles allégués ne sont pas attestés et qu’il ne semble pas y avoir eu d’incident depuis la prise de l’arrêté à Troyes.

Plus rapide que le juge des référés, François Baroin publiait le 7 juillet sur Facebook son communiqué victorieux dès 19h46, donc très peu de temps après la publication du délibéré, qui nous est parvenue à 18h55, un communiqué préparé à l’avance, de toute évidence.

Dans sa précipitation pour maquiller la vérité, il a simplement omis de mentionner que le juge a reconnu le bien-fondé de la démarche de la LDH ainsi que l’urgence de celle-ci en fixant l’audience au 30 juin, que l’arrêté est bien suspendu avant la date prévue du 1er septembre, soit 43 jours plus tôt et que la ville de Troyes est condamnée à verser la somme de 1500 € à la LDH, « qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance » selon l’ordonnance du juge.

L’arrêté du maire de Troyes, couvre-feu sans en dire le nom, est avant tout une opération de communication. Son communiqué de presse qui a suivi la décision du juge des référés l’a confirmé en travestissant la vérité, la durée du couvre-feu étant passée de 75 jours à 32 jours.

Cet arrêté s’inscrit aussi dans cette posture conduisant pour de fausses questions de sécurité les Français à s’habituer à ce que leurs libertés soient remises en causes par touches successives. Le maire de Troyes participe ainsi au détricotage de l’Etat de droit.

Mais cette fois encore, l’Etat de droit a gagné.

RD

La LDH tient ses promesses: un référé-liberté a été déposé au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne contre le couvre-feu à TROYES



La LDH, représentée par Mes Romain Mainnevret et Mathieu Malblanc, avocats associés à Châlons-en-Champagne, a déposé ce jour un référé-liberté contre l’arrêté pris le 17 juin par le maire de Troyes, auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

L’audience est fixée au mardi 30 juin à 9h.

L’intérêt à agir de la LDH contre l’arrêté en litige est pleinement établi. Le Conseil d’État reconnaît constamment l’intérêt à agir d’une association nationale contre une mesure de police locale dès lors que la décision attaquée soulève des questions de principe relatives aux libertés publiques qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, dès lors, pleinement satisfaite.

Il s’agit d’une atteinte grave aux libertés fondamentales, remettant en cause la liberté d’aller et venir ainsi que la liberté personnelle et l’intérêt supérieur de l’enfant, par son caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné : elle vise l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans, est excessive dans la durée, ne prévoit aucune exception ; enfin l’arrêté est litigieux et entaché d’incompétence, une telle mesure relevant de l’autorité de l’Etat en la personne du préfet qui le représente et non du maire.

La LDH demande au juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de:

  • ORDONNER la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-2992 du 17 juin 2026 dans son intégralité,
  • METTRE à la charge de la Commune de Troyes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative à verser à la requérante.

Nous serons présent.e.s à Châlons le mardi 30 juin et ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s de la suite donnée à ce référé-liberté.

RD

Troyes: couvre-feu pour les mineurs. L’extrême droite en rêvait. François Baroin l’a fait



L’arrêté est ainsi motivé :

Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; »,

Des fêtes de Pâques et jusqu’aux fêtes de la Toussaint, la Ville de Troyes connaît un afflux touristique significatif, plus important que le reste de l’année

Le Mondial de foot en Amérique du Nord et en Amérique centrale entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, induit la diffusion des matchs à des horaires très inhabituels et à une heure avancée de la nuit et des rassemblements très importants de populations dans les estaminets du centre-ville de Troyes qui interviennent à une période de fin d’année scolaire et de congés estivaux ou quasi-estivaux,

Les conditions climatiques se caractérisent par une chaleur massive et continue et favorisent la consommation importante de boissons alcoolisées, pouvant désinhiber des individus aux mœurs dissolues ou aux pulsions incontrôlées, lors des soirées de diffusion des matchs de football à des heures avancées de la nuit,

Des rassemblements qui imposent que le Maire prenne, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, les mesures topiques, strictement proportionnées, pour protéger l’intégrité des mineurs et prévenir toute rencontre fâcheuse avec des tiers susceptibles de mettre en cause leur intégrité physique, pour prévenir tout rapt mais aussi toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant,

Le risque d’actes de dépravation pénalement répréhensibles qu’il appartient au Maire, par l’adoption de mesures préventives au titre de ses pouvoirs de police administrative, d’éviter la survenance de tels faits,

La taille des enfants plus réduite que celle des adultes ne permet pas de veiller à leur intégrité dans les lieux où se font de grands rassemblements.

Les risques sus-décrits sont substantiellement amoindris lorsqu’un mineur est accompagné par un adulte titulaire de l’autorité parentale, L’interdiction faite à tout adulte titulaire de l’autorité parentale de délaisser l’enfant dont il a la garde, dans le centre-ville de Troyes la nuit entre 23h00 et 6h30, entre le jeudi 18 juin 2026 et le mardi 1er septembre 2026 date de la rentrée scolaire, constitue une atteinte mesurée et proportionnée à la liberté d’exercice de l’autorité parentale


Marc Sebeyran, promu à la sécurité après avoir sévi à la culture pendant des décennies, semble bien sûr de lui quand il affirme que l’arrêté est tout ce qu’il y a de plus légal: « Je n’ai aucune crainte. La base juridique est solide. »



La LDH a saisi la justice à Clermont-Ferrand.

C’est un arrêté municipal qui ne passe pas. Ce jeudi 18 juin, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un référé-liberté pour obtenir la suspension du couvre-feu instauré par le maire LR Julien Bony à l’égard des mineurs de moins de 16 ans durant la Coupe du monde de football. C’est que nous indique Me Jean-Louis Borie, avocat de la LDH, confirmant les informations de nos confrères du journal La Montagne.

Une procédure d’urgence

Le référé-liberté est une procédure exceptionnelle. « Elle permet au juge administratif de suspendre en urgence une décision de l’administration lorsqu’il estime qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, explique Me Jean-Louis Borie. En l’occurrence, la liberté invoquée est celle d’aller et venir ». Le tribunal dispose en principe de 48 heures pour statuer. L’avocat espère une audience dès vendredi : « Le juge des référés pourrait rejeter sans débat ma requête en disant qu’il n’y a pas d’urgence, ça m’étonnerait quand même. »



Une telle action avait donc déjà été menée à Béziers en 2024 (en vain) ; d’autres sont en cours à Moulins, Le Puy-en-Velay, Toulouse…



Des réactions à chaud de militantes et militants pour les droits humains 

Cette motivation est très générale et pas étayée, ne fait pas appel à des éléments concrets et à des constats chiffrés. La mesure n’est pas ciblée : durée de la période, âge non défini, périmètre d’application. Elle n’est pas proportionnée à la situation et à la réalité des risques encourus par les mineurs. Cet arrêté constitue plutôt une restriction de liberté qui porte une atteinte grave à un droit fondamental à valeur constitutionnelle, à savoir la liberté d’aller et venir. Ce type de décision participe des attaques régulières de certains responsables politiques contre l’Etat de droit au prétexte d’assurer la sécurité.

Des arrêtés qui amènent à s’interroger sur leurs conséquences en termes de libertés publiques. Il y a d’autres voies pour garantir la sécurité et protéger les mineurs que celles consistant à habituer l’opinion à restreindre les libertés et à s’engager dans une sorte de dérives sécuritaires instaurant un climat délétère au lieu de promouvoir des mesures de prévention.

H .

Les faits de violences chez les jeunes ne sont pas pires que ceux commis par les « adultes » et c’est inconcevable de penser la protection des mineurs en les privant de leur droit d’aller et venir. Il convient de faire respecter les lois existantes (pas de vente d’alcool aux mineurs par exemple…) mais c’est de la discrimination pure et dure de les obliger à un couvre-feu. Souvenez-vous, nous avons tous été lycéens.

Je trouve cette mesure très très excessive et appartenant à un monde révolu. Regardons l’avenir et ayons confiance dans cette nouvelle génération que nous avons élevée et portée sur nos épaules.

F.

Félicitations à Benoit Soilly pour les bonnes questions auprès de Marc SEYBERAN.

Encore une fois, la prévention n’est pas citée dans les 4 pages, à l’exception de Pascal LANDREAT.

La LDH et d’autres assos (qui ont les même valeurs d’éducation) font des interventions auprès des jeunes depuis plusieurs années ; et pourtant, d’après un courrier des années 2020, nous ne rentrons pas dans la politique de la ville, dixit François BAROIN????!!!!??????

« Répression, répression, bandes de petits cons ».

Toutes ces mesures sont inacceptables et complètement inefficaces !

Une nouvelle société se met en place, favorisant la répression, le pouvoir de l’argent facile etc…; mais les adultes, que montrent-ils à nos jeunes, sinon le vol envers les citoyens, le mensonge envers leurs électeurs, le non-respect envers l’équilibre de la nature qui est détruite, l’encouragement à la violence en autorisant les matches de MMA, en France depuis 5 ans etc….???? 

Je n’apprécie pas le fait que la police doive gérer tous ces jeunes en mal d’existence envers notre société, ainsi que le CDE, géré par le Conseil Départemental, qui, déjà, n’arrive pas à suivre et n’a pas les moyens financiers pour améliorer le cadre de vie de ces jeunes qui n’ont pas eu la chance de vivre au sein d’un giron familial équilibré…

G.




J’aime beaucoup, dans les motivations de l’arrêté, la mention du « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises [sic] et autres lieux publics », ainsi que celle des « estaminets du centre-ville de Troyes » et surtout celles d’ « individus aux mœurs dissolues ou aux pulsions incontrôlées » et « Le risque d’actes de dépravation pénalement répréhensibles… »

Mais où F. Baroin (et son directeur général des services) sont-ils allés chercher de tels arguments ?  Dans de vieux factums et mémoires judiciaires de l’Ancien Régime, sans doute.

Le couvre-feu était effectivement une mesure de précaution au Moyen-Age pour éviter les incendies dans les cités en pans de bois. « Il a fait plusieurs retours dans l’histoire : lors du siège de Paris en 1870, lors de l’occupation en 1940 ou en 1961, lors de la guerre d’Algérie. Il semblait appartenir au passé. Il est revenu brusquement. Et il appartiendra un jour ou l’autre de nouveau au passé. On n’arrête pas l’histoire. » C’est ce qu’on pensait en 2021 lors de la crise du Covid…


Nous avions bien compris que le LR François Baroin cède à l’extrême droite, pour ne pas dire qu’il vire, et s’enfonce chaque jour davantage…

R.



La section LDH de l’Aube a adressé à la LDH nationale un courrier l’informant qu’elle estime qu’il convient de contester l’arrêté municipal du 17 juin 2026 en référé devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne.


Position de la LDH relative à l’arrêté du 17 juin 2026 du maire de Troyes instaurant des mesures de protection des enfants non accompagnés du titulaire de l’autorité parentale, dans l’espace public

Dans ses considérants, l’arrêté du 17 juin 2026 fait état d’une situation qui impose au Maire de Troyes de prendre, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures dites topiques, strictement proportionnées, pour protéger l’intégrité des mineurs et prévenir toute rencontre fâcheuse avec des tiers susceptibles de mettre en cause leur intégrité physique, pour prévenir tout rapt mais aussi toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant.

Il en résulte une interdiction faite à tout adulte titulaire de l’autorité parentale de délaisser l’enfant dont il a la garde, dans le centre-ville de Troyes la nuit entre 23h00 et 6h30, entre le jeudi 18 juin 2026 et le mardi 1er septembre 2026 date de la rentrée scolaire, qui constituerait une atteinte mesurée et proportionnée à la liberté d’exercice de l’autorité parentale.

Pour le maire de Troyes, cet arrêté constitue une mesure de protection des enfants non accompagnés du titulaire de l’autorité parentale, dans l’espace public, qui ne serait pas un arrêté couvre-feu. En fait, pour un motif de sécurité, la conséquence directe de l’arrêté est bien d’instaurer sans le nommer un véritable couvre-feu pour tous les mineurs.

Le couvre-feu est une mesure qui présente un caractère exceptionnel, il s’agit d’une restriction de liberté qui porte une atteinte grave à un droit fondamental à valeur constitutionnelle, à savoir la liberté d’aller et venir.  La jurisprudence met en évidence que le recours à ce dispositif doit être adapté et proportionné à la réalité des faits. Il doit résulter d’une évaluation précise des circonstances locales et de la situation qui le motivent, en s’appuyant sur des éléments concrets et précis, des données chiffrées, un ciblage géographique et par âge, une durée adaptée au contexte

Or, l’arrêté n’est motivé que par des considérations d’ordre général en aucun point étayées s’apparentant plus à des opinions et des appréciations à caractère discriminatoire et stigmatisant qu’à un faisceau de faits bien identifiés et bien établis. Il ne fait appel à aucun élément concret, à aucune donnée chiffrée et à aucun constat identifié. Il fait état d’informations non vérifiées et non sourcées, de propos d’ « estaminets » pour reprendre un terme désuet employé dans le texte de la décision municipale. Ainsi, l’arrêté évoque la présence l’été de touristes mal intentionnés soupçonnés d’enlever des enfants et d’individus aux mœurs dissolues et aux pratiques incontrôlées, ce qui participe du procès d’intention.

La mesure n’est pas ciblée :

  • Sa durée de 2 mois et demi est trop longue et disproportionnée par rapport à la situation identifiée
  • Elle concerne tous les mineurs, sans distinction 

L’arrêté répondrait à une réalité ressentie et non documentée et à de supposés risques qui seraient encourus par les mineurs, quel que soit leur âge.

L’arrêté est contraire aux dispositions de la Convention Internationale des Enfants qui stipule dans son article 3 que l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours prévaloir et dans ses articles 17 et 18 que l’on doit toujours rechercher ce qu’il y a de mieux pour l’enfant et préserver sa vie privée.

Il instaure des dispositions stipulant que tout enfant, qui serait délaissé, serait conduit au Centre départemental de l’enfance de l’Aube pour bénéficier de la protection, des soins et attentions nécessaires à la préservation de sa santé et de son intégrité. Est-ce bien la mission de l’Aide Sociale à l’Enfance d’accueillir, pour des motifs de police, la nuit, des mineurs qui seraient considérés momentanément soustraits de l’autorité parentale ?

 Nous pouvons à juste titre s’interroger sur l’efficacité de cet arrêté qui apparaît difficilement applicable voir inapplicable.

Il s’agit d’un arrêté qui constitue une réelle restriction de liberté, notamment pour les jeunes qui sont privés de fête de la musique, de coupe du monde de football, de sorties à l’occasion de la fin d’année scolaire, de sorties pour aller au cinéma et au spectacle, en définitive de vie sociale et de convivialité sans réel motif, sachant qu’une grande sœur ou un grand frère majeur-es n’est pas dépositaire de l’autorité parentale.

Cet arrêté s’inscrit dans la liste des arrêtés pris par des maires RN et LR qui entendent remettre en cause l’Etat de droit et les libertés publiques pour des raisons de sécurité. Pourtant, Il y a bien d’autres voies pour garantir la sécurité et protéger les mineurs que celles consistant à restreindre les libertés et à s’engager dans une dérive sécuritaire instaurant un climat délétère au lieu de promouvoir et de mettre en œuvre des mesures de prévention.

Pour ces raisons, la section LDH de l’Aube estime qu’il convient de contester l’arrêté municipal du 17 juin 2026 en référé devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne.

Section LDH de l’Aube 21 juin 2026

RD

Couvre-feu pour les mineurs : Gérald Darmanin « soutient » les initiatives des maires


« Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront », a déclaré jeudi le ministre de l’intérieur au sujet des mesures prises par plusieurs maires de métropole, après l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs en Guadeloupe par ses soins.

Après que Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, a instauré un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, afin de lutter contre la délinquance, plusieurs maires de droite et d’extrême droite ont annoncé vouloir imposer un dispositif semblable dans leurs municipalités. Interrogé à ce sujet par France 3 Occitanie, vendredi 25 avril, M. Darmanin s’est dit « favorable » à des couvre-feux ailleurs en France.