
L’arrêté est ainsi motivé :
Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; »,
Des fêtes de Pâques et jusqu’aux fêtes de la Toussaint, la Ville de Troyes connaît un afflux touristique significatif, plus important que le reste de l’année
Le Mondial de foot en Amérique du Nord et en Amérique centrale entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, induit la diffusion des matchs à des horaires très inhabituels et à une heure avancée de la nuit et des rassemblements très importants de populations dans les estaminets du centre-ville de Troyes qui interviennent à une période de fin d’année scolaire et de congés estivaux ou quasi-estivaux,
Les conditions climatiques se caractérisent par une chaleur massive et continue et favorisent la consommation importante de boissons alcoolisées, pouvant désinhiber des individus aux mœurs dissolues ou aux pulsions incontrôlées, lors des soirées de diffusion des matchs de football à des heures avancées de la nuit,
Des rassemblements qui imposent que le Maire prenne, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, les mesures topiques, strictement proportionnées, pour protéger l’intégrité des mineurs et prévenir toute rencontre fâcheuse avec des tiers susceptibles de mettre en cause leur intégrité physique, pour prévenir tout rapt mais aussi toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant,
Le risque d’actes de dépravation pénalement répréhensibles qu’il appartient au Maire, par l’adoption de mesures préventives au titre de ses pouvoirs de police administrative, d’éviter la survenance de tels faits,
La taille des enfants plus réduite que celle des adultes ne permet pas de veiller à leur intégrité dans les lieux où se font de grands rassemblements.
Les risques sus-décrits sont substantiellement amoindris lorsqu’un mineur est accompagné par un adulte titulaire de l’autorité parentale, L’interdiction faite à tout adulte titulaire de l’autorité parentale de délaisser l’enfant dont il a la garde, dans le centre-ville de Troyes la nuit entre 23h00 et 6h30, entre le jeudi 18 juin 2026 et le mardi 1er septembre 2026 date de la rentrée scolaire, constitue une atteinte mesurée et proportionnée à la liberté d’exercice de l’autorité parentale

Marc Sebeyran, promu à la sécurité après avoir sévi à la culture pendant des décennies, semble bien sûr de lui quand il affirme que l’arrêté est tout ce qu’il y a de plus légal: « Je n’ai aucune crainte. La base juridique est solide. »


La LDH a saisi la justice à Clermont-Ferrand.
C’est un arrêté municipal qui ne passe pas. Ce jeudi 18 juin, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un référé-liberté pour obtenir la suspension du couvre-feu instauré par le maire LR Julien Bony à l’égard des mineurs de moins de 16 ans durant la Coupe du monde de football. C’est que nous indique Me Jean-Louis Borie, avocat de la LDH, confirmant les informations de nos confrères du journal La Montagne.
Une procédure d’urgence
Le référé-liberté est une procédure exceptionnelle. « Elle permet au juge administratif de suspendre en urgence une décision de l’administration lorsqu’il estime qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, explique Me Jean-Louis Borie. En l’occurrence, la liberté invoquée est celle d’aller et venir ». Le tribunal dispose en principe de 48 heures pour statuer. L’avocat espère une audience dès vendredi : « Le juge des référés pourrait rejeter sans débat ma requête en disant qu’il n’y a pas d’urgence, ça m’étonnerait quand même. »
Une telle action avait donc déjà été menée à Béziers en 2024 (en vain) ; d’autres sont en cours à Moulins, Le Puy-en-Velay, Toulouse…
Des réactions à chaud de militantes et militants pour les droits humains
Cette motivation est très générale et pas étayée, ne fait pas appel à des éléments concrets et à des constats chiffrés. La mesure n’est pas ciblée : durée de la période, âge non défini, périmètre d’application. Elle n’est pas proportionnée à la situation et à la réalité des risques encourus par les mineurs. Cet arrêté constitue plutôt une restriction de liberté qui porte une atteinte grave à un droit fondamental à valeur constitutionnelle, à savoir la liberté d’aller et venir. Ce type de décision participe des attaques régulières de certains responsables politiques contre l’Etat de droit au prétexte d’assurer la sécurité.
Des arrêtés qui amènent à s’interroger sur leurs conséquences en termes de libertés publiques. Il y a d’autres voies pour garantir la sécurité et protéger les mineurs que celles consistant à habituer l’opinion à restreindre les libertés et à s’engager dans une sorte de dérives sécuritaires instaurant un climat délétère au lieu de promouvoir des mesures de prévention.
H .
Les faits de violences chez les jeunes ne sont pas pires que ceux commis par les « adultes » et c’est inconcevable de penser la protection des mineurs en les privant de leur droit d’aller et venir. Il convient de faire respecter les lois existantes (pas de vente d’alcool aux mineurs par exemple…) mais c’est de la discrimination pure et dure de les obliger à un couvre-feu. Souvenez-vous, nous avons tous été lycéens.
Je trouve cette mesure très très excessive et appartenant à un monde révolu. Regardons l’avenir et ayons confiance dans cette nouvelle génération que nous avons élevée et portée sur nos épaules.
F.
Félicitations à Benoit Soilly pour les bonnes questions auprès de Marc SEYBERAN.
Encore une fois, la prévention n’est pas citée dans les 4 pages, à l’exception de Pascal LANDREAT.
La LDH et d’autres assos (qui ont les même valeurs d’éducation) font des interventions auprès des jeunes depuis plusieurs années ; et pourtant, d’après un courrier des années 2020, nous ne rentrons pas dans la politique de la ville, dixit François BAROIN????!!!!??????
« Répression, répression, bandes de petits cons ».
Toutes ces mesures sont inacceptables et complètement inefficaces !
Une nouvelle société se met en place, favorisant la répression, le pouvoir de l’argent facile etc…; mais les adultes, que montrent-ils à nos jeunes, sinon le vol envers les citoyens, le mensonge envers leurs électeurs, le non-respect envers l’équilibre de la nature qui est détruite, l’encouragement à la violence en autorisant les matches de MMA, en France depuis 5 ans etc….????
Je n’apprécie pas le fait que la police doive gérer tous ces jeunes en mal d’existence envers notre société, ainsi que le CDE, géré par le Conseil Départemental, qui, déjà, n’arrive pas à suivre et n’a pas les moyens financiers pour améliorer le cadre de vie de ces jeunes qui n’ont pas eu la chance de vivre au sein d’un giron familial équilibré…
G.

J’aime beaucoup, dans les motivations de l’arrêté, la mention du « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises [sic] et autres lieux publics », ainsi que celle des « estaminets du centre-ville de Troyes » et surtout celles d’ « individus aux mœurs dissolues ou aux pulsions incontrôlées » et « Le risque d’actes de dépravation pénalement répréhensibles… »Mais où F. Baroin (et son directeur général des services) sont-ils allés chercher de tels arguments ? Dans de vieux factums et mémoires judiciaires de l’Ancien Régime, sans doute.
Le couvre-feu était effectivement une mesure de précaution au Moyen-Age pour éviter les incendies dans les cités en pans de bois. « Il a fait plusieurs retours dans l’histoire : lors du siège de Paris en 1870, lors de l’occupation en 1940 ou en 1961, lors de la guerre d’Algérie. Il semblait appartenir au passé. Il est revenu brusquement. Et il appartiendra un jour ou l’autre de nouveau au passé. On n’arrête pas l’histoire. » C’est ce qu’on pensait en 2021 lors de la crise du Covid…
Nous avions bien compris que le LR François Baroin cède à l’extrême droite, pour ne pas dire qu’il vire, et s’enfonce chaque jour davantage…
R.
La section LDH de l’Aube a adressé à la LDH nationale un courrier l’informant qu’elle estime qu’il convient de contester l’arrêté municipal du 17 juin 2026 en référé devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Position de la LDH relative à l’arrêté du 17 juin 2026 du maire de Troyes instaurant des mesures de protection des enfants non accompagnés du titulaire de l’autorité parentale, dans l’espace public
Dans ses considérants, l’arrêté du 17 juin 2026 fait état d’une situation qui impose au Maire de Troyes de prendre, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures dites topiques, strictement proportionnées, pour protéger l’intégrité des mineurs et prévenir toute rencontre fâcheuse avec des tiers susceptibles de mettre en cause leur intégrité physique, pour prévenir tout rapt mais aussi toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant.
Il en résulte une interdiction faite à tout adulte titulaire de l’autorité parentale de délaisser l’enfant dont il a la garde, dans le centre-ville de Troyes la nuit entre 23h00 et 6h30, entre le jeudi 18 juin 2026 et le mardi 1er septembre 2026 date de la rentrée scolaire, qui constituerait une atteinte mesurée et proportionnée à la liberté d’exercice de l’autorité parentale.
Pour le maire de Troyes, cet arrêté constitue une mesure de protection des enfants non accompagnés du titulaire de l’autorité parentale, dans l’espace public, qui ne serait pas un arrêté couvre-feu. En fait, pour un motif de sécurité, la conséquence directe de l’arrêté est bien d’instaurer sans le nommer un véritable couvre-feu pour tous les mineurs.
Le couvre-feu est une mesure qui présente un caractère exceptionnel, il s’agit d’une restriction de liberté qui porte une atteinte grave à un droit fondamental à valeur constitutionnelle, à savoir la liberté d’aller et venir. La jurisprudence met en évidence que le recours à ce dispositif doit être adapté et proportionné à la réalité des faits. Il doit résulter d’une évaluation précise des circonstances locales et de la situation qui le motivent, en s’appuyant sur des éléments concrets et précis, des données chiffrées, un ciblage géographique et par âge, une durée adaptée au contexte
Or, l’arrêté n’est motivé que par des considérations d’ordre général en aucun point étayées s’apparentant plus à des opinions et des appréciations à caractère discriminatoire et stigmatisant qu’à un faisceau de faits bien identifiés et bien établis. Il ne fait appel à aucun élément concret, à aucune donnée chiffrée et à aucun constat identifié. Il fait état d’informations non vérifiées et non sourcées, de propos d’ « estaminets » pour reprendre un terme désuet employé dans le texte de la décision municipale. Ainsi, l’arrêté évoque la présence l’été de touristes mal intentionnés soupçonnés d’enlever des enfants et d’individus aux mœurs dissolues et aux pratiques incontrôlées, ce qui participe du procès d’intention.
La mesure n’est pas ciblée :
- Sa durée de 2 mois et demi est trop longue et disproportionnée par rapport à la situation identifiée
- Elle concerne tous les mineurs, sans distinction
L’arrêté répondrait à une réalité ressentie et non documentée et à de supposés risques qui seraient encourus par les mineurs, quel que soit leur âge.
L’arrêté est contraire aux dispositions de la Convention Internationale des Enfants qui stipule dans son article 3 que l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours prévaloir et dans ses articles 17 et 18 que l’on doit toujours rechercher ce qu’il y a de mieux pour l’enfant et préserver sa vie privée.
Il instaure des dispositions stipulant que tout enfant, qui serait délaissé, serait conduit au Centre départemental de l’enfance de l’Aube pour bénéficier de la protection, des soins et attentions nécessaires à la préservation de sa santé et de son intégrité. Est-ce bien la mission de l’Aide Sociale à l’Enfance d’accueillir, pour des motifs de police, la nuit, des mineurs qui seraient considérés momentanément soustraits de l’autorité parentale ?
Nous pouvons à juste titre s’interroger sur l’efficacité de cet arrêté qui apparaît difficilement applicable voir inapplicable.
Il s’agit d’un arrêté qui constitue une réelle restriction de liberté, notamment pour les jeunes qui sont privés de fête de la musique, de coupe du monde de football, de sorties à l’occasion de la fin d’année scolaire, de sorties pour aller au cinéma et au spectacle, en définitive de vie sociale et de convivialité sans réel motif, sachant qu’une grande sœur ou un grand frère majeur-es n’est pas dépositaire de l’autorité parentale.
Cet arrêté s’inscrit dans la liste des arrêtés pris par des maires RN et LR qui entendent remettre en cause l’Etat de droit et les libertés publiques pour des raisons de sécurité. Pourtant, Il y a bien d’autres voies pour garantir la sécurité et protéger les mineurs que celles consistant à restreindre les libertés et à s’engager dans une dérive sécuritaire instaurant un climat délétère au lieu de promouvoir et de mettre en œuvre des mesures de prévention.
Pour ces raisons, la section LDH de l’Aube estime qu’il convient de contester l’arrêté municipal du 17 juin 2026 en référé devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Section LDH de l’Aube 21 juin 2026
RD
Partager la publication "Troyes: couvre-feu pour les mineurs. L’extrême droite en rêvait. François Baroin l’a fait"




























